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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 9 déc. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/395
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00740 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRHS
Ordonnance du 09 Décembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 7], dont le siège est sis [Adresse 5]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [N] [V], né le 19 Février 2005 à [Localité 6], détenu : Maison d’arrêt de [Localité 3], [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Monsieur [G] [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Assisté de Me Emilie MOREAU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 7] en date du 03 Décembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 09 Décembre 2025 à Monsieur [N] [V], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 7], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République et Me Emilie MOREAU.
* * * * *
A notre audience publique du 09 Décembre 2025, Monsieur [N] [V] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Emilie MOREAU assiste Monsieur [N] [V] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [N] [V], détenu à la maison d’arrêt de [Localité 3] depuis le 27 novembre 2025, a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de la [Localité 2] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. Esquirol le 28 novembre 2025, à la suite d’un certificat médical du docteur [Y] [C] constatant un contact psychotique avec fierté du regard et émoussement affectif, une dissociation comportementale caractérisée par une soliloquie, des attitudes d’observation et une bizarrerie du comportement, ainsi qu’un discours désorganisé révélant des propos incohérents et des idées de persécution.
Le maintien de la mesure d’hospitalisation complète a été ordonné par arrêté du 1er décembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 3 décembre 2025 mentionne que le patient, âgé de 20 ans, a été admis en hospitalisation pour des symptômes psychotiques constatés en cours d’incarcération. Il a poignardé un policier venu l’interpeller suite à une altercation avec un voisin. Il a été incarcéré par la suite et a expliqué avoir entendu une voix lui demandant de l’aide, raison pour laquelle il serait intervenu chez ce voisin.
Au jour de l’avis, le patient est très calme, le discours est pauvre, il est clinophile. Il assure ne plus entendre de voix, la critique de ce phénomène est peu élaborée. Le médecin a cependant quelques doutes quant à la présence ou non d’une activité hallucinatoire du fait de certains comportements. De même, la critique concernant l’idée délirante que sa voisine est sa compagne est faible et peu élaborée. L’épisode psychotique aigu est intervenu dans un contexte de sevrage en cannabis et de consommation détournée de parfum et de déodorant. Un bilan complet doit être effectué afin de vérifier l’absence de substrat organique à cet état. De plus, la surveillance hospitalière reste nécessaire afin de juger de l’évolution clinique et d’adapter le traitement.
Le docteur [D] [F] considère donc que l’hospitalisation reste nécessaire.
La structure en charge de l’accueil de Monsieur [V] à [Localité 3], a adressé un rapport de situation relatif à l’accompagnement éducatif du jeune homme et à son suivi psychiatrique.
À l’audience, Monsieur [N] [V] soutient que la hospitalisation fait suite à l’ingestion d’un stylo et de boulettes de papier en cellule. Il précise qu’il s’agit de sa première incarcération. Il demande à retourner à la maison d’arrêt de [Localité 3], pour avoir un libre accès aux cigarettes, affirmant vouloir aller au terme de son sevrage au cannabis et ne peut avoir d’hallucinations depuis plusieurs jours.
Maître [E] [S] ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de mainlevée de la mesure formulée par son client, en soulignant que Monsieur [V] adhère aux soins.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [V] a été hospitalisé très rapidement après son incarcération, laquelle est intervenue à la suite d’un passage à l’acte hétéro-agressif grave et dans un contexte susceptible de révéler une dangerosité psychiatrique. Compte-tenu des symptômes qu’il présentait et des constatations actuelles des médecins, une surveillance constante demeure nécessaire, notamment afin d’adapter la thérapeutique. Enfin, il sera rappelé qu’en matière d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat, le consentement aux soins est un critère indifférent pour apprécier la nécessité de la mesure de contrainte.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [N] [V] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 7] ;
* Monsieur [G] [H], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Emilie MOREAU, avocat au Barreau de Limoges.
Le 09 Décembre 2025,
Le greffier
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