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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/04152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
15 Janvier 2026
N° RG 25/04152 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPUB
72A
S.D.C. RESIDENCE DU NORD
C/
[O] [L], [X] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], sise [Adresse 4], représenté par son syndic la Société VERTFONCIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Madame [O] [L], née le 16 juillet 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6], défaillante
Monsieur [X] [U], né le 17 décembre 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7], défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 9 juillet 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD située [Adresse 5] et [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la Société VERTFONCIÉ a fait assigner devant ce tribunal [X] [U] et [O] [L] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
— 22 466,18 € au titre de l’arriéré des charges de copropriétés dues suivant arrêté de compte au 4 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la délivrance de la mise en demeure,
Cette somme se décompose comme suit :
— Charges de copropriété : 22 014,18 €
— Frais nécessaires au recouvrement, article 10-1 de la Loi de 1965 : 452 €
— 1.200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
— 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
Régulièrement assignés, [X] [U] et [O] [L] n’ont pas constitué avocat ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025 puis mise en délibéré au 15 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [X] [U] et [O] [L] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 143, 185 et 413 ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [X] [U] et [O] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD située [Adresse 5] et [Adresse 2] la somme de 22 014,18 € au titre de l’arriéré des charges de copropriétés dues suivant arrêté de compte au 4 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d’hypothèque ;
Frais de mainlevée d’hypothèque ;
Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les frais de mise en demeure et il conviendra en conséquence de condamner solidairement [X] [U] et [O] [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution et il y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[X] [U] et [O] [L], qui succombent, supporteront les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement [X] [U] et [O] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [8] située [Adresse 5] et [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 22 014,18 € au titre de l’arriéré des charges de copropriétés dues suivant arrêté de compte au 4 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 40 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD située [Adresse 5] et [Adresse 2] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement [X] [U] et [O] [L] aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 11], le 15 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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