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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 juin 2025, n° 25/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03397 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQIM
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 8]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03397 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQIM
Minute n°
Expédition exécutoire par LRAR à :
— Monsieur [T] [S]
— CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
— S.A. ONEY BANK
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
DÉFENDERESSES :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.A. ONEY BANK
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/03397 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQIM
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 22 avril 2025, Monsieur [T] [S] a fait citer le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et la S.A. ONEY BANK devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension de l’exécution des crédits souscrits auprès des défenderesses pour une durée de vingt quatre mois.
Il indique être sans emploi depuis le 20 février 2025, percevoir l’ASS de 121,88 euros par mois, la recherche d’un travail étant très compliquée du fait de sa reconnaissance RQTH et de l’absence de véhicule en état de marche. Sa demande de RSA a été refusée du fait de l’ASS et de son emploi en janvier et février 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [S] a comparu en personne et maintenu sa demande. Il précise que le contrat avec ONEY BANK a été souscrit via une carte AUCHAN. Il a postulé en tant qu’agent polyvalent à la Mairie de [Localité 9], et a actuellement trois jours d’essai. Il n’a plus droit à l’APL.
Le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et la S.A. ONEY BANK n’était pas représentés, bien que régulièrement cités par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Monsieur [S] a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES un prêt personnel n°73 1345 28 355 d’un montant de 12.000,00 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 232,48 euros, au taux de 3,5% l’an. L’échéance de ce prêt est prévue au mois de septembre 2026.
Monsieur [S] a par ailleurs contracté auprès de la S.A. ONEY BANK un crédit n°297485781 remboursable par mensualités de 71,00 euros au taux de 21% l’an, dont le solde à rembourser est de 962,77 euros. L’échéance de ce crédit est fixée à dix-sept mois.
Il justifie de difficultés financières liées à son divorce et à sa perte d’emploi.
Les circonstances justifient donc la suspension de l’exécution des obligations de Monsieur [S] des prêts susvisés.
Quant à la durée de la suspension, eu égard aux possibilités de retour à l’emploi, elle sera limitée à six mois.
En cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP.
En revanche, il appartiendra à Monsieur [S] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférentes au prêt.
Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Monsieur [S] pourra procéder à leur règlement en vingt-quatre mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par la convention de crédit.
Néanmoins, le délai est accordé afin qu’il soit mis à profit pour réaliser des démarches de retour à l’emploi.
Il sera ainsi dores et déjà précisé qu’à défaut de justifier de démarches de recherche d’emploi, un nouveau report d’échéances ne pourra être accordé.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Monsieur [S] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [T] [S] du prêt n°73 1345 28 355 souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, durant un délai six mois à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [T] [S] du crédit CARTE AUCHAN n°297485781 souscrit de la S.A. ONEY BANK, durant un délai de deux ans à compter du présent jugement ;
DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants ;
DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Monsieur [S] au FICP ;
DIT que Monsieur [T] [S] sera tenu de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents aux prêts ;
DIT que Monsieur [T] [S] pourra régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en six mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions de crédit ;
DIT qu’un nouveau report d’échéances ne pourra être accordé à Monsieur [T] [S] s’il ne justifie pas de démarches de recherche d’emploi durant le délai qui lui a été accordé ;
DECLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Monsieur [T] [S] conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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