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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 17 oct. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00617 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMTK
AFFAIRE
[C] [Y]
C/
[V] [S]
*******
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 2] 1970 à
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Septembre 2025.
Maîtres [B] et [G] ont été entendus en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré et le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution;
Le 17 Octobre 2025, la décision suivante a été rendue:
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 2 juin 2025, [C] [Y] a donné assignation à [V] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Limoges afin d’obtenir des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette suite à un commandement aux fins de saisie vente délivré le 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience, [C] [Y] a sollicité le bénéfice de son assignation, arguant de difficultés financières liées à la situation du couple, et a offert de régler 1000 € par mois pendant 23 mois, et une dernière mensualité représentant le solde.
[V] [S] s’est opposée à tout délai et a réclamé une indemnité de procédure de 1500 €. Elle estime que Madame [Y] [O] [C] dispose de revenus confortables, lui permettant d’honorer sa dette.
La décision était mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”. L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “ compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
En l’espèce, par jugement du 19 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Limoges, [C] [Y] a été condamnée à payer à [V] [S] la somme globale de 25 000 €.
Ce jugement a été signifié le 12 février 2025.
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 22 mai 2025 pour recouvrement de la somme totale de 25 826,91 €.
Il résulte des pièces produites que la situation financière du couple de [C] [Y] est la suivante:
revenus mensuels justifiés:
— salaire de Madame : 2889 €
— salaire et retraite de Monsieur : salaire à mi-temps : 884 € mensuel. Il est évoqué une pension de retraite à hauteur de 1700 €, dont il n’est pas justifié.
De même, il est invoqué des revenus fonciers lesquels n’apparaissaient pas sur la déclaration d’impôt sur le revenu de 2023, et dont il n’est pas davantage justifié.
Charges mensuelles justifiées :
taxe foncière [Localité 9] : 66 €
taxe foncière [Localité 10] : 100 €
impôt sur le revenu 2023 : 414 € (à vocation à diminuer compte tenu de la baisse de revenus)
crédit Financo : 680 €
Ainsi, si [C] [Y] épouse [O] invoque une baisse des ressources du ménage, elle n’en justifie pas totalement. En outre, s’agissant de ses charges, si elle invoque des frais de location de véhicules, ils ne sont pas justifiés, pas davantage que certains crédits. Si elle justifie des taxes foncières de l’appartement de [Localité 9] et de l’appartement de [Localité 10], il est à préciser que la taxe foncière est partiellement récupérable auprès du locataire. Elle ne justifie pas davantage de démarches en ce sens.
Dès lors, si elle prétend que le couple subit un taux d’endettement de 80 %, force est de constater que cet élément n’est pas justifié. En outre, elle ne justifie pas davantage d’un début de règlement de sa dette permettant de caractériser sa bonne foi.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Succombant en ses prétentions, [C] [Y] épouse [O] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et à payer à [V] [S] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
Déboute [C] [Y] épouse [O] de sa demande de délais de paiement
Condamne [C] [Y] épouse [O] à payer à [V] [S] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [Y] épouse [O] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 17 OCTOBRE 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Audrey GUEGAN, greffier, lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Sonia ROUFFANCHE Aurore JALLAGEAS
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