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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 18/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 18/01095 -
N° Portalis DBYP-W-B7C-B22P
JUGEMENT
N° 25/00057
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le:
— ME MENICHELLI
— ME ROBERT
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. C PRO
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
S.C.I. AGORA 11
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Y] [R]
né le 07 Octobre 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 10 avril 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 10 JUIN 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] et Monsieur [Y] [R] ont été associés au sein de la SCI Agora II de 2014 à février 2016.
Monsieur [Y] [R] est par ailleurs le dirigeant de la SARL C’est Pro spécialisée en travaux de plâtrerie.
En 2014, la SCI Agora II a confié la réalisation de travaux de rénovation et d’extension d’un tènement immobilier situé [Adresse 4] à Roanne à la SARL C’est Pro.
Ensuite de ces travaux, plusieurs factures ont été établies et un procès-verbal de réception des travaux « sans réserve » en date du 28 août 2015 a été signé entre les parties.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2018, le président du tribunal du grande instance de Roanne a enjoint Monsieur [J] [S] à payer à la SARL C’est Pro la somme de 90 580,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018.
Le 3 octobre 2018, ladite ordonnance a été signifiée à la personne de Monsieur [J] [S].
Le 31 octobre 2018, Monsieur [J] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait opposition à cette ordonnance.
Monsieur [Y] [R] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [J] [S] et la SCI Agora II de leur demande d’expertise judiciaire.
Par jugement du 17 mai 2021 auquel il y aura lieu de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Roanne a sursis à statuer sur l’ensemble du litige et, avant dire droit, a désigné un expert judiciaire pour déterminer le coût réel des travaux effectués, les sommes déjà engagées par la SCI Agora II, l’existence d’éventuelles anomalies, malfaçons, absence de finitions affectant l’ouvrage litigieux, et les préjudices éventuels subis par les parties.
L’expert a déposé son rapport le 1er septembre 2023.
Les parties ont conclu sur l’entier litige et l’ordonnance de clôture est intervenue à la date du 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mai 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie et avant la clôture des débats, les parties représentées par leurs avocats respectifs, ont été interrogées avant la clôture des débats par le tribunal sur leur accord pour participer à une mesure de Médiation et une note en délibéré leur a été adressée le même jour en ce sens.
Toutes les parties ont donné leur accord sur la mesure de Médiation, dans le délai proposé par le tribunal.
Par jugement avant dire droit en date du 22 juillet 2024, le tribunal a Ordonné une médiation judiciaire, désigné Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 7] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 8], en qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, fixé la durée de la médiation à trois mois (3 mois), à compter de la première réunion de médiation, fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 600 euros, répartie pour moitié entre la SARL C’est Pro et Monsieur [Y] [R] d’une part et Monsieur [J] [S] et la SCI Agora II d’autre part, et renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire statuant à juge unique le 10 décembre 2024 à 9 heures pour qu’il soit, le cas échéant, statué sur la suite de la procedure.
Par conclusions transmises le 5 juin 2025 par le RPVA, la SARL C’est Pro et Monsieur [Y] [R] demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu’ils se désistent de l’instance engagée contre Monsieur [J] [S] et la SCI AGORA II, de constater ce désistement et le dessaisissement du tribunal.
Après plusieurs renvoi, l’affaire a été une ultime fois évoquée à l’audience du 10 juin 2025 puis mise en délibéré au 29 juillet 2025, le tribunal ayant plsieurs fois mais vainement invité Monsieur [J] [S] et la SCI AGORA II à faire connaître leur position sur le désistement.
MOTIFS
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient la possibilité, pour le demandeur de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance le concernant, et ce en toute matière. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, dans leurs conclusions aux fins de désistement d’instance, la SARL C’est Pro et Monsieur [Y] [R] exposent qu’un accord mettant fin à leur différend a été régularisé et parfaitement exécuté.
Le désistement d’instance par conclusions de la SARL C’est Pro et Monsieur [Y] [R] le 5 juin 2025 est parfait en présence de l’acceptation implicite de Monsieur [J] [S] et la SCI AGORA II défendeurs, qui ont été invités par le tribunal à deux reprises, une première fois pour l’audience du 20 mai 2025 et une seconde fois pour l’audience du 10 juin 2025, à faire connaître leur position, ce qu’ils n’ont pas fait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, et sauf convention contraire, la partie qui se désiste supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le désistement d’instance de la SARL C’est Pro et Monsieur [Y] [R] parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE la SARL C’est Pro et Monsieur [Y] [R] aux dépens, sauf convention contraire entre les parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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