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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 nov. 2024, n° 24/05868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/05868
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3G4
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— ALSACE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [M] [O]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [D] [Y] [W], munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 09 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La société ALSACE HABITAT a donné en location à Monsieur [M] [O] un logement [Adresse 3] à [Localité 10] par contrat du 11 septembre 2020, pour une redevance mensuelle initiale de 504,39 €.
Des redevances étant demeurées impayées, la société ALSACE HABITAT a, par acte de commissaire de justice, délivré à Monsieur [M] [O] un commandement de payer l’arriéré en date du 13 septembre 2023.
Elle l’a ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la société ALSACE HABITAT, représentée par Madame [D] [Y] [W], Gestionnaire Contentieux, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [O] et de tout occupant de son chef, condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé au montant de 23 510,06 , d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Monsieur [M] [O] comparaît en personne. Il ne conteste pas l’arriéré de redevances mais fait valoir sa situation financière pour solliciter des délais de paiement. Il précise ainsi qu’il n’était pas en France les quatre dernières années et que c’est la raison pour laquelle il n’a pas payé les loyers. Il propose de payer 1 000 € par mois pour le loyer courant et la dette accumulée. S’agissant de ses ressources, il indique qu’il vient d’obtenir une CDI dans la restauration et qu’il sera payé environ 1150 € par mois.
La société ALSACE HABITAT précise qu’elle est opposée aux délais de paiement sollicités au regard du montant de la dette et de l’absence de paiement pendant plusieurs années.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Par note en délibéré reçue au Greffe le 24 octobre 2024, la société ALSACE HABITAT a transmis un décompte actualisé de la dette locative la portant ainsi à la somme de 22 660,06 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :Par acte sous seing privé en date 11 septembre 2020, la société ALSACE HABITAT a consenti un contrat de résidence à Monsieur [M] [O] comprenant un logement de type studio situé [Adresse 3] à [Localité 6] en contrepartie d’une redevance mensuelle initiale de 504,39 euros.
Ce foyer-logement est soumis aux dispositions des article L 633-1 à L 633-9 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes des articles L. 633-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Par ailleurs, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
— d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ; – de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité ;
* La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
* Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
Les cas visés par l’article L. 633-2 de ce code sont les suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée.
Le contrat précise en outre que le résident est tenu de payer mensuellement et à termes échus la redevance contractuellement convenue. A défaut, le contrat sera résilié de plein droit, un mois après notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société ALSACE HABITAT justifie qu’elle a fait délivrer à Monsieur [M] [O] un commandement de payer un arriéré de 16 800,26 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges le 13 septembre 2023. Ce commandement de payer étant resté vain pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 octobre 2023.
L’expulsion de Monsieur [M] [O] sera ordonnée, en conséquence.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré :La SA ALSACE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [O] restait devoir la somme de 22 660,06 € à la date du 24 octobre 2024.
Monsieur [M] [O] ne conteste pas le montant de sa dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 22 660,06 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
Sur les délais de paiement :L’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 excluant l’application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343–5 du code civil.
Aux termes de cet article, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [M] [O] déclare à l’audience qu’il vient de signer un contrat à durée indéterminée pour un emploi dans la restauration avec une rémunération d’environ 1150 € par mois. Aussi, force est de constater que la redevance courante représente presque 50% des revenus du défendeur, que la dette est très ancienne (presque quatre ans) et qu’elle est supérieure à 20 000 euros. Dans ces conditions, Monsieur [O] n’a objectivement pas les moyens d’apurer la dette dans le délai de deux ans, étant rappelé qu’un seul règlement de 850 € est intervenu la veille de l’audience, le 8 octobre 2024, malgré la procédure en cours.
Compte tenu ces éléments
, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :Monsieur [M] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter la société ALSACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 11 septembre 2020 entre la société ALSACE HABITAT et Monsieur [M] [O] concernant le logement [Adresse 3] à [Localité 10] sont réunies à la date du 13 octobre 2023,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ALSACE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à verser à la société ALSACE HABITAT la somme de 22 660,06 € (décompte arrêté au 24 octobre 2024, incluant un règlement en date du 8 octobre 2024 pour un montant total de 850 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la société ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la société ALSACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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