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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 19 mars 2026, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 19 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00092 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MF62
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[E] [H] [J], [N] [Z], [S] [Z] [V]
C/
[W] [Q]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/03/26
à
— Me DIOUF
— Mme [Z]
Expéditions conformes délivrées le :19/03/26
à
— Monsieur [Q]
— Dossier
ENTRE :
Madame [E] [H] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par: Me Cheikh abdoul khadre DIOUF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur [S] [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Rep légal : Mme [N] [Z] ([Localité 3])
ET :
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire à l’égard du condamné du 16 avril 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [W] [Q] coupable des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours sur la personne de [E] [H] [J], commis par le conjoint ou concubin de la victime, entre le 17 et 18 septembre 2022,
— déclaré [W] [Q] coupable des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours sur la personne [N] [Z], commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs, le 22 mars 2023,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [H] [J] et de [N] [Z] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de [S] [Z] [V],
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
A l’audience du 29 janvier 2026, Madame [H] [J] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— 161,25 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— 161,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 549 euros au titre du préjudice matériel,
— deux mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
[W] [Q] donne son accord.
[N] [Z] était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à l’acceptation d'[W] [Q], il sera fait droit aux demandes de Madame [H] [J].
Le désistement implicite de [N] [Z] sera constaté.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard d'[W] [Q] et de Madame [H] [J], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [N] [Z] et en premier ressort,
Condamne [W] [Q] à payer à Madame [H] [J] les sommes de :
— 161,25 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— 161,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 549 euros au titre du préjudice matériel,
— deux mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Constate le désistement implicite de [N] [Z] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 5]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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