Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADVANZIA BANK, S.A. FRANFINANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 10 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00111 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DAY
N° MINUTE :
25/00088
DEMANDEURS:
S.A. FRANFINANCE
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[K] [W] [G]
AUTRES PARTIES:
ADVANZIA BANK
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSES
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
Cs 90201
92724 NANTERRE CEDEX
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [K] [W] [G]
45 rue Desnouettes
75015 PARIS
Représentée par Maître Hakima OTMANE de la SELEURL SELARL OTMANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2476
AUTRES PARTIES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
Metropole gd paris
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2024, Madame [K] [W] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 21 novembre 2024.
Par décision du 23 janvier 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée à la société Franfinance le 27 janvier 2025, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 4 février 2025.
La décision a été notifiée à l’établissement Paris Habitat OPH le 31 janvier 2025, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 13 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société Franfinance a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 1er avril 2025, et adressé à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 février 2025.
Elle sollicite l’octroi d’un moratoire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la situation de Madame [K] [W] [G] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il s’agit du premier dossier de surendettement, où un retour à l’emploi peut être envisagé dans un délai raisonnable dès lors que la débitrice est âgée de 43 ans et esthéticienne de formation et que la commission ne fait pas état d’éléments empêchant un retour à l’emploi. Elle relève que la débitrice n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation et a demandé de renvoyer le dossier à la commission pour l’établissement d’un moratoire.
Au soutien de sa demande, il a fait valoir qu’un retour à meilleure fortune était possible dans la mesure où la débitrice était âgée de 43 ans, esthéticienne au chômage et qu’elle pouvait à nouveau obtenir un emploi.
Madame [K] [W] [G], représentée par son conseil, a demandé l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a fait valoir qu’elle avait repris le paiement de son loyer, qu’elle cherchait à s’en sortir, qu’elle avait obtenu des délais de paiement devant le juge des contentieux de la protection pour le paiement de sa dette locative, que son employeur avait néanmoins mis fin à sa période d’essai et que son état de santé ne lui permettait pas de retravailler. Elle a soutenu faire face à d’extrêmes difficultés, et percevoir pour toutes ressources l’ASS de 590 euros par mois et des APL. Elle a précisé bénéficier de droits et de visite et d’hébergement pour son enfant.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 27 janvier 2025 à la société Franfinance, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 4 février 2025, soit dans le délai de trente jours. Son recours est donc recevable en la forme.
La décision a été notifiée à l’établissement Paris Habitat OPH le 31 janvier 2025, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 13 février 2025, soit dans le délai de trente jours. Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, l’endettement de la débitrice s’élève à la somme de 27 596,23 euros.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle vit seule, sans personne à charge et bénéficie de droits de visite et d’hébergement pour son enfant né en 2014.
S’agissant de sa situation professionnelle, si la société Happy Beauty a mis fin à sa période d’essai par courrier du 16 décembre 2024, s’il apparaît qu’elle a perçu des allocations de France Travail de 589,31 euros le 3 février 2025 et 532,28 euros le 3 mars 2025, et si elle produit un certificat médical de son psychiatre du 24 mars 2025 selon lequel elle ne peut pas exercer d’activité professionnelle, il ressort néanmoins des comptes bancaires qu’elle a produit pour les mois de janvier 2025 au début du mois d’avril 2025 qu’elle reçoit régulièrement un salaire, versé sous forme d’acomptes, de la part de la société Biozen, et dont les motifs sont explicites sur la nature professionnelle des sommes versées (« solde paie janvier » le 8 février 2025 pour la somme de 665,47 euros, après avoir reçu deux virements de 200 euros le 7 février 2025, « acompte salaire mars » le 2 avril 2025 d’un montant de 300 euros après avoir reçu un versement de 200 euros le 22 mars 2025, puis « 2e acompte mars total 400 euros » le 3 avril 2025 pour la somme de 100 euros). Ainsi, et contrairement à ce qu’elle a soutenu à l’audience, la débitrice exerce une activité professionnelle pour laquelle elle perçoit régulièrement un salaire.
Au surplus, plusieurs versements d’espèces pour des montants importants ont également eu lieu sur son compte bancaire à cette période (350 euros le 20 janvier 2025, 100 euros le 20 janvier 2025, 30 euros le 20 janvier 2025, 200 euros le 29 janvier 2025, 925 euros le 12 février 2025, 190 euros le 6 mars 2025, 500 euros le 27 mars 2025, 200 euros le 31 mars 2025).
Il résulte de ces éléments que la débitrice, qui ne justifie d’aucun arrêt de travail, perçoit régulièrement un salaire outre des versements en espèces importants, qui ont atteint la somme cumulée de 4360,47 euros entre le 7 janvier 2025 et le 4 avril 2025, ce qui correspond à une moyenne de 1453,49 euros par mois.
Il convient de relever qu’elle bénéficie en outre de l’aide ponctuelle de tiers comme en témoigne le virement de 800 euros reçu le 14 janvier 2025 de la part de Madame [E], et qu’elle a utilisée le lendemain pour un paiement d’un même montant afin de régler son loyer.
Au regard du nombre importants de virements reçus de la part de la société Biozen et de la régularité et de l’importance des versements en espèces réalisés entre le début du mois de janvier 2025 et le début du mois d’avril 2025, ces ressources doivent être considérée comme pérennes.
Il sera donc retenu que la débitrice perçoit 1453,47 euros de salaire et de versements divers.
Elle perçoit en outre 55,20 euros de réduction de loyer de solidarité et 289,17 euros d’APL, directement versés au bailleur, tel que cela résulte de son avis d’échéance du mois de mars 2025.
Ses ressources s’élèvent ainsi à la somme totale de 1797,86 euros par mois.
Le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes est ainsi de 295,33 euros.
Ses charges sont les suivantes :
logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 878,77 euros (au regard de l’avis d’échéance du 1er mars 2025) ;forfait de base : 632 euros ;forfait habitation : 121 euros ;forfait chauffage : 123 euros ;forfait enfant en droit de visite et d’hébergement : 90,90 euros.Soit un total de 1845,67 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi négative, de sorte qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Elle n’a jamais bénéficié de précédentes mesures, et se trouve donc éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.
Dans la mesure où elle perçoit régulièrement des salaires, et où elle ne se trouve pas en arrêt de travail, il apparaît qu’en l’espèce, qu’elle se trouve bien en capacité de travailler. Or, au regard du montant des salaires reçus de la part de la société Biozen, il n’est pas établi qu’elle travaille à temps complet.
Ses ressources sont ainsi susceptibles d’évoluer favorablement en cas de retour à un emploi à temps complet, et ainsi de lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée et son dossier sera renvoyé à la commission pour actualisation de sa situation, en particulier professionnelle, et l’établissement de mesures classiques de désendettement, le cas d’échéant d’un moratoire.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de la société FRANFINANCE à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 23 janvier 2025 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [K] [W] [G] ;
DECLARE recevable en la forme le recours de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 23 janvier 2025 ;
DIT que la situation de Madame [K] [W] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [K] [W] [G] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [W] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Retard ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Garde à vue ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Alimentation ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Personne morale ·
- Instance ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réméré ·
- Rachat ·
- Pacte commissoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Prix de vente ·
- Faculté ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Acte
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Médecin
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Décision d’éloignement ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
- Procédure accélérée ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Fond
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plateforme ·
- Affichage ·
- Message ·
- Clôture ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.