Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 23/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 23/01679 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGFA
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [N] [S], [W] [S]
C/
S.A. SOGECAP
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [K] [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 123
DEFENDERESSE
S.A. SOGECAP
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B190
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [N] [C] et son fils, M. [W] [C] sont bénéficiaires de contrats d’assurance-vie souscrits par [O] [Z], décédé le [Date décès 3] 2022.
A la suite de la réception des pièces sollicitées, la société anonyme Sogecap a procédé au virement des sommes dues au profit des bénéficiaires.
Le 20 octobre 2022, n’ayant pas reçu les fonds et affirmant ne pas être titulaire des comptes bancaires sur lesquels ils ont été envoyés, Mme [K] [N] [C] a déposé plainte pour usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier.
Une procédure de retour des fonds auprès des établissements bancaires destinataires des fonds a été engagée et s’est révélée partiellement efficace.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 14 février 2023, Mme [K] [N] [C] et M. [W] [C] ont fait assigner la SA Sogecap devant le tribunal judiciaire de Nanterre en condamnation en paiement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 1er décembre 2023, Mme [K] [N] [C] et M. [W] [C] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par Mme [K] [N] [C] et M. [W] [C],
— constater la fraude commise au préjudice de Mme [K] [N] [C] et M. [W] [C],
— dire et juger la SA Sogecap entièrement responsable de la fraude commise au préjudice des demandeurs et la condamner à en réparer toutes les conséquences,
— condamner la SA Sogecap à régler à Mme [K] [N] [C] la somme de 40 674,30 euros, outre les intérêts au titre du contrat d’assurance vie souscrit par feu [O] [Z],
— condamner la SA Sogecap à régler à M. [W] [C] la somme de 1 449,49 euros, outre les intérêts au titre du contrat d’assurance vie souscrit par M. [O] [Z],
— condamner la SA Sogecap à payer à Mme [K] [N] [C] la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-paiement des sommes lui revenant,
— la condamner également à payer à M. [W] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA Sogecap à payer à Mme [K] [N] [C] et M. [W] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA Sogecap de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir sur le fondement des articles 1205, 1240 et suivants du code civil que la SA Sogecap s’est montrée négligente dans son virement des fonds, les virant sur des comptes n’appartenant pas aux demandeurs alors-même notamment que l’un des deux comptes utilisés ne portait que le nom " [C] " et non pas le nom de famille complet de Mme [K] [N] [C] et qu’elle aurait dû prendre plus de précautions en s’assurant de l’identité du détenteur des comptes.
Ils ajoutent que la SA Sogecap s’est engagée dans le cadre d’une stipulation pour autrui envers les demandeurs à leur régler les fonds, que ces derniers l’ont accepté et que dès lors, la SA Sogecap en ne virant pas les fonds litigieux sur les comptes bancaires des concluants n’a pas exécuté la prestation à laquelle elle s’était engagée alors-même qu’elle est soumise à une obligation de résultat.
Ils précisent que l’article 1342-3 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, le paiement n’étant pas valable puisque réalisé dans les mains d’une tierce personne. En outre, ils mettent en avant que le non-règlement des fonds et la nécessité qu’ils ont eu de faire de nombreuses démarches en lien avec l’attitude passive de la SA Sogecap leur a causé un préjudice.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SA Sogecap demande au tribunal de céans de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [K] [N] [C] et de M. [W] [C],
— condamner solidairement Mme [K] [N] [C] et M. [W] [C] au paiement à la SA Sogecap de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [K] [N] [C] et M. [W] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, elle soutient, en application de l’article 1342-3 du code civil et L. 132-25 du code des assurances, avoir viré les fonds de bonne foi à ceux qu’elle pensait être les bénéficiaires. Elle ajoute qu’aucun élément n’aurait pu lui permettre de douter de l’authenticité des RIB communiqués puisque si seul le nom de famille " [C] " apparaissait sur l’un des RIB envoyé, la demande de paiement signée par Mme [K] [N] [C] comprenait ce seul nom de famille également, ce qui ne pouvait permettre d’attirer l’attention de la concluante. Elle ajoute que le fait d’utiliser son seul nom d’épouse ne peut être de nature à alerter. Elle en déduit qu’ayant payé de bonne foi, son paiement était libératoire.
En outre, elle fait valoir que les demandeurs, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, échouent à apporter la preuve du fait qu’ils ne sont pas titulaires des comptes sur lesquels les fonds ont été versés et que les RIB qu’ils ont envoyés n’étaient pas ceux que la concluante a reçus.
Elle ajoute que la responsabilité extracontractuelle n’a pas vocation à s’appliquer dans un litige de nature contractuelle et qu’en tout état de cause, les demandeurs n’établissent ni la faute, ni le lien de causalité ni la nature et le quantum du préjudice allégué.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater », « dire et juger » et « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1. Sur les demandes de condamnation en paiement
En vertu des articles 1342-2 alinéa 1 et 1342-3 du code civil, si le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Le caractère libératoire du paiement à un tiers se trouve ainsi dépendant de la démonstration de deux conditions, à savoir une condition subjective, le solvens doit être de bonne foi, et une condition tenant à la légitimité de la croyance en l’apparence, à savoir qu’une personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière.
En l’espèce, si le tribunal ne dispose pas du contrat d’assurance vie à l’origine du présent litige, il n’est pas contesté que Mme [K] [N] [C] et M. [W] [C] ont été désignés, avant son décès, par [O] [Z] comme bénéficiaires au titre dudit contrat. De la même façon, le montant des sommes dues à ce titre, soit 40 674,30 euros s’agissant de Mme [K] [N] [C] et 47 294,74 euros concernant son fils, n’est pas contesté par les parties.
Les demandeurs reprochent à la SA Sogecap un manque à son devoir de vigilance et de prudence ayant engendré le versement par cette dernière des fonds dus sur des comptes bancaires dont ils ne sont pas bénéficiaires par le biais de l’utilisation de RIB frauduleux.
Il est dans le cadre du présent litige impossible d’appréhender le procédé opérant changement de RIB. Toutefois, il résulte des pièces fournies par les parties qu’aucune anomalie apparente n’apparaît sur les RIB frauduleux. Ainsi, les établissements et comptes bancaires référencés sur ces RIB existent et sont domiciliés en France et les identités des titulaires des comptes sont cohérentes avec celles des demandeurs, la seule mention du nom d’épouse de Mme [K] [N] [C] ne pouvant alerter un professionnel raisonnable au regard non seulement de la liberté d’user de ce seul nom mais également du fait que cette dernière n’avait pas modifié cette dénomination sur le document d’acceptation et demande de règlement envoyé par la SA Société générale visant à ce que les fonds lui soient livrés. Dès lors, la SA Sogecap pouvait légitimement croire qu’elle versait les fonds aux bénéficiaires du contrat d’assurance vie de son assuré.
En outre, il est manifeste que la SA Sogecap s’est montrée diligente puisque si la date de virement des fonds n’est pas connue, force est de constater que la défenderesse a déposé plainte dès le 21 octobre 2022 pour escroquerie, faux et usage de faux et usurpation d’identité auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre et a engagé auprès des établissements bancaires crédités une procédure de retour des fonds dès le 18 octobre, soit antérieurement, s’agissant de cette seconde démarche au dépôt de plainte de Mme [K] [N] [C] du 20 octobre 2022, permettant de récupérer une partie des fonds virés, ce qui témoigne de la bonne foi de la défenderesse.
Ainsi, la SA Sogecap ayant procédé au virement des sommes dues de bonne foi à des créanciers apparents, ses paiements sont libératoires et les demandes de Mme [K] [N] [C] et de M. [W] [C] à ce titre seront rejetées.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formés par les demandeurs au titre de la résistance abusive et du préjudice moral seront également rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [K] [N] [C] et M. [W] [C] seront condamnés in solidum à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés au cours de la présente instance. Ainsi, Mme [K] [N] [C] et M. [W] [C] d’une part et la SA Sogecap d’autre part seront déboutées de leurs demandes présentées en ce sens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes de condamnation de la société anonyme Sogecap à verser à Mme [K] [N] [C] la somme de 40 674,30 euros et à M. [W] [C] la somme de 1 449,49 euros avec intérêts au taux légal ;
Rejette les demandes de Mme [K] [N] [C] et de M. [W] [C] de condamnation de la société anonyme Sogecap en indemnisation de leurs préjudices ;
Condamne in solidum Mme [K] [N] [C] et M. [W] [C] à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formées par Mme [K] [N] [C] et M. [W] [C] d’une part et par la société anonyme Sogecap d’autre part.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Faute inexcusable ·
- Indemnités journalieres ·
- Reconnaissance ·
- Prescription biennale ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident de travail
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Civil ·
- Entretien ·
- Subsides
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Demande
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Acte ·
- Demande
- Déchéance du terme ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Contrat de location ·
- Valeur ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Dire ·
- Partie ·
- Réserve
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Habilitation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Rapport d'expertise ·
- Expédition ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Prime ·
- Faute ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Système informatique ·
- Données ·
- Courriel ·
- Maternité
- Clause bénéficiaire ·
- Confidentialité ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Avenant ·
- Communication des pièces ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Taux légal ·
- Hypothèque ·
- Syndic ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.