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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 15 janv. 2026, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ son syndic, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE [ Adresse 22 ], GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00834 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSVG
Minute n° 43/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel JUNG – 103
Me Sophie KAPPLER – 212
Me Eric LE DISCORDE – 152
Me Nadia LOUNES – 309
Me Leslie ULMER – 111
Me Steeve WEIBEL – 253
Me Jean WEYL – 111
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 15 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
Ordonnance du 15 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [R]
né le 20 Août 1960 à [Localité 29]
[Adresse 4]
représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Y] [L] épouse [R]
née le 12 Avril 1960 à [Localité 29]
[Adresse 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, immatriculé au RCS de [Localité 27] sous le n* 343 115 135, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 22] représenté par son syndic, la SARL CG IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 480 725 902, ayant son siège social sis [Adresse 9] [Localité 13] [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. ENTREPRISE DE CARRELAGE ET DE MARBRERIE SANTORO FRERES immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 302 208 848, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 678 501 172, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 775 684 767, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. STE D’EXPL DES ETS RAYMOND BOEHRER immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 383 573 466, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
non comparante
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 485 197 552, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST GROUPAMA GRAND EST entreprise régie par le Code des Assurances, SIRET 379 906 753 01294
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 03, 04 et 05 juin 2025, M. [A] [R] et Mme [Y] [L] épouse [R] ont fait assigner la SARL ENTREPRISE DE CARRELAGE ET DE MARBRERIE SANTORO [Localité 24], le [Adresse 31] [Adresse 25] (ci-après le syndicat des copropriétaires), la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la SARL STE D’EXPL DES ETS RAYMOND BOEHRER, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la société mutuelle d’assurance SMABTP, la SA ALLIANZ IARD et la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux de la terrasse réalisés par la SARL ENTREPRISE DE CARRELAGE ET DE MARBRERIE SANTORO [Localité 24], la SARL STE D’EXPL DES ETS RAYMOND BOEHRER et la SAS SOPREMA ENTREPRISES dans appartement, lot n°110, sise [Adresse 1] à [Localité 16] ;
— mettre à la charge de la SARL ENTREPRISE DE CARRELAGE ET DE MARBRERIE SANTORO [Localité 24], de la SARL STE D’EXPL DES ETS RAYMOND BOEHRER et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES l’avance des frais d’expertise, subsidiairement, leur donner acte de ce qu’ils effectueront l’avance requise ;
— condamner in solidum la SARL ENTREPRISE DE CARRELAGE ET DE MARBRERIE SANTORO [Localité 24], la SARL STE D’EXPL DES ETS RAYMOND BOEHRER et la SAS SOPREMA ENTREPRISES aux entiers frais et dépens.
Selon dernières conclusions du 27 octobre 2025, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a sollicité voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— laisser à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise ;
— retirer de la mission proposée par les demandeurs, le chef de mission suivant : se prononcer sur les éventuels manquements de la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dans la réalisation et le contrôle des travaux ainsi que sur les conséquences qui en sont résultés ;
— statuer sur les dépens.
Selon dernières conclusions du 29 octobre 2025, la SARL STE D’EXPL DES ETS RAYMOND BOEHRER, la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et GROUPAMA GRAND EST ont sollicité voir :
— mettre hors de cause la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ;
— donner acte à GROUPAMA GRAND EST de son intervention volontaire ;
— débouter M. et Mme [R] de leur demande dirigée à l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ;
— donner acte à la SARL STE D’EXPL DES ETS RAYMOND BOEHRER et GROUPAMA GRAND EST de leurs réserves et protestations ;
— « mettre à la charge de M. et Mme [R] » (sic) ;
— condamner M. et Mme [R] aux entiers frais et dépens.
Selon dernières conclusions du 27 novembre 2025, la SARL ENTREPRISE DE CARRELAGE ET DE MARBRERIE SANTORO [Localité 24] ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise judiciaire, sous ses protestations et réserves d’usage, et a sollicité voir mettre les frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse.
Selon dernières conclusions du 03 novembre 2025, la SMABTP, ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise judiciaire, sous ses protestations et réserves d’usage, et a sollicité voir mettre les frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse.
Selon dernières conclusions 03 novembre 2025, la SA ALLIANZ IARD a sollicité voir :
à titre principal,
— constater l’absence d’intérêt légitime au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile de la demande d’expertise à l’égard de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société SANTORO ;
en conséquence,
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
— condamner les époux [R] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à devoir lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— dire que l’expertise judiciaire se déroulera au contradictoire de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, tous droits et moyens de cette compagnie réservés ;
— rejeter tout autre demande qui serait dirigée à son encontre.
Selon dernières conclusions 01 décembre 2025, M. [A] [R] et Mme [Y] [L] épouse [R] ont maintenu leurs demandes et ont sollicité voir débouter la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À l’audience du 23 décembre 2025, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires et la SARL ENTREPRISE DE CARRELAGE ET DE MARBRERIE SANTORO [Localité 24] ont conclu oralement aux protestations et réserves d’usage. La SA ALLIANZ IARD a demandé à ce que l’expert précise les désordres résultant des soucis en 2012 ou 2015. Pour le surplus, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la SAS SOPREMA ENTREPRISES n’a pas comparu.
SUR QUOI
A titre liminaire, il sera donné acte de l’intervention volontaire de GROUPAMA GRAND EST.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, les époux [R] exposent que l’acte de vente de décembre 2020 de leur appartement, lot n°110, sise [Adresse 1] à [Localité 16] faisait état de désordres affectant le carrelage garnissant la terrasse ; qu’ils ont confié en mars 2021 les travaux de leur terrasse à la SARL ENTREPRISE DE CARRELAGE ET DE MARBRERIE SANTORO [Localité 24], à la SARL STE D’EXPL DES ETS RAYMOND BOEHRER et à la SAS SOPREMA ENTREPRISES ; que, suite à d’importants manquements au titre des travaux de conception et de réalisation de l’ouvrage au moment de son édification, de nombreux désordres sont apparus sur leur terrasse.
La CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA sollicite sa mise hors de cause et fait valoir que la SARL STE D’EXPL DES ETS RAYMOND BOEHRER était assurée auprès de GROUPAMA GRAND EST, ayant son siège [Adresse 5] [Localité 14], entité juridique différente, comme le confirme le contrat d’assurance produit (pièce 1). Partant, la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA sera mise hors de cause.
La SA ALLIANZ s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire aux motifs que la demande des époux [R] est atteinte de forclusion sur le fondement de la garantie décennale, la réception ayant eu lieu le 10 décembre 2012 ; que l’action des époux [R] est prescrite sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances prévoyant un délai de deux ans à compter de l’événement qui en donne naissance ; que les époux [R] ne justifie d’aucune motif légitime.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des questions de forclusion ou de prescription, dès lors par ailleurs que des travaux de reprise ont été effectués en 2015, que d’autres fondements que la garantie décennale sont susceptibles d’être invoqués en l’espèce et que le point de départ du délai prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances suppose une appréciation des juges du fond au cas d’espèce.
Les autres parties ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise de M. [V] [W] expert chez SARETEC, en date du 2 juillet 2020 atteste d’un décollement et une mise en voûte de plusieurs éléments constitutifs du revêtement de sol carrelé au niveau de la terrasse ceinturant apparentement n°110 à l’entrée n°1 de la résidence (pièce 5-2 demandeurs). Les photographies versées aux débats confirment ces constatations (pièce 6 demandeurs).
Au regard de ces considérations, les époux [R] font suffisamment la preuve de désordres affectant la terrasse et justifient d’un motif légitime.
Les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas en revanche à l’expert, en application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, de se prononcer sur des questions proprement juridiques. Les chefs de mission de cette nature ne seront donc pas repris par la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. En conséquence, les époux [R] seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande de la SA ALLIANZ IARD sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DONNONS acte de l’intervention volontaire de GROUPAMA GRAND EST ;
METTONS hors de cause la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ;
ORDONNONS une expertise des travaux de la terrasse réalisés par la SARL ENTREPRISE DE CARRELAGE ET DE MARBRERIE SANTORO [Localité 24], la SARL STE D’EXPL DES ETS RAYMOND BOEHRER et la SAS SOPREMA ENTREPRISES dans l’appartement de M. [A] [R] et Mme [Y] [L] épouse [R], lot n°110, sise [Adresse 1] à [Localité 16] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[B] [T]
1er Groupe
[Adresse 17]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.89.89.79.56
Mèl : [Courriel 21]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la terrasse de l’appartement appartenant à M. [A] [R] et Mme [Y] [L] épouse [R] situé sise [Adresse 1] à [Localité 16], lot n°110, la décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception;
4°/ dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ainsi que dans le rapport d’expertise de M. [V] [W], expert chez SARETEC, en date du 2 juillet 2020 ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
6°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
7°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
8°/ dire si les désordres, malfaçons et non-conformités identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception, et notamment s’ils sont dus aux travaux de reprise effectués en 2015,
9°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire tant dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux,
10°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
11°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
12°/ dire si une assurance dommages-ouvrage a été souscrite; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
13°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
14°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
15°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
16°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [A] [R] et Mme [Y] [L] épouse [R] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS M. [A] [R] et Mme [Y] [L] épouse [R] aux dépens ;
REJETONS la demande de la SA ALLIANZ IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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