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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 18 mars 2025, n° 23/05521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
Président : Madame HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE :
Le 18 Mars 2025
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 Mars 2025
à Me Nesrine TRAD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05521 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33IC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 2001 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 22 novembre 2019, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [H] [B] un crédit étudiant d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 72 mensualités, à un taux débiteur fixe de 2,5 %.
Plusieurs échéances demeurant impayées, par courrier en date du 21 novembre 2022, la société CREDIT LYONNAIS prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure Monsieur [B] de payer la somme de 14.801,78 euros représentant le solde du crédit.
Par assignation du 11 août 2023, la société CREDIT LYONNAIS a attrait Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin de voir :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; À titre subsidiaire, constater que Monsieur [B] n’a pas respecté les obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ; et par conséquent prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; En tout état de cause, condamner Monsieur [B] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à lui payer la somme de :
— 14.607,72 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des avocats des parties, et plaidée le 17 décembre 2024.
Représentées par leur avocat respectif aux débats, les parties se sont référées à leurs conclusions déposées.
La société CREDIT LYONNAIS a sollicité le benefice de son acte introductive d’instance.
Elle explique avoir vainement engagé des démarches amiables pour recouvrer sa créance. Elle affirme que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances. Elle en demande donc le bénéfice sans avoir à justifier d’un courrier de mise en demeure préalable qu’elle aurait néanmoins pris le soin d’adresser à Monsieur [B] le 10 octobre 2022, sans réponses de la part du débiteur. Elle estime que cette mise en demeure résulte en toute hypothèse de l’assignation qui n’a aucunement encouragé Monsieur [B] à procéder au paiement de sa dette. Subsidiairement, elle demande la résolution judiciaire au vu de la violation répétée du contrat, consistant dans le non paiement des échéances.
Monsieur [B] [H] a demandé de :
Condemner la société CREDIT AGRICOLE à la déchéance du droit aux intérêtsDe condamner la société CREDIT AGRICOLE à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêtsDe juger que le remboursement du capital se fera par mensualité de 200 euros à compter de Janvier 2024.
Monsieur [B] a reproché à la banque un manquement à son devoir de conseil en lui accordant un crédit alors qu’il n’était pas solvable au moment de sa souscription. Il demande à bénéficier de délais de paiement au regard de ses capacités financières actuelles et charges courantes.
Le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci, le rejet des demandes ou la déchéance du droit aux intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur la recevabilité :
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu l’article L 312-93.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 12 septembre 2022. L’assignation a été délivrée le 11 août 2023.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande de résiliation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, le contrat contient à une clause selon laquelle “En cas de défaillance du client dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés.”
Cette clause ne dispense pas de façon expresse et non équivoque le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Néanmoins, la société CREDIT LYONNAIS verse aux débats une lettre du 10 octobre 2022, adressée à Monsieur [B] en recommandé avec accusé de réception dont l’avis est joint en procédure, ayant pour objet « mise en demeure », d’avoir à régler une somme de 1.220,41 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
La déchéance du terme du contrat a été prononcée le 21 novembre 2022.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande de paiement
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant son exemplaire.
Monsieur [B] soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en octroyant le crédit alors qu’il était manifestement insolvable au regard de ses capacités financières d’alors.
Le devoir d’explication, prévu à l’article L312-14 du code de la consommation, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde.
Selon l’article L.312-14 du code de la consommation, qui définit le devoir d’explication, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Le devoir de mise en garde qui ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et non sur l’opportunité de l’opération financée repose depuis la loi [Localité 4] sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le défaut de vérification de la solvabilité étant également sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose ainsi qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte également à cet effet le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En l’espèce, la société CREDIT LYONNAIS ne justifie pas des explications personnalisées fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, dont le contenu et la pertinence pourraient être vérifiées par la juridiction. La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- n’est ni signée, ni datée, ni paraphée, ce qui ne permet pas de confirmer qu’elle a bien été remise à l’emprunteur, alors que les articles article L.341-1 et L.312-12 du code de la consommation disposent qu’à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN signée, datée et / ou paraphée par l’emprunteur, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066).
Par ailleurs, l’assujettissement du prêteur au devoir de mise en garde suppose, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que l’emprunteur soit non averti, ces deux conditions cumulatives s’appréciant successivement et dans cet ordre.
Il appartient donc à l’emprunteur qui se prévaut du manquement au devoir de mise en garde, d’établir qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir. Le risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de l’octroi du crédit et uniquement au regard des informations qu’il déclare au prêteur, sauf à ce que ce dernier dispose d’informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement de l’emprunteur que lui-même ignorait.
En l’espèce, la qualité d’emprunteur non averti de Monsieur [B] n’est pas démentie. La société CREDIT LYONNAIS justifie d’un compte-rendu d’étude pour l’ouverture d’un prêt personnel, qui mentionne les charges et ressources de Monsieur [B] en précisant qu’il déclare recevoir une succession sous 4 mois sans document l’étayant, une fiche de dialogue sur ses revenus et charges, le contrat d’apprentissage, une attestation de formation du CFA et un bulletin de salaire, pièces communiquées par le défendeur lors de l’octroi du prêt. Il ressort de ces pièces que Monsieur [B] percevait alors un revenu mensuel moyen de 751 € et se trouvait hébergé à titre. Les mensualités du prêt hors assurance s’élèvent à 345,35 euros. Dès lors, au moment de la souscription du prêt, le taux d’endettement de Monsieur [B] était de à plus de 45 %, soit au-delà du seuil communément admis de 33%.
Au vu de ces éléments, le prêt consenti à Monsieur [B] apparaît bien excessif au regard de ses capacités financières.
En ces conditions, la société CREDIT LYONNAIS ne justifie pas du respect de son devoir d’explication ni de son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence de ces manquements, la SA CREDIT LYONNAIS doit être déchue du droit aux intérêts, ce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit.
Sur les sommes dues au titre du crédit
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Dès lors, il résulte des pièces comptables versés par la SA CREDIT LYONNAIS, que sa créance s’établit comme suit :
— capital emprunté : 15.000 €
— règlements effectués : 2.576,79 euros au 21 novembre 2022 + 726,12 euros au 30 septembre 2023 = 3.302,91 euros
capital restant dû : 11.697,09 euros
Monsieur [B] sera donc condamné à payer cette somme de 11.697,09 euros à la société CREDIT LYONNAIS pour solde du prêt. Les versements dont fait état Monsieur [B], à hauteur de 50 euros par mois depuis Janvier 2024 ne sont pas justifiés en l’espèce, de sorte que la condemnation en paiement sera prononcée en deniers et quittance.
En outre, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Il ressort des éléments fournis par Monsieur [B] qu’il subit difficultés financières obérant ses capacités de remboursement.
Dès lors, au regard de la situation respective des parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiements à Monsieur [B] dans les termes du présent dispositif.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’allocation de dommages et intérêts relevant de la responsabilité délictuelle suppose de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Monsieur [H] [B] réclame une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sans expliciter ni justifier d’un préjudice ni d’un lien de causalité avec le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sa demande de réparation, infondée, sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [B] supportera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu des démarches engagées par la banque dans le cadre de cette procédure, Monsieur [B] sera condamné à lui payer une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au pôle de proximité de [Localité 5], statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CREDIT LYONNAIS recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [H] [B] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel signé le 22 novembre 2019 entre la SA CREDIT LYONNAIS et Monsieur [H] [B] a été régulièrement acquise ;
CONSTATE que la SA CREDIT LYONNAIS ne justifie pas de la remise d’une FIPEN à l’emprunteur ni avoir satisfait à son devoir d’explication et de mise en garde ;
DIT que la SA CREDIT LYONNAIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [B] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 11.697,09 euros pour solde du prêt, comptes arrêtés au 30 septembre 2023, en deniers et quittance pour tenir compte des règlements intervenus depuis ;
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
ACCORDE à Monsieur [H] [B] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 487 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Juge Le Greffier
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu l’article L 312-93.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 12 septembre 2022. L’assignation a été délivrée le 11 août 2023.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande de résiliation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, le contrat contient à une clause selon laquelle “En cas de défaillance du client dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés.”
Cette clause ne dispense pas de façon expresse et non équivoque le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Néanmoins, la société CREDIT LYONNAIS verse aux débats une lettre du 10 octobre 2022, adressée à Monsieur [B] en recommandé avec accusé de réception dont l’avis est joint en procédure, ayant pour objet « mise en demeure », d’avoir à régler une somme de 1.220,41 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
La déchéance du terme du contrat a été prononcée le 21 novembre 2022.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande de paiement
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant son exemplaire.
Monsieur [B] soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en octroyant le crédit alors qu’il était manifestement insolvable au regard de ses capacités financières d’alors.
Le devoir d’explication, prévu à l’article L312-14 du code de la consommation, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde.
Selon l’article L.312-14 du code de la consommation, qui définit le devoir d’explication, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Le devoir de mise en garde qui ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et non sur l’opportunité de l’opération financée repose depuis la loi [Localité 4] sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le défaut de vérification de la solvabilité étant également sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose ainsi qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte également à cet effet le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En l’espèce, la société CREDIT LYONNAIS ne justifie pas des explications personnalisées fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, dont le contenu et la pertinence pourraient être vérifiées par la juridiction. La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- n’est ni signée, ni datée, ni paraphée, ce qui ne permet pas de confirmer qu’elle a bien été remise à l’emprunteur, alors que les articles article L.341-1 et L.312-12 du code de la consommation disposent qu’à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN signée, datée et / ou paraphée par l’emprunteur, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066).
Par ailleurs, l’assujettissement du prêteur au devoir de mise en garde suppose, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que l’emprunteur soit non averti, ces deux conditions cumulatives s’appréciant successivement et dans cet ordre.
Il appartient donc à l’emprunteur qui se prévaut du manquement au devoir de mise en garde, d’établir qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir. Le risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de l’octroi du crédit et uniquement au regard des informations qu’il déclare au prêteur, sauf à ce que ce dernier dispose d’informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement de l’emprunteur que lui-même ignorait.
En l’espèce, la qualité d’emprunteur non averti de Monsieur [B] n’est pas démentie. La société CREDIT LYONNAIS justifie d’un compte-rendu d’étude pour l’ouverture d’un prêt personnel, qui mentionne les charges et ressources de Monsieur [B] en précisant qu’il déclare recevoir une succession sous 4 mois sans document l’étayant, une fiche de dialogue sur ses revenus et charges, le contrat d’apprentissage, une attestation de formation du CFA et un bulletin de salaire, pièces communiquées par le défendeur lors de l’octroi du prêt. Il ressort de ces pièces que Monsieur [B] percevait alors un revenu mensuel moyen de 751 € et se trouvait hébergé à titre. Les mensualités du prêt hors assurance s’élèvent à 345,35 euros. Dès lors, au moment de la souscription du prêt, le taux d’endettement de Monsieur [B] était de à plus de 45 %, soit au-delà du seuil communément admis de 33%.
Au vu de ces éléments, le prêt consenti à Monsieur [B] apparaît bien excessif au regard de ses capacités financières.
En ces conditions, la société CREDIT LYONNAIS ne justifie pas du respect de son devoir d’explication ni de son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence de ces manquements, la SA CREDIT LYONNAIS doit être déchue du droit aux intérêts, ce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit.
Sur les sommes dues au titre du crédit
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Dès lors, il résulte des pièces comptables versés par la SA CREDIT LYONNAIS, que sa créance s’établit comme suit :
— capital emprunté : 15.000 €
— règlements effectués : 2.576,79 euros au 21 novembre 2022 + 726,12 euros au 30 septembre 2023 = 3.302,91 euros
capital restant dû : 11.697,09 euros
Monsieur [B] sera donc condamné à payer cette somme de 11.697,09 euros à la société CREDIT LYONNAIS pour solde du prêt. Les versements dont fait état Monsieur [B], à hauteur de 50 euros par mois depuis Janvier 2024 ne sont pas justifiés en l’espèce, de sorte que la condemnation en paiement sera prononcée en deniers et quittance.
En outre, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1NCE\u3ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Il ressort des éléments fournis par Monsieur [B] qu’il subit difficultés financières obérant ses capacités de remboursement.
Dès lors, au regard de la situation respective des parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiements à Monsieur [B] dans les termes du présent dispositif.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’allocation de dommages et intérêts relevant de la responsabilité délictuelle suppose de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Monsieur [H] [B] réclame une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sans expliciter ni justifier d’un préjudice ni d’un lien de causalité avec le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sa demande de réparation, infondée, sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [B] supportera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu des démarches engagées par la banque dans le cadre de cette procédure, Monsieur [B] sera condamné à lui payer une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au pôle de proximité de [Localité 5], statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CREDIT LYONNAIS recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [H] [B] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel signé le 22 novembre 2019 entre la SA CREDIT LYONNAIS et Monsieur [H] [B] a été régulièrement acquise ;
CONSTATE que la SA CREDIT LYONNAIS ne justifie pas de la remise d’une FIPEN à l’emprunteur ni avoir satisfait à son devoir d’explication et de mise en garde ;
DIT que la SA CREDIT LYONNAIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [B] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 11.697,09 euros pour solde du prêt, comptes arrêtés au 30 septembre 2023, en deniers et quittance pour tenir compte des règlements intervenus depuis ;
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
ACCORDE à Monsieur [H] [B] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 487 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Juge Le Greffier
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