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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 18 nov. 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] c/ ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01387 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHPZ
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [10]
[A] [H]
C/
[X] [B]
[5]
ACTION LOGEMENT SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 18 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 septembre 2025,
Il a été rendu le 18 Novembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE présente lors des débats : Madame Audrey GUÉGAN
GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
VIAP IMMOBILIER [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur et Madame [A] [H], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
DEMANDEURS
Et :
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[5] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 16 septembre 2025, personne n’a pas comparu.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 29 juillet 2024, M.[X] [B] a saisi la [6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 juillet 2024 , la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 8] le 22 octobre 2024, [10] a contesté les mesures imposées par la Commission le10 octobre 2024 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[X] [B].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
[4] et la [5] ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025. Les parties ne comparaissaient pas.
Les parties, et notamment M.et Mme [H], propriétaires de l’appartement occupé par le débiteur, pour le compte de qui [10] avaient formulé le recours susvisé, étaient convoquées à une nouvelle audience.
A l’audience du 16 septembre 2025, les parties n’étaient pas comparantes. M.[X] [B] ne comparaît pas et n’a pas signé l’avis de réception de sa convocation. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire était mise en délibéré au 18.11.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge ne peut que déclarer la contestation caduque, sauf si le défendeur forme une demande de jugement sur le fond.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 468 précité, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur défaillant fait connaître au greffe dans les quinze jours le motif légitime expliquant son absence et justifie des circonstances l’ayant empêché d’invoquer ce motif en temps utile, circonstances qui doivent être tout aussi sérieuses que le motif invoqué. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, les consorts [H] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience pour soutenir leur recours. Ils n’ont fait savoir à la juridiction aucun motif au soutien de leur recours.
Le recours sera caduc en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence de quoi il sera donné force exécutoire aux mesures imposées le 10 octobre 2024 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 11].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE CADUQUE la contestation formée le 22 octobre 2024 par les consorts [H] à l’encontre de la décision du 10octobre 2024 de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 11],
RAPPELLE que la présente décision portant déclaration de caducité peut faire l’objet d’une demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision;
En conséquence et en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai précité, CONFÈRE force exécutoire auxdites mesures imposées le 10octobre 2024;
DIT que ces mesures imposées seront annexées à la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 11] ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’ article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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