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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 8 janv. 2024, n° 23/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 08 Janvier 2024
N° RG 23/04414 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMT5
Epoux [K]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
1 copie certifiée conforme délivrée à l’avocat
1 extrait à la [7]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [F], [C] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs JOLLY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M], [Y], [S], [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 décembre 2020 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [T] [I] et de Monsieur [H] [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 juillet 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [T] [F] [C] [I], le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (35)
— Monsieur [H] [M] [Y] [S] [R] [K], le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (35) ;
FIXE la date des effets du divorce au 17 octobre 2019 ;
DIT que l’autorité parentale est exercée par les père et mère ;
FIXE la résidence de l’ enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de son enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 17 heures ainsi que tous les mercredi de 9 heures à 12 heures 30 ;
DIT que la même organisation se poursuivra pendant les vacances ;
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
FIXE à la somme de 125 € par mois, le montant de la contribution que le père devra verser à la mère pour l’ éducation et l’entretien d’ [Z], et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que l’enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité (frais d’inscription uniquement, hors frais de cantine et garderie), les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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