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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 26/00043 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG4Z
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00043 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG4Z
N° de minute : 26/00150
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Laila SI ABDELKADER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Brice AYALA + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laila SI ABDELKADER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
MACIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [C] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 17 juin 2008 alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Madame [K] [X], assuré auprès de la MACIF.
Par jugement du 18 décembre 2009, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré coupable Madame [K] [X] des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et sur intérêts civils a ordonné expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 avril 2011.
Par jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau statuant sur intérêts civils en date du 18 mai 2012, une indemnité d’un montant de 830 967,77 euros a été octroyée à Madame [N] [C] en réparation de son préjudice corporel, ainsi qu’une rente annuelle viagère de 29 520,00 euros ; le tribunal a ordonné par ailleurs un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires au titre des postes de préjudice suivants : assistance tierce personne – assistance à l’enfant de la victime, une provision d’un montant de 82 240 euros étant allouée , incidence professionnelle, une provision d’un montant de 50 000 euros étant allouée, achat d’un véhicule aménagé, frais de logement adapté, une provision d’un montant de 5 455 euros étant alloué à la victime, déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne et opposable à la MACIF.
Le 12 décembre 2014, un procès-verbal de transaction portant sur les postes de préjudice, objets des sursis à statuer, a été signé entre Madame [N] [C] et la MACIF, actant la renonciation de la victime à toute instance et action devant quelque juridiction que ce soit à raison de l’accident survenu le 17 juin 2008. Toutefois, ce protocole d’accord transactionnel a acté qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de la Mme [N] [C] par rapport aux conclusions médicales établies par le docteur [V] et ayant servie de base à l’indemnisation du préjudice corporel de la victime, tant par le jugement du 18 mai 2012 que par la présente transaction et qui aurait entraîné un préjudice nouveau et distinct de ceux dès à présent réparés en relation de causalité directe avec l’accident, une nouvelle indemnisation pourra intervenir sans que soient remis en cause le montant et les conditions de la présente transaction.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Madame [N] [C] a fait assigner la S.A.M MACIF et la CPAM de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 145, 835-alinéa 1 et 700 du Code de procédure civile, de voir :
— ORDONNER une expertise médicale sur aggravation confiée à tel expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation avec la possibilité pour ce dernier de solliciter un avis sapiteur auprès de tout spécialiste de son choix,
— CONDAMNER la MACIF à payer à Madame [N] [C] la somme de 50.000 € de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice sur aggravation,
— CONDAMNER la MACIF à payer à Madame [N] [C] la somme de 8 000 € à titre de provision ad litem,
— CONDAMNER la MACIF à payer à Madame [N] [C] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [C] expose souffrir d’une aggravation fonctionnelle et situationnelle qui nécessite l’octroi d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et une provision dans les termes et montants susmentionnés.
Elle fait notamment état des éléments médicaux qui suivent:
— le 23 août 2021, elle a fait l’objet d’un electroneuromyogramme concluant comme suit : “amplitude du nerf ulnaire diminuée à droite avec une latence distale nettement allongée (…) Amplitude diminuée sur l’ulnaire à droite. (..) Tracés neurogènes sans activité de repos dans le 1er lo droit”
— un bilan urodynamique a été réalisé le 06 octobre 2021 concluant en “une vessie hyperactive de capacité réduite (…),
— le 14 octobre 2021, elle a fait l’objet d’une injection de toxine botulique intra detrusorienne à l’hôpital [N] à l’issue de quoi un nouveau bilan urodynamique a été réalisé,
— à la suite d’une consultation multidisciplinaire réalisée le 25 février 2022 auprès de l’hôpital [N], il a été conclu “bonne indication d’entéroplastie ou de Mitrofannoff, la toxine récente n’a pas marché on va en refaire une autre”,
— une nouvelle injection de toxine botulique intra detrusorienne a été réalisée le 18 janvier 2023. Le bilan urodynamique dressé à l’issue, au cours du mois de mars 2023, a fait état des mêmes conclusions médicales que précédentes.
— N° RG 26/00043 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG4Z
— un compte rendu d’hospitalisation a été dressé par le Docteur [T] [Z] – pôle médecine hôpital de [Localité 4] – aux termes duquel il a été décidé que “la patiente présentait une pancytopénie avec anémie normocytaire des critères d’hémolyse et des réticulocytes bas” nécessitant de nouveaux bilans biologiques.
— le 23 janvier 2024, elle a fait l’objet d’une cystectomie partielle – entérocystoplastie d’agrandissement – cystosmie continente cutanée de type mitrofanoff à l’hôpital de la [C],
— par la suite, elle a fait l’objet de plusieurs consultations auprès de centre de réadaptation de [Localité 5].
Elle indique que par courriel en date du 27 août 2024, elle a informé la MACIF, par l’entremise de son conseil, de l’aggravation fonctionnelle de son état de santé et situationnelle et sollicité l’allocation d’une provision d’un montant de 30 000.00 euros, à laquelle, suivant courriel du 30 septembre 2024, la MACIF n’a pas répondu favorablement.
La S.A.M MACIF, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves à l’endroit de la mesure d’expertise judiciaire revendiquée, qui devra être conforme à la mission d’aggravation annexée aux présentes conclusions et de débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes de condamnations dirigées contre la MACIF et de réserver à ce stade les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’à ce stade de la procédure il n’existe aucun élément de nature à imputer l’état d’aggravation dénoncé à l’accident survenu le 17 juin 2008. À cet effet, elle plaide l’existence de contestation sérieuse tenant à l’absence d’élément objectif d’imputabilité. Elle rappelle par ailleurs qu’aux termes des conclusions de la requérante il appert qu’elle a été victime d’une chute au cours de l’année 2021 et que par conséquent l’ensemble des aggravations dénoncées demeurent incertaines quant à leur origine. Elle ajoute que les examens médicaux ont permis de mettre en évidence l’existence de la maladie de Biermer laquelle peut avoir pour conséquence une aggravation de son état de santé sur le plan fonctionnelle et que là encore la certitude d’un lien de causalité avec l’accident survenu en 2008 n’est pas certain. Elle sollicite pour le tout un rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par la requérante.
A l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue Madame [N] [C] a fait valoir par l’intermédiaire de son conseil que la provision ad litem sollicitée dans le dispositif de ses conclusions n’était pas soumise à la justification de l’origine des aggravations dénoncées et a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, la CPAM de Seine-et-Marne n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment de l’examen des pièces médicales dressées postérieurement au protocole transactionnel que la requérante présente notamment une diminution de l’amplitude du nerf ulnaire droit avec une vitesse diminuée à la traversée du canal carpien à droite diagnostiqué notamment à l’issue d’un examen d’electroneuromyogramme dès 2021. Les bilans urodynamiques successifs accusent d’une vessie hyperactive nécessitant des injections de toxine botulique. La victime a par ailleurs fait l’objet d’une cystectomie partielle en 2024.
La requérante qualifie ces événements et pathologie d’aggravation fonctionnelle et situationnelle.
La réalité des opérations et symptômes n’est pas contestée.
Cela étant, aucun élément ne permet encore de déterminer leur origine et s’ils sont en lien de causalité avec l’accident de la route survenu le 17 juin 2008; au regard de ces éléments, Madame [N] [C] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en indemnisation complémentaire contre la S.A.M MACIF n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit, en mettant à la charge de Madame [N] [C] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La requérante sollicite une provision à hauteur de 50 000.00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice sur aggravation.
Il est de principe que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision et qu’au cas où, postérieurement à cette date, une aggravation survient dans l’état de la victime, les dommages et intérêts ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par cette aggravation.
S’il ressort des pièces médicales produites aux débats que les troubles vésico-sphinctériens s’inscrivent dans un contexte de tétraplégie incomplète post-traumatique consécutive au grave accident de la route dont a été victime Madame [N] [C], seule l’expertise médicale ordonnée permettra de déterminer précisément l’aggravation de l’état de santé de la victime, 18 ans après les faits, et le lien de causalité entre cette aggravation et les faits.
Par conséquent, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel sera rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’ expertise.
Cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
Au regard des développements qui précèdent, étant relevé que les troubles vésico-sphinctériens s’inscrivent dans un contexte de tétraplégie incomplète post-traumatique consécutive au grave accident de la route dont a été victime Madame [N] [C], il convient de lui allouer une provision ad litem d’un montant de 5 000 euros, n’étant pas sérieusement contestable que la nécessité de l’expertise ordonnée est en lien avec l’accident de la route survenu le 17 juin 2008.
Sur le caractère commun de la présente décision à la CPAM de Seine-et-Marne
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans. En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue. L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
La présente ordonnance sera donc déclarée commune à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard du sens de la présente décision, les dépens seront mis à la charge de la MACIF.
En considération de l’équité, la S.A.M MACIF sera condamnée à payer à Madame [N] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Adresse(s) Courriel :
[Courriel 1]
avec mission de :
1°/ Entendre les parties en leurs explications et prendre connaissance de tout document médical relatif à l’état de santé de la victime antérieurement aux faits, aux soins qui lui ont été prodigués après les faits et son état de santé actuel ; se faire communiquer les dossiers médicaux de la victime tenus ou détenus par les parties, et notamment le(s) précédent(s) rapport(s) d’ expertise ;
Au besoin, ordonner la communication par l’ensemble des organismes de soins hospitaliers ou autres ainsi que par les caisses de sécurité sociale ou mutuelles des documents y afférents ;
2°/ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles ;
3°/ A partir des déclarations de la victime, de ses proches et des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, outre l’évolution de l’état de la victime depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’ aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
4°/ Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’ expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudices retenus ou écartés;
5°/ D’une manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime, et l’aggravation médicale et médico-légale;
Pour cela, reprendre un à un tous les postes de préjudices corporels du précédent rapport d’ expertise médical, et les retranscrire selon les nouvelles terminologies et les nouvelles dénominations et descriptions des postes de préjudices de la nomenclature dite Dintilhac, afin de dire s’il y a eu aggravation et dans ce cas quantifier l’aggravation au regard de la nomenclature dite Dintilhac ;
Le cas échéant, décrire et quantifier selon la nomenclature dite Dintilhac les postes de préjudices corporels oubliés ou non décrits/chiffrés dans le précédent rapport d’ expertise judiciaire médical ;
6°/ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°/ Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
8°/ Décrire précisément l’état général de la victime avant les faits ;
Décrire ainsi, un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Préciser les séquelles dont elle souffre ou la part des séquelles exclusivement imputable aux faits dénoncés et jugés ;
Dans cette hypothèse au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
9°/ Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation ;
10°/ Chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent, imputable à l’accident, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte aussi bien les atteintes aux fonctions physiologiques que les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
11°/ Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ;
12°/ Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
13°/ Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
14°/ Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner son avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
15°/ Indiquer si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
16°/ Plus généralement, se prononcer sur les préjudices subis par la victime en fonction de la nomenclature des préjudices corporels de la mission expertale type dite Dintilhac ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, éventuellement, tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [N] [C] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 mai 2026,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel,
Condamnons la S.A.M MACIF à payer à Madame [N] [C] la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons la S.A.M MACIF à payer à Madame [N] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.M MACIF aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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