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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 3 juil. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/224
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNK5
Ordonnance du 03 Juillet 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège est sis [Adresse 4]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [Y] [X], né le 20 Janvier 1979 à [Localité 5], détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 3] ([Adresse 1])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2] à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [2] ;
Assisté de Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 01 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 03 Juillet 2025 à Monsieur [Y] [X], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [2], Madame le Procureur de la République et Me Chérifa TAYEB-BEY.
* * * * *
A notre audience publique du 03 Juillet 2025, Monsieur [Y] [X] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Chérifa TAYEB-BEY assiste Monsieur [Y] [X] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [Y] [X] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [2] le 24 juin 2025, à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [W] relevant une décompensation psychotique avec propos délirants et obsession d’une malédiction.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 1er juillet 2025 mentionne que le patient, détenu à la maison d’arrêt de [Localité 3], a été hospitalisé pour une décompensation psychotique aigue. À son arrivée, il présentait un syndrome de désorganisation intense. Depuis, il existe peu d’amélioration. Le patient reste très désorganisé et délirant. Les adaptations thérapeutiques sont en cours. Il n’a pas conscience de son état pathologique et nécessite des soins sous surveillance constante.
Le docteur [J] [K] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Monsieur [Y] [X] déclare qu’à l’hôpital il a une chambre tranquille et seul. Il évoque des condamnations pour des faits qui n’auraient pas réellement été commis par lui, et prédit un avenir catastrophique à la société, pour lequel il souhaite bon courage à la justice. Il désigne le buste de Marianne présent dans la salle d’audience, comme étant ce qui le rattache à la vie, lui rappelant tout à la fois l’antiquité grecque, la civilisation étrusque et la devise de la République.
Maître Chérifa TAYEB-BEY ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X] au Centre Hospitalier [2] de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [Y] [X] via le service des admissions du CH [2] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [2] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
Et par case palais à Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat au Barreau de Limoges.
Le 03 Juillet 2025,
Le greffier
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