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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 24/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02390 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FIR
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02390 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FIR
N° de MINUTE : 25/01118
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0016
Substitué par Maître Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Docteur [D] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SALIM et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Nébil SALIM,
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aurélien WULVERYCK
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02390 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FIR
Jugement du 29 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 29 octobre 2024 au greffe, Monsieur [N] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 25 mars 2024 de la [7] ([9]) de la Seine-Saint-Denis fixant le taux d’incapacité permanente partielle de 5% en lien avec son accident du travail du 1er février 2018.
Par ordonnance avant dire droit du 5 février 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [T] [I] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [N] [Y] a souffert en lien avec son accident du travail du 1er février 2018,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [N] [Y],examiner Monsieur [N] [Y],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la [9] à compter du 19 mars 2024, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [I] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [Y] [N].
Monsieur [Y] [N], présent et assisté de son conseil, indique qu’il s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant sur le taux médical et demande au tribunal de fixer son coefficient socio-professionnel à 5%.
Il fait valoir qu’il était âgé de 58 ans, a été licencié pour inaptitude et qu’il ne pourra pas retrouver un travail du fait des séquelles de l’accident et de son âge.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [L], indique être en accord avec les conclusions du docteur [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [T] [I], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Ce patient a été victime d’un accident du travail en date du 01/02/2018. La date de consolidation est fixée au 18/03/2024.
À l’occasion de son accident du travail, il a présenté une chute compliquée d’un traumatisme de la jambe gauche et de l’épaule droite.
Le certificat médical initial est daté du 01/02/2018. Il mentionne : « chute mécanique sur le lieu du travail – contusion d’épaule droite – entorse malléolaire externe de la cheville gauche ».
État antérieur :
– Jambe gauche : accident du travail le 23/11/07 consolidé le 05/05/2024. Fracture ouverte de jambe gauche ayant nécessité plusieurs chirurgies avec lésion du nerf sciatique poplité externe, troubles de la marche et amyotrophie du membre inférieur gauche avec léger raccourcissement du membre inférieur gauche.
– Épaule droite : luxation de l’épaule droite à l’occasion d’un accident du travail en 2016. Au jour de la consultation du 20 mars 2025 le patient dit n’avoir aucun souvenir de cet accident du travail. Cependant, une IRM de l’épaule droite aurait été réalisée le 12/07/2016 au motif d’une luxation de l’épaule droite auto-réduite par le patient avec suspicion de rupture du supra épineux. Elle aurait mis en évidence une petite zone de contusion à type d’encoche supéro- externe de la tête humérale associée à une fissure intra lamellaire étendue au supra-épineux. Une arthro-infiltration de l’épaule droite aurait été réalisée le 26/01/2017 pour des douleurs de l’épaule droite.
Concernant l’accident du travail du 01/02/2018, le traitement sera médical simple.
Une échographie de l’épaule droite est datée du 08/02/2018. Elle mentionne une rupture paraissant transfixiante incomplète à l’union des tendons des supra et infra-épineux ainsi que de la portion postérieure du tendon du supra-épineux. Il s’y associe une enthésopathie calcifiante du reste du tendon du supra-épineux, une enthésopathie calcifiante et quelques zones de désinsertion partielle du tendon subscapulaire. Petite bursite sous acromio-deltoïdienne. Possible lésion operculaire.
Un arthroscanner de l’épaule droite est réalisé le 29/05/2018 (bilan d’une tendinopathie post-traumatique). Il individualise un clivage du tendon supra-épineux associé à une rupture partielle de son faisceau profond.
Une IRM de l’épaule droite est réalisée le 15/10/2019. Elle retrouve une tendinopathie du chef long du biceps ainsi qu’une tendinopathie fissuraire du sous-scapulaire. Absence d’anomalie de l’échancrure spino-glénoïdienne.
Le patient bénéficie d’une hospitalisation du 9 janvier au 29 février 2024 pour une rééducation de la tendinopathie du supra-épineux et sous-scapulaire bilatérale mais à nette prédominance droite associée à une arthropathie acromio-claviculaire. Une indication est retenue à une réparation des coiffes des rotateurs avec acromioplastie. Le patient préfère temporiser.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 26/02/2024.
Les amplitudes articulaires reprises dans le compte-rendu du médecin-conseil sont identiques à celles de l’examen clinique d’admission au centre de médecine physique et de réadaptation de [Localité 5], lors du séjour qui s’est étendu du 9 janvier au 29 février 2024.
Ainsi : antépulsion active 50° à droite versus 85° à gauche ; élévation latérale active 50° à droite versus 70° à gauche, rétropulsion active 20° à droite comme à gauche, rotation externe active 30° à droite comme à gauche, rotation interne active 50° à droite comme à gauche. Les épreuves complexes sont réalisées. Absence d’amyotrophie ou de trouble vasculonerveux.
On peut également retenir les amplitudes articulaires à l’issue de la rééducation, telles qu’elles figurent dans le rapport hospitalier du 29/02/2024. L’antépulsion est proche de 90° au niveau de l’épaule droite avec une élévation latérale proche de 45°. À gauche, l’antépulsion est à plus de 90° tout comme l’élévation latérale gauche.
J’ai donc pu examiner ce patient en date du 20 mars 2025.
Il me présente les résultats d’une IRM de l’épaule droite datée du 14/05/2024. Elle retrouve une fissuration distale du tendon sus-épineux prédominant sur le faisceau profond avec aspect transfixiant partiel, des remaniements fissuraires du bord antéro-supérieur de l’infra-épineux à sa jonction avec le supra-épineux, une enthésopathie d’insertion du subscapulaire ainsi qu’une bursite sous acromio-deltoïdienne importante.
Le patient est droitier dominant.
Les doléances sont marquées par des douleurs et une gêne fonctionnelle.
Il n’existe aucun trouble vasculonerveux au membre supérieur droit ou au membre supérieur gauche.
Absence d’amyotrophie au membre supérieur droit.
Amplitudes articulaires (actives) de l’épaule gauche (non dominante) : antépulsion 170°, abduction 145°, rétropulsion 35°, rotation externe 40°, main portée en L4 – L5. Mouvements complexes réalisés. Au regard des bonnes performances des amplitudes en actif, les mouvements passifs n’ont pas été étudiés.
Amplitudes articulaires (actives/passives) de l’épaule droite (dominante) : antépulsion 80°/95°, abduction 20°/20°, rétropulsion 15°/20°, rotation externe 20°/20°. Rotation interne déclarée impossible en en actif comme en passif. L’absence de gain en mobilité passive est selon le patient liée à d’importantes douleurs et à une forte appréhension à la mobilisation de son épaule.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 01/02/2018 avec traumatisme de la jambe gauche et de l’épaule droite (dominante).
– Au niveau de la jambe gauche, retour à un état antérieur après soins médicaux simples.
– Au niveau de l’épaule droite, existence d’un état antérieur en lien avec un accident du travail de 2016 (luxation de l’épaule droite avec tendinopathie fissuraire du sus-épineux).
Les séquelles en lien avec l’accident du travail du 01/02/2018 au niveau de l’épaule droite consistent en des douleurs mécaniques avec gêne fonctionnelle à type de limitation légère de tous les mouvements. En référence au Barème AT/MP (Alinéa 1.1.2 ; épaule dominante, limitation légère de tous les mouvements), je propose un taux d’IPP de 10 % à la date de consolidation du 18/03/2024.
– Un coefficient professionnel est à discuter. »
Monsieur [N] et le service médical de la [9] n’ont pas formulé d’observations s’agissant du taux médical après l’exposé des conclusions du médecin consultant.
Celles-ci sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de réévaluer le taux médical à 10% à la date de consolidation du 18 mars 2024 en lien avec l’accident du travail du 1er février 2018.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le docteur [I] a conclu à « Un coefficient professionnel est à discuter. »
A l’appui de sa demande, Monsieur [Y] [N] produit un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 15 mai 2024 et une notification de licenciement pour impossibilité de reclassement délivrée par son employeur le 16 mai 2024.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [N], âgé de 59 ans au moment de la consolidation de son état de santé, justifie avoir subi un licenciement pour impossibilité de reclassement.
Compte tenu de ces éléments et de son âge, il convient de fixer un coefficient professionnel de 3%.
Dans ces conditions, il convient de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] à 13% correspondant 10% au titre du taux médical et 3% au titre du taux professionnel.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [11] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [N] au titre des séquelles de l’accident du travail du 1er février 2018 à 13%, décomposé comme suit : 10% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient professionnel ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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