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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 juin 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU LANDORTHE AUTO PNEU, SAS HELLA |
Texte intégral
N° RG 25/00887 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBT2
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00887 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBT2
NAC: 56Z
COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée le
à Me Mylène TROLONG
à la SELASU FRANÇOIS-XAVIER DUFOUR-DUTHEILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/008283 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SASU LANDORTHE AUTO PNEU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SAS HELLA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier DUFOUR de la SELASU FRANÇOIS-XAVIER DUFOUR-DUTHEILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 9 mai 2025 et du 12 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [Z] [B] a fait assigner la SASU LANDORTHE AUTO PNEUS et la SAS HELLA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque Ford modèle Focus, immatriculé 1975-GGS.
A l’audience du 28 mai 2025, Mme [Z] [B] maintient ses demandes.
La SAS HELLA demande que soit ordonnée sa mise hors de cause, que Mme [Z] [B] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La SASU LANDORTHE AUTO PNEUS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le juge soulève la question de la recevabilité des demandes sur le fondement de l’article 750-1 du Code procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’ " à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. "
La liste des modes de résolution amiable (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation, ou procédure participative) qui doivent être tentés est alternative et limitative.
La demande doit « tendre au paiement » d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l’un des conflits de voisinage mentionnés à l’article R. 211-3-8 du code l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.
L’esprit de la loi est d’obliger les parties, dans ce genre de litiges sans enjeu financier important, à tenter sérieusement et de bonne foi une issue amiable, pragmatique, rapide et économique avant de s’adresser à justice pour une issue contentieuse, aléatoire, aux délais et coûts pouvant être élevés, notamment si une mesure d’instruction est demandée.
En l’espèce, il s’agit apparemment d’une demande en justice tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, puisque le véhicule semble avoir une valeur inférieure.
Le peu de pièces et d’explications produits aux débats pour démontrer un motif légitime à l’expertise ne permet au juge des référés que de se fonder sur l’apparence, et notamment sur les photos, pour juger que la demande tend au paiement d’une somme inférieure à 5.000 euros.
Par conséquent, Mme [Z] [B] sera déclarée irrecevable en ses demandes et renvoyée à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui l’oppose à la SASU LANDORTHE AUTO PNEUS et à la SAS HELLA, mentionné à l’article 750-1 précité.
Sur les autres demandes :
Mme [Z] [B] échouant en sa demande puisque celle-ci est jugée irrecevable, sera condamnée aux dépens, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, et par décision exécutoire par provision,
Déclarons irrecevable Mme [Z] [B] en ses demandes ;
Renvoyons Mme [Z] [B] à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui l’oppose à la SASU LANDORTHE AUTO PNEUS et à la SAS HELLA, mentionné à l’article 750-1 du Code procédure civile ;
Disons que Mme [Z] [B] conservera la charge de ses propres dépens.
Disons n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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