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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 mars 2025, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Mars 2025
N° RG 24/00755
N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBL
30B
c par le RPVA
le
à
Me Luc BOURGES,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Luc BOURGES,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie LEBLANC, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [Z] [E] épouse [C]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LA JOIE EXOTIQUE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES,
Me Koffi KOUAKOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES,
Me Koffi KOUAKOU, avocat au barreau de MARSEILLE
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 05 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Call’invest [Adresse 9], a acquis, auprès de la [Adresse 10] (MAE), un ensemble immobilier situé [Adresse 7] (pièce n°3 demanderesse).
Suivant congé avec offre de renouvellement, la société Call’invest [Adresse 9] a indiqué à ses preneurs, Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [C] née [E], vouloir mettre fin au bail du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 11] (35), au 31 décembre 2024 et a émis une offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2025 pour la somme annuelle de 25 000 € HT (pièce n°5 demanderesse).
Par acte sous seing privé en date du 05 avril 2024, la société Call’invest [Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [D] [H] un local à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 11] (35) (pièce n°6 demanderesse).
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice, il a été relevé par ce dernier, dans le local situé [Adresse 1] situé à proximité du local donné à bail à la SARL Dakar « la présence d’odeurs désagréables et fortes correspondant à des odeurs de fritures » (pièce n°7 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la société Call’invest a signifié à Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [C] (les époux [C]), un commandement d’avoir à se conformer au règlement de copropriété et aux clauses du bail, visant clause résolutoire (pièce n°9 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la société [Adresse 8] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes M. [C] et Mme. [C], aux fins de :
— dire et juger que Monsieur et Madame [C] n’ont pas déféré au commandement visant la clause résolutoire qui leur a été signifiée ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail régularisé depuis le 21 septembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [C] ainsi que de tous les occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ainsi qu’éventuellement le transport des meubles qui seraient laissés dans les lieux et ce aux frais des expulsés, dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur, aux frais et périls du locataire et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et qui pourra être liquidée à défaut d’exécution, passé un délai de 15 jours ;
— condamner Monsieur et Madame [C] à verser à la société Call’invest Le Mail une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement et procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Lors de l’audience du 05 mars 2025, la société [Adresse 8], utilement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— décerner acte à la société Call’invest le mail de ce qu’elle se désiste de son instance en référé à l’égard de Monsieur et Madame [C] ;
— constater le caractère parfait de ce désistement d’instance en l’absence de conclusions de Monsieur et Madame [C] ;
— débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur et Madame [C] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur et Madame [C] à verser à la société [Adresse 8] une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Monsieur [F] [C] et son épouse née [Z] [E], pareillement représentés, ont, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— ordonner l’application de l’article 395 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Call’invest Le Mail à supporter tous les frais de la présente instance ;
— condamner la société [Adresse 8] à payer aux époux [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Bourges.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de son instance dirigée contre les époux [C]. Ces derniers, l’ayant, implicitement, accepté, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
L’article 399 du même code dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Dès lors, la société Call’invest Le Mail sera condamnée aux dépens de l’instance. Sa demande en paiement des frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée.
Les époux [C] sollicitent le paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alléguant qu’ils ne sont pas à l’orgine d’un quelconque dommage causé à des tiers, et encore moins à leur cocontractant, la société Call’invest.
L’affaire est actuellement pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Rennes, les époux [C] étant assignés en intervention forcée.
A ce jour, toute demande d’indemnisation des frais irrépétibles est prématurée.
L’équité commande de rejeter en l’état des pièces produites la demande des époux [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d’instance de la société [Adresse 8] à l’endroit des époux [C] ;
Constatons l’extinction de l’instance,
Condamnons la société Call’invest Le Mail aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties au titre de frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La Greffière, La Présidente
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