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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 23/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 23/00180 – N° Portalis DBZM-W-B7H-C7QM
NAC : 53B
Jugement du 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
Mme [N] [Q] [K] [X]
C/
M. [Z] [H]
ENTRE :
Madame [N] [Q] [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
ET :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Mme […]
En présence de […], greffière stagiaire, lors des débats,
DÉBATS à l’audience publique en date du 07 Mai 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 02 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 02 Juillet 2025
exe + ccc : Maître Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, Me Emmanuelle MILET
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [X] et Monsieur [Z] [H] ont vécu en concubinage de 2017 jusqu’à mars 2020. Durant cette période, Madame [N] [X] a établi des chèques à l’ordre de Monsieur [Z] [H].
Par plusieurs courriers recommandés adressés fin 2022 et début 2023, Madame [N] [X] a sollicité auprès de Monsieur [Z] [H] remboursement de sommes qu’elle soutient lui avoir prêtées.
Faute de solution amiable, Madame [N] [X], par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023 a fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Nevers en remboursement de la somme de 18607,13€.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2024, Madame [N] [X] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée,
— Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 19607,13€ avec intérêts légaux à compter du 1er novembre 2022,
— Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens.
En défense, Monsieur [Z] [H], par conclusions signifiées le 12 mars 2025, demande :
— De débouter Madame [N] [X] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci n’étant en aucune façon fondées en l’absence totale d’un quelconque prêt au profit de Monsieur [Z] [H],
— Condamner Madame [N] [X] à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la preuve des prêts
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Cette valeur est fixée à 1500€.
Les articles suivants prévoient que :
Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Il peut alors être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Madame [N] [X] sollicite paiement de la somme de 18607,13€ et ne produit ni contrat de prêt, ni reconnaissance de dette signé par Monsieur [Z] [H].
Toutefois, l’existence d’une relation de concubinage pendant la période des versements n’est pas contestée, Monsieur [Z] [H] ayant même ajouté qu’ils avaient acquis ensemble un bien immobilier via une SCI pour y vivre.
La relation de concubinage qui implique une relation de confiance mutuelle caractérise l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
La preuve du prêt peut dans ce cadre être rapportée par tout moyen notamment des commencements de preuve par écrit.
Sur ce point, Madame [N] [X] produit 10 chèques établis entre le 4 mai 2018 et le 6 décembre 2018 au bénéfice de Monsieur [Z] [H] pour la somme totale de 16800€ ainsi qu’un relevé bancaire faisant apparaître deux virements de 500 et 100€ en mai 2019.
Ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit et établissent l’existence de versements.
Par ailleurs et pour attester que ces virements ont été faits à titre de prêt, Madame [N] [X] produit d’autres éléments de preuve écrits :
— Un mail adressé à Madame [N] [X] par la comptable de Monsieur [Z] [H] dans lequel elle indique " Toutes personnes qui prête de l’argent à une autre doit faire un contrat de prêt qui doit être déclaré aux impôts. Vous avez à ma connaissance prêté 10000€ à [Z] qui ont été apporté à l’entreprise. Je vous recommande de faire un contrat de prêt et de le déclarer aux impôts ".
— Des SMS non datés mais dont Monsieur [Z] [H] ne dénie pas l’envoi dans lequel il indique « Je tiendra mes engagements mais 20 000 euros, je ne peux pas les sortir du jour au lendemain » et « Dès que je peux prélever de l’argent en perso ou que je vends du matériel, je te le donne immédiatement. Je travail le samedi sur un chantier, je vais te récupérer du liquide » « Je vais te rendre ton argent »
Pour contester la demande de remboursement, Monsieur [Z] [H] soutient que les sommes versées l’ont été au titre du remboursement des sommes payées par lui pour la SCI qui détenait le logement familial et qui a fait l’objet de travaux et en rémunération des travaux qu’il a réalisés dans ce logement.
Toutefois, d’une part il ne donne pas d’explication sur les messages adressés à Madame [N] [X] dans lesquels il reconnaît être débiteur de sommes d’argent et d’autre part, il ne produit aucune facture établie par sa société au nom de la SCI et justifiant l’existence d’un paiement. Au surplus, à supposer établi une créance de la SCI envers son entreprise individuelle, cette société étant une personne morale distincte de Madame [N] [X], elle ne pourrait suffire à expliquer les mouvements d’argent entre les ex-concubins.
Madame [N] [X] établit en conséquence bien avoir prêté à Monsieur [Z] [H] la somme de 17400€.
En revanche, le chèque de 1207,13€ ayant été adressé non à Monsieur [Z] [H] mais à Monsieur [B] [C], il n’est pas suffisant à justifier que cette somme a bénéficié au défendeur et ce montant ne sera donc pas retenu.
II- Sur la preuve du paiement
Monsieur [Z] [H] soutient qu’il a procédé à un paiement à hauteur de 6500€ par le versement d’un chèque de 1500€ et des versements en liquide de 5000€
Toutefois, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, Monsieur [Z] [H] n’apporte aucun élément de preuve démontrant l’existence de ces paiements à l’exception de deux messages dans lequel Madame [N] [X] le remercie pour l’argent, sans qu’il y ait mention d’un montant ou d’un motif de versement.
Cet élément est insuffisant à établir l’existence d’un paiement, de même que la lettre de la banque indiquant son impossibilité de produire la photocopie d’un chèque.
Dès lors, il y a lieu de conclure que Madame [N] [X] démontre être créancière envers Madame [N] [X] de la somme de 17400€ et que Madame [N] [X] échoue à démontrer l’existence d’un paiement. Il sera donc condamné au paiement de cette sommes avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 1er novembre 2022.
III- Sur les dommages et intérêts
Madame [N] [X] sollicite la somme de 3000€ au motif du comportement de Monsieur [Z] [H] durant la procédure et de ses conclusions.
Toutefois, le droit de se défendre en justice n’est abusif que s’il constitue une intention de nuire et la faute n’est en conséquence ici pas démontrée pas plus que l’existence d’un préjudice distinct du préjudice matériel.
Madame [N] [X] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
IV- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [H], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 700 du même code, Monsieur [Z] [H], partie tenue aux dépens, est condamné à payer à Madame [N] [X] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [N] [X] la somme de dix-sept-mille-quatre-cents euros (17400€) avec intérêt au taux légal à compter du 1er novembre 2022,
DEBOUTE Madame [N] [X] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [N] [X] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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