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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 7 nov. 2024, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00027 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7SH
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET [Localité 8] OUEST GESTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
DÉFENDERESSES
S.C.I. SOCIETE CIVILE JPATAGA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET [Localité 8] OUEST GESTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifie conforme délivrée à :
Me AZZARO
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
Décision du 07 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00027 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7SH
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 octobre 2022, publié le 1er décembre 2022 au service de la publicité foncière de Paris premier bureau, volume 2022 S numéro 139, le FCT ORNUS (venant aux droits du CRÉDIT DU NORD) a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI JPATAGA, situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 30 janvier 2023, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie à l’audience d’orientation du 16 mars 2023.
Cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble susmentionné.
Par jugement du 6 juin 2024, le juge de l’exécution de céans a constaté le désistement du FCT ORNUS et subrogé dans ses poursuites le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2].
Il a, en outre, autorisé la vente amiable des droits et biens saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 100 000 €, mentionné que le montant retenu pour la créance du créancier subrogé est de 79 682,67 € et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, les parties étaient représentées et ont indiqué oralement qu’aucune vente amiable n’était intervenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
En l’espèce, il n’est justifié ni de la conclusion d’un acte de vente, ni d’un engagement écrit d’acquisition.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif.
Enfin, l’équité n’impose pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 27 octobre 2022 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 6 mars 2025 à 14 heures ;
Fixe la mise à prix à la somme de 280 000 € ;
Retient la créance du créancier subrogé à hauteur de 79 682,67 € ;
Désigne Maître [S] [M] commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une durée plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Maître [R] [W], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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