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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 20 mars 2026, n° 24/11351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/11351 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3EE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE:
FRANCE TRAVAIL
Institution nationale publique à caractère administratif
pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
OPPOSANT A LA CONTRAINTE :
M. [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Michaël DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025 avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Mars 2026 puis prorogé pour être rendu le 20 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2024, Monsieur [A] a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre le 12 septembre 2024 par FRANCE TRAVAIL.
Les parties ont constitué avocats et ont conclu au fond.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, FRANCE TRAVAIL présente au tribunal les demandes suivantes :
Débouter M. [E] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger que c’est à bon droit que l’institution FRANCE TRAVAIL a délivré la contrainte UN 492409186 contestée,
Condamner M. [E] [A] à payer à l’institution FRANCE TRAVAIL :
— la somme de 22 606.57 € correspondant au trop perçu (22 600.91 €), majoré des frais de poursuite (5.66 €) conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— les intérêts sur cette somme à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
— la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ;
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la procédure de contrainte.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Monsieur [A] présente au tribunal les demandes suivantes :
FAIRE DROIT à l’opposition à contrainte formée par Monsieur [A],
ANNULER la contrainte UN 492409186 d’un montant de 22 606,57€,
CONDAMNER France TRAVAIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [A] la somme de 2 500€.
La condamner aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 6 juin 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026. La date du délibéré a dû être prorogée au 20 mars 2026 compte tenu de la charge du contentieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation.
Le 29 novembre 2017, FRANCE TRAVAIL a notifié à Monsieur [A] une ouverture de droits à l’allocation au Retour à l’Emploi. Ces droits se trouvaient ouverts au titre d’une activité salariée en qualité de chauffeur livreur exercée au sein de l’EURL [1] selon contrat de travail du 1er juin 2013, activité ayant pris fin suite à une notification de licenciement pour faute grave du 12 octobre 2017. Monsieur [A] a perçu une somme totale de 22 600.91 euros au titre de cette ouverture de droits, somme objet de la contrainte litigieuse.
Pour justifier la délivrance de cette contrainte, FRANCE TRAVAIL fait valoir que Monsieur [A] ne justifierait pas de son statut de salarié au sein de la société [1] en l’absence de démonstration d’un lien de subordination, preuve qui lui incomberait ; qu’en effet, ce dernier s’est trouvé gérant de la société du 23 mai 2015 au 24 juillet 2019 ; qu’il s’est consenti à lui même la rupture de son contrat de travail ; qu’il a omis de déclarer sa qualité de gérant lors de sa demande d’allocation ; que l’absence de versement d’une rémunération en qualité de gérant ne suffit pas à démontrer le lien de subordination, pas plus que la production d’un contrat de travail, d’une notification de licenciement, d’un solde de tout compte, d’une attestation employeur et de bulletins de paie.
En réplique, Monsieur [A] expose avoir exercé dans le cadre de son contrat de travail des fonctions distinctes de son mandat social faisant l’objet d’une rémunération spécifique ; qu’il se trouvait dans le cadre de l’exécution de ce contrat sous un lien de subordination évident, n’étant pas associé de la société ; que Madame [S] qui a signé sa lettre de licenciement était gérante avant qu’il ne le devienne et avant de le redevenir après sa démission de son mandat et de devenir associée unique de la société ; que les assemblées générales de 2017 et 2018 ont été présidées par cette dernière ; qu’il n’a pas commis de fausse déclaration, l’attestation employeur ne faisant pas mention de sa qualité de gérant ayant été remplie et signée par Madame [S] ; que la lettre de licenciement, ses griefs et les rappels à l’ordre antérieurs évoqués dans celle-ci établiraient le lien de subordination dans l’exercice de ses fonctions salariées et qu’il se trouvait sous la subordination de Madame [S], laquelle était la dirigeante effective de la société.
Pour statuer, il convient de rappeler que l’existence d’un contrat de travail nécessite la réunion de trois éléments, à savoir l’exécution d’une prestation, donnant lieu à rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu mais en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL ne conteste pas que Monsieur [A] ait pu exercer des fonctions rémunérées indépendantes de son mandat social mais conteste que celles-ci aient été exercées dans une situation de subordination.
Monsieur [A] produit des éléments établissant un contrat de travail apparent (contrat de travail, bulletins de paie, notification de licenciement), il appartient par conséquent à FRANCE TRAVAIL d’apporter la preuve de la fictivité du contrat et de l’absence de lien de subordination.
Sur ce point, Monsieur [A] prétend avoir été placé sous l’autorité hiérarchique de Madame [H] [S] qui aurait été la véritable dirigeante de la société. Il est relevé que le défendeur n’évoque que cette seule autorité hiérarchique et que, bien que rappelant ne pas avoir été associé de la société, il ne soutient pas pour autant qu’il recevait des directives de l’associé unique. Il est noté également que le défendeur ne fournit aucune explication sur les circonstances qui l’auraient amené à devenir un dirigeant fictif de la société.
Il faut relever ensuite que l’affirmation de Monsieur [A] selon laquelle Madame [S], censée travailler sous l’autorité du gérant, était la réelle dirigeante de la société n’est étayée par aucun élément de preuve démontrant des actes de direction concrets de la part de cette dernière, en particulier d’actes traduisant un pouvoir hiérarchique sur le défendeur, étant précisé que la seule signature par Madame [S] des documents relatifs au licenciement de ce dernier ne peut suffire à caractériser un lien hiérarchique. Par ailleurs, Monsieur [A] prétend à tort que Madame [S] aurait été gérante de la société avant lui alors qu’il ressort des pièces produites par FRANCE TRAVAIL que seul Monsieur [O] [P] a exercé ce mandat avant lui, Madame [S] n’étant devenue gérante de la société qu’après avoir acquis l’intégralité du capital social de la société par acte du 17 octobre 2019 et sur son propre et seul vote lors de l’assemblée générale du 29 juillet 2020.
Au contraire, face à ce peu d’éléments corroborant les affirmations du défendeur, FRANCE TRAVAIL apporte la preuve que ce dernier a été gérant de l’EURL [1] jusqu’au 2 septembre 2020 date à laquelle la démission de son mandat, donnée par courrier du 24 juillet 2019 et actée lors de l’assemblée générale du 29 juillet 2020, a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole. FRANCE TRAVAIL démontre que cette inscription en qualité de gérant de droit s’est accompagnée, postérieurement au licenciement du 12 octobre 2017, d’actes de gestion effectifs de la société par Monsieur [A], à savoir la signature d’une rupture conventionnelle du 20 novembre 2018 et d’une attestation d’employeur du 1er avril 2019. Monsieur [A], qui ne fournit aucune explication concrète sur le fonctionnement de la société, n’explique pas comment la perte de confiance dans le cadre d’un lien hiérarchique ayant conduit à son licenciement pour faute grave aurait été compatible avec son maintien pendant plusieurs années en qualité de gérant.
FRANCE TRAVAIL démontre également un contexte de fausse déclaration lors de l’inscription de Monsieur [A] en qualité de demandeur d’emploi résultant de l’absence de mention dans l’attestation employeur de la qualité de gérant de Monsieur [A]. Si cette attestation n’est pas signée par Monsieur [A], il n’est pas contesté que celle-ci a été remise sans réserve à FRANCE TRAVAIL par ce dernier.
Il faut considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que FRANCE TRAVAIL démontre l’absence de lien de subordination réel dans l’exécution du contrat de travail dont s’est prévalu Monsieur [A] pour obtenir le bénéfice des allocations litigieuses et donc l’absence d’un véritable contrat de travail.
Monsieur [A] ne pouvait donc prétendre aux allocations litigieuses et il sera condamné à les rembourser à FRANCE TRAVAIL avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, outre sa condamnation aux frais de poursuite.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu d’intégrer aux dépens les «frais liés à la procédure de contrainte » dont FRANCE TRAVAIL n’explique pas la nature.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [A] versera à FRANCE TRAVAIL une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la mise à néant de la contrainte du 12 septembre 2024 suite à l’opposition formée ;
statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à FRANCE TRAVAIL :
la somme de 22.600,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 et à la somme de 5.66 euros au titre des frais de poursuite,
la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Monsieur [E] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/11351 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3EE
FRANCE TRAVAIL
Institution nationale publique à caractère administratif
pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
C/
[E] [A]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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