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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
CCC + CE Me Xavier GRIFFITHS
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DONJ
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt cinq,
ENTRE :
S.C. SAN CARLO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°803.698.992, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substituée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
Me Clément BASTIDE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
ET :
Syndic. de copro. CHATEAU SAN CARLO, demeurant [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet IFNOR, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 10 JUILLET 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le château San Carlo à [Localité 8] est un immeuble divisé en plusieurs lots soumis au régime de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2024, il a été adopté une résolution n°25 décidant la refonte du règlement de copropriété et donnant notamment mandat au syndic pour faire réaliser par le cabinet Abac Géo géomètre expert le projet d’actes modificatifs nécessaires.
La société civile San Carlo n’a pas donné accès à son lot pour qu’il soit procédé au mesurage de ce dernier.
Suivant ordonnance du 24 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire a fait droit à la requête présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et a autorisé la société Abac Géo Géomètres-experts à accéder aux lots de la copropriété Château San Carlo situé [Adresse 1] à Villers sur Mer appartenant à la Sci San Carlo afin de procéder à leur mesurage en se faisant assister au besoin d’un serrurier et du concours de la force publique.
Par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2025, la société civile San Carlo a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à comparaître à l’audience du 5 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé afin d’obtenir, la rétractation de l’ordonnance rendue le 24 avril 2025, de condamner le syndicat des copropriétaires Château San [Adresse 5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience, la société civile San Carlo a maintenu l’intégralité de ses demandes, demandant en sus d’annuler les mesures ou actes effectués sur le fondement de l’ordonnance du 24 avril 2025, et en portant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros.
Elle sollicite la rétractation de la décision au motif qu’elle n’a pas pu se défendre et que l’existence d’une procédure au fond pour contester la modification du règlement de copropriété a été dissimulée. Elle relève la mauvaise foi de son contradicteur qui a exécuté l’ordonnance après la délivrance de l’assignation en rétractation et rappelle que la rétractation de la décision rend nuls les actes subséquents.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] conclut au débouté sur toutes les demandes, sollicite la confirmation de l’ordonnance litigieuse et la condamnation de la société civile San Carlo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 496 et 497 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation, dispose d’un office limité, puisque l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Il doit d’office rechercher si la requête et l’ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement. Il doit également apprécier le mérite de la requête au jour où il statue, le cas échéant en prenant en considération des circonstances postérieures au dépôt de la requête. En revanche, les conditions de recevabilité de la requête doivent être appréciées au moment du dépôt de cette dernière. Il en découle que le juge saisi d’une demande en rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu’il est dérogé au principe de la contradiction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que depuis l’assemblée générale du 11 juin 2022 qui a désigné un nouveau syndic et mis fin au mandat de conseil syndicat du président de la société civile San Carlo, cette dernière conteste de manière systématique toutes les décisions prises en assemblée générale. En outre, alors qu’elle a été sollicité à plusieurs reprises par le syndic, la société civile San Carlo n’a jamais donné la moindre disponibilité pour laisser libre accès à son lot. Le fait que l’assemblée générale qui a voté cette mesure conservatoire et préparatoire à un règlement de copropriété modificatif démontre également que la société civile San Carlo est opposée à cette mesure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la dérogation au principe de la contradiction était parfaitement justifiée.
Sur le fond, il importe peu que la résolution ayant voté cette démarche de mesurage soit contestée en justice, s’agissant d’une simple mesure conservatoire et préparatoire, étant de surcroît fait observer que l’ordonnance litigieuse a été exécutée, et que la société civile San Carlo ne justifie d’aucun préjudice causé par la dite exécution, le constat d’huissier produit par le défendeur établissant au contraire notamment que la porte de l’appartement n’a pas été abîmée grâce à l’intervention d’un serrurier.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société civile San Carlo, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
L’équité et la solution du litige commandent de condamner la société civile San Carlo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 24 avril 2025 ;
DÉBOUTE, en conséquence, la société civile San Carlo de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société civile San Carlo aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société civile San Carlo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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