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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3EB
Minute N° 2025/85
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE PIERRE LOTI SISE [Adresse 2]
C/
[W], [F] [M]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE PIERRE LOTI SISE [Adresse 2] représenté par son Syndic SAS MAESTRO SYNDIC (RCS [Localité 7] N°453 339 897), domicilié : chez SYNDIC SAS MAESTRO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3EB du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [W] [M] est propriétaire non occupant des lots n° 51, 52, 78 et 81 dans un immeuble en copropriété dénommé Résidence Le Pierre Loti, situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pierre Loti située [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la S.A.S. MAESTRO SYNDIC, a fait assigner en référé M. [W] [M] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 4 107,77 € au titre des charges de copropriété impayées et échues au 14 mai 2025,
— 1 139,60 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2025,
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [M], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pierre Loti située [Adresse 1] à [Localité 6] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— relances simples et mises en demeure,
— mise en demeure du 1er avril 2025,
— décompte actualisé arrêté au 14 mai 2025,
— appels de fonds,
— procès-verbaux d’assemblées générales du 30 mai 2023 et du 27 mai 2024,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 septembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte du décompte du 14 mai 2025 que M. [W] [M] est redevable de la somme de 4 107,77 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 juin 2025, de sorte que cette somme est due.
De même, le budget et le planning des appels de fonds certifiés par le syndic justifie des charges à échoir du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, soit la somme de 1 139,60 € au titre des provisions des 3ème et 4ème trimestre, somme qui sera également accordée.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que le défendeur est propriétaire non occupant qu’il doit être présumé de mauvaise foi alors qu’il n’est pas établi avec certitude que les lots de copropriété sont actuellement loués ni que le loyer est payé. Il n’est pas non plus justifié d’un préjudice particulier. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne M. [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pierre Loti située [Adresse 1] à [Localité 6] les sommes de :
— 4 107,77 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 juin 2025,
— 1 139,60 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 devenues exigibles,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [W] [M] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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