Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 8 sept. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/296
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00545 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOZT
Ordonnance du 08 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [Y] [Z], né le 11 Mai 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] à [Localité 5] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Florence MAUSSET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 04 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 08 Septembre 2025 à Monsieur [Y] [Z], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République, Madame [X] [Z] et Me Florence MAUSSET.
* * * * *
A notre audience publique du 08 Septembre 2025, Monsieur [Y] [Z] n’est pas comparant, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me Florence MAUSSET représente Monsieur [Y] [Z] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [Y] [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son épouse Madame [X] [Z], suite aux certificats médicaux établis le 29 août 2025 par le docteur [K] et le docteur [L], décrivant un patient connu pour un trouble neurocognitif majeur susceptible d’occasionner des troubles du comportement. Depuis une majoration des troubles avec auto et hétéro agressivité, il a été hospitalisé le 28 août 2025 à l’unité [4]. Depuis son arrivée, les troubles du comportement persistent avec alternance d’épisodes d’agitation comprenant auto-agressivité et mise en danger et hétéro agressivité envers les soignants. Il est en partie désorienté sur le plan temporo-spatial, le contact est fermé, il est par moment quasi mutique.
Par décision du 1er septembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 29 septembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 septembre 2025 mentionne que Monsieur [Y] [Z] souffre d’une probable démence fronto-temporale évoluée, associée à un syndrome catatonique sévère. Il reste mutique la plupart du temps, adopte des postures catatoniques inconfortables, présente quelques éléments cataleptiques. Il peut présenter des impulsions agressives problématiques (coups de pied, morsures) qui justifient une surveillance et des adaptations thérapeutiques.
Le docteur [J] [M], considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
L’état de santé de Monsieur [Y] [Z] n’était pas compatible avec son audition par le juge.
Maître Florence MAUSSET ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique que le patient n’est pas accessible à un échange avec elle. Elle s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire. Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [Y] [Z] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Florence MAUSSET, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [X] [Z], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 08 Septembre 2025,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- État antérieur
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Attribution
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Référence ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Algérie ·
- Jonction ·
- Lien suffisant ·
- Demande ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Additionnelle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Textile synthétique ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Structure ·
- Associations ·
- Construction ·
- Provision ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Demande
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Travail ·
- Contentieux ·
- Dette
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Fait ·
- Nomenclature ·
- Consolidation ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.