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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 10 sept. 2025, n° 23/10372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/10372 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3O6
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Lucas EAVES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1634
DÉFENDEUR
Maître [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0988
Décision du 10 Septembre 2025
[Adresse 1] profess du drt
N° RG 23/10372 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3O6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Mme [N] [P], salariée de la société [6] depuis le 1er août 2004 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de stand affectée aux [8] (ci-après « GLH »), a fait l’objet d’un licenciement pour faute simple, notifié par lettre du 16 juillet 2020, aux termes duquel il lui a été reproché d’avoir manipulé des données du système informatique pour augmenter indûment les primes versées aux salariés du stand par la société.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [P] a mandaté Me [W] [Z], suivant convention d’honoraires signée le 5 août 2020, aux fins de saisine du conseil de prud’hommes. Elle s’est acquittée d’une facture par provision d’un montant de 1.200 euros.
Suivant requête reçue au greffe le 6 août 2021, Me [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, au nom et pour le compte de sa cliente.
La prescription édictée par l’article L. 1471 1 du code du travail étant acquise, faute pour Me [Z] de disposer d’un accusé de réception de sa requête avant le 16 juillet 2021, ce dernier a adressé le 26 janvier 2022 au conseil de prud’hommes de Paris un courriel l’informant du désistement d’instance et d’action de sa cliente.
A l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 février 2022, le conseil de prud’hommes a constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [P], et son acceptation par la partie adverse.
Le 14 février 2022, Me [Z] a informé Mme [P] avoir procédé au remboursement de la provision de 1.200 euros qu’elle lui avait versée.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 25 mai 2023, Mme [P] a fait assigner Me [Z], avocat au barreau de Paris, en responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 avril 2024, Mme [P] demande au tribunal de condamner Me [Z], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 47 466,77 € à titre de dommages et intérêts ;
— 5 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance « avec distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ».
Elle explique que Me [Z] a commis une faute en ne saisissant pas le conseil de prud’hommes dans les délais légaux, ce qui l’a privée de la possibilité de contester son licenciement et percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu’elle disposait d’une argumentation convaincante pour faire reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, exposant que depuis la mise en route du logiciel Infoware en 2019, de nombreux problèmes techniques avaient été dénoncés par les salariés à la hiérarchie, sa lenteur accentuant le risque de transactions groupées, que trois salariés sur le stand avaient également accès à l’outil Infoware de sorte que les dysfonctionnements d’enregistrements ne pouvaient sérieusement lui être imputés, qu’elle avait été en congé maternité durant une longue période précédant son licenciement, que surabondamment il ne pouvait sérieusement lui être prêté une quelconque intention de manipulation alors qu’elle n’aurait tiré aucun avantage de ces dysfonctionnements. Elle précise que la société [6] n’a jamais conclu dans la procédure prud’homale avant que Me [Z] ne sollicite un désistement du fait de la prescription de l’action.
Dans ses conclusions notifiées le 5 juin 2024, Me [Z] demande au tribunal :
à titre principal de:
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hannelore Schmidt, ce sans écarter l’exécution provisoire de droit ;
à titre subsidiaire :
— écarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire ;
— « subsidiairement », ordonner la consignation des éventuelles condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Maître [W] [Z] auprès de la [7].
Me [Z] ne conteste pas avoir commis une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires pour s’assurer que sa requête soit enregistrée dans le délai légal. Il estime toutefois que la demanderesse -sur laquelle pèse la charge de la preuve- ne démontre pas qu’elle disposait de chances réelles et sérieuses de voir le conseil de prud’hommes faire droit à ses demandes, de sorte qu’aucun préjudice en lien de causalité avec la faute caractérisée n’est démontré.
Sur l’absence de préjudice, il rappelle en effet que la société [6] reprochait à Mme [P] de s’être prêtée -ou avoir laissé ses collaborateurs se prêter- à une manipulation de chiffres aux fins d’obtention de primes indues. Or il soutient que les arguments de défense de sa cliente n’étaient pas de nature à requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que Mme [P] :
— prétendait qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable des écarts constatés, ayant été en congé maternité jusqu’au 30 septembre 2019 puis en télétravail du 16 mars au 30 mai 2020 alors qu’il résulte du compte rendu d’entretien préalable versé aux débats que les écarts reprochés avaient été constatés du 1er janvier à mars 2020 ;
— affirmait encore que depuis sa mise en route en 2019, le logiciel Infoware présentait des problèmes techniques et une lenteur « accentuant le risque de transactions groupées » alors que des instructions avaient été données par la direction dans ces cas, à savoir contacter immédiatement le service informatique compétent, ce que la demanderesse ne démontre pas avoir fait, que la procédure en cas de panne du logiciel, consistant à noter sur un cahier les données et les reporter ensuite dans le logiciel quand celui-ci refonctionnait, induit que rien, si ce n’est l’enregistrement de données erronées, ne pouvait expliquer les écarts constatés, qu’enfin les attestations de collègues versées aux débats sont sujettes à caution, celles-ci étant rédigées par des salariés ayant bénéficié des primes indues versées du fait des manipulations comptables reprochées.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
L’article L. 1471-1 alinéa 2 dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, il est constant que Me [Z], en charge des intérêts de Mme [P], n’a pas procédé à la saisine du conseil de prud’hommes dans les délais légaux de telle sorte qu’il a été contraint de faire acter le désistement de sa cliente.
Il est de principe que l’avocat est responsable de la conduite des procédures qui lui sont confiées.
Le comportement de Me [Z] constitue dès lors un manquement susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, ce qu’il ne conteste pas.
Lorsque l’erreur de l’avocat a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique à la fois que le motif existe, qu’il soit exact et qu’il présente un caractère d’objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles. Le motif du licenciement doit également être sérieux et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il revient au juge d’apprécier si les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 16 juillet 2020 qu’il est reproché à Mme [P], en sa qualité de responsable de stand, d’avoir groupé des tickets de vente dans le système informatique de la société, dénommée [9], provoquant ainsi un décalage de 30% entre le nombre de tickets de sortie de caisse des GLH et ceux enregistrés dans le système interne de la société, et déclenchant, par ailleurs, le paiement de primes activé par le montant faussement augmenté du prix du panier de vente. L’employeur a ainsi reproché à sa salariée une manipulation des données entraînant des implications tant financières que stratégiques, à défaut de disposer d’informations fiables en matière de « clienteling » sur leur deuxième plus gros point de vente.
Au soutien de sa décision, l’employeur a fait état dans sa lettre de licenciement de :
— la réalisation d’un audit réceptionné le 15 juin 2020 qui faisait apparaître cet écart de 30% sur ce seul magasin, « sur les trois autres points de vente qui utilisent pourtant le même système informatique (le logiciel Infoware), aucun écart de cette importance n’est constaté » ;
— des déclarations lors de leurs entretiens préalables de M. [U], responsable adjoint, et Mme [C], conseillère de vente, qui ont confirmé que Mme [P] était au courant de ce regroupement de tickets et des données nécessairement erronées transmises à sa hiérarchie ;
— l’absence d’explication sérieuse en retour de Mme [P].
Il ressort également du rapport d’entretien préalable que, du 1er janvier au mois de mars 2020, l’employeur a noté que 863 tickets avaient été enregistrés au niveau des GLH et 636 dans [9] et que, sur la même période, le panier moyen était de 128 euros pour les GLH et de 169,5 euros dans [9].
La procédure prud’homale n’ayant pas dépassé le stade du bureau de conciliation, le tribunal ne dispose pas d’autre pièce de l’employeur.
Pour sa défense, Mme [P] expose que :
— elle a toujours été une bonne professionnelle ;
— elle était en congé maternité de novembre 2018 au 30 septembre 2019 puis en confinement/télétravail du 16 mars au 2 juin 2020 ;
— le logiciel Infoware était défectueux ainsi qu’elle en atteste par des courriels et attestations ;
— il arrivait qu’elle regroupe les différents tickets d’un même client sur une même journée ;
— les primes déclenchées étaient minimes ;
— ce contentieux masque un précédent conflit avec la direction, ce dont elle justifie par un échange de courriels du 3 juin 2020.
Il convient de noter en retour de chacun de ces arguments que :
— la faute reprochée à la demanderesse ne consiste pas en une insuffisance professionnelle ;
— Mme [P] travaillait sur site du 1er janvier au 16 mars 2020, période pendant laquelle des écarts chiffrés ont été constatés ;
— les attestations et courriels relatifs au dysfonctionnement d’Infoware ne portent pas sur les écarts de tickets dénoncés et ce décalage n’a pas été constaté sur d’autres sites selon l’employeur ;
— la pratique occasionnelle consistant à regrouper les tickets d’un même client ne correspond pas au processus validé par l’employeur ;
— il importe peu que les primes indues soient minimes si la faute est établie ;
— le conflit du 3 juin 2020 est sans lien avec la faute reprochée et paraît, à la lecture des échanges, avoir été résolu.
Dès lors, il résulte des éléments circonstanciés décrits par l’employeur et des justifications non pertinentes de la salariée que le conseil de prud’hommes aurait considéré la faute de Mme [P] établie.
Echouant ainsi à caractériser un préjudice né de la perte de chance de voir son affaire examinée par le conseil de prud’hommes de Paris, Mme [P] sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [P], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement au profit de Me Schmidt.
L’équité commande de ne pas condamner Mme [P] à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Me [Z] et Mme [P] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [N] [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [P] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Hannelore SCHMIDT en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [W] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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