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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. QBE EUROPE NV SA - assureur de PBP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. COCHARD FR<unk>RES, S.A.S. BATI CONSENT, Société THELEM ASSURANCES, S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC, S.A.S. SOCIÉTÉ INCOBOIS, S.A. GAN ASSURANCES BRETELEC, Société PBP, S.A. QBE EUROPE NV SA - Société ROUSSEAU, S.A. STÉ GENERALI IARD, S.A. MMA IARDLA COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, Société DESIGN RAVALEMENT, Société MAAF ASSURANCES - ASSUREUR DE COCHARD FRERES |
Texte intégral
20 Janvier 2026
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUEG
Ord n°
[Z] [K]
c/
S.A. QBE EUROPE NV SA – Société ROUSSEAU, Société THELEM ASSURANCES, S.A. GAN ASSURANCES BRETELEC, Société MAAF ASSURANCES – ASSUREUR DE COCHARD FRERES, e GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC, S.A.S. BATI CONSENT, S.A. STÉ GENERALI IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARDLA COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, S.A.S. SOCIÉTÉ INCOBOIS, [L] [J], S.A.R.L. COCHARD FRÈRES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES – ASSUREUR DE BRETELEC, Société DESIGN RAVALEMENT, Société PBP
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS
la SELARL ARMEN
Me Agathe BELET
la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT
la SELARL MGA
la SELARL NATIVELLE AVOCAT
la SELARL O2A & ASSOCIES
Me Eve POTERIE
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K]
demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
S.A. QBE EUROPE NV SA – assureur de PBP
RCS [Localité 21] 842 689 556 dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparant – non représenté
QBE EUROPE SA/NV – assureur de DESIGN RAVALEMENT
RCS [Localité 21] 842 689 556 dont le siège social est situé [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société ROUSSEAU
RCS [Localité 29] 820 334 985 dont le siège social est situé [Adresse 14]
non comparant – non représenté
Société THELEM ASSURANCES
Assureur de ROUSSEAU
RCS [Localité 24] 539 477 059 dont le siège social est situé [Adresse 19]
Rep/assistant : Me Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. GAN ASSURANCES
Assureur de [Localité 26] B. et L.
RCS de [Localité 25] 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
Société BRETELEC
RCS [Localité 22] 339 923 237 dont le siège social est situé [Adresse 10]
non comparant – non représenté
Société MAAF ASSURANCES – ASSUREUR DE COCHARD FRERES
RCS [Localité 23] 542 073 580 dont le siège social est situé [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Caisse GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
RCS [Localité 27] 383 844 693 dont le siège social est situé [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT
RCS [Localité 17] 545 850 448 dont le siège social est situé [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
RCS NATERRE 382 506 079 dont le siège social est situé [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. BATI CONSENT
RCS [Localité 29] 830 183 695 dont le siège social est situé [Adresse 30]
non comparant – non représenté
S.A. STÉ GENERALI IARD
Asuureur de M [J]
RCS [Localité 25] 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès-qualité d’assureur dommage-ouvrage et responsabilité civile et décennale de la société LA COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT
RCS [Localité 20] 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. MMA IARD
ès-qualité d’assureur dommage-ouvrage et responsabilité civile et décennale de la société LA COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT
RCS [Localité 20] 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. SOCIÉTÉ INCOBOIS
RCS [Localité 17] 440 283 588 dont le siège social est situé [Adresse 28]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [L] [J]
Entrepreneur individuel SIREN 492 662 242 dont le siège social est situé [Adresse 18]
non comparant – non représenté
S.A.R.L. COCHARD FRÈRES
RCS [Localité 29] 301 853 289 dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant – non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
Assureur d’INCOBOIS
RCS [Localité 21] 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES – ASSUREUR DE BRETELEC
RCS [Localité 23] 542 073 580 dont le siège social est situé [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société DESIGN RAVALEMENT
RCS [Localité 22] 812 186 500 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société PBP
RCS [Localité 29] 890 233 026 dont le siège social est situé [Adresse 8]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience et Julie ORINEL, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 12, 13, 16 , 17, 18, 24 juin 2025, Mme [Z] [K] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC), la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, responsabilité civile et décennale de la S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. COCHARD FRERES, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. COCHARD FRERES, la S.A.R.L. DESIGN RAVALEMENT, la S.A.S P.B.P., la société QBE EUROPE NV SA, en sa qualité d’assureur de la société DESIGN RAVALEMENT, la société QBE EUROPE NV SA, en sa qualité d’assureur de la société P.B.P., la S.A.S. ROUSSEAU, la société THELEM ASSURANCES, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.R.L. BRETELEC et la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BRETELEC, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de voir étendre à de nouveaux désordres, à savoir « insuffisance de capacité du ballon d’eau chaude, bruits de craquements au niveau de la charpente et du plafond, mauvais réglage du volet roulant dans la chambre de la fille de Mme [K], mauvais réglage de la porte de salle de bains, bâti de la porte cassé, arêtes des murs placos qui se décollent, grille du siphon de la dalle de bains de la Chambre qui ne tient pas, détalonnage des portes non conforme » la mission d’expertise confiée à M. [M] [X] par ordonnance de référé du tribunal de ce siège le 4 mars 2025, dans l’instance qu’elle a initiée.
Par actes de commissaire de justice du 9, 11 septembre 2025, la S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S. INCOBOIS, à la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. INCOBOIS (anciennement constructions industrialisées à ossature bois – MOISAN), à M. [L] [J], en sa qualité d’entrepreneur individuel, à la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de M. [J], à la S.A.S BATI CONSENT et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS-DE-LA-LOIRE, dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur de la société BATI CONSENT, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables à ces dernières.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances enregistrées ainsi que la réouverture des débats afin de permettre à Mme [Z] [K] de communiquer contradictoirement les observations de l’expert judiciaire sur la demande d’extension de la mission de ce dernier à de nouveaux désordres.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 23 décembre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, Mme [Z] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et soutenues à l’audience du 14 octobre 2025, la S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT demande au juge des référés de :
Débouter Mme [K] de sa demande d’extension de mission relative au dimensionnement du ballon d’eau chaude, Donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de mission de l’expert pour les missions suivantes : « bruits de craquements au niveau de la charpente et du plafond, mauvais réglage du volet roulant dans la chambre de la fille de Mme [K], mauvais réglage de la porte de salle de bains, bâti de la porte cassé, arêtes des murs placos qui se décollent, grille du siphon de la dalle de bains de la Chambre qui ne tient pas, détalonnage des portes non conforme »,Donner acte de ce qu’elle s’associe, pour les points ci-dessus visés, à la demande d’extension de mission de l’expert, et ce, avec pour objectif d’interrompre tous les délais de forclusion et de prescription à l’encontre des autres défenderesses à ladite procédure que ce soit à l’encontre des sous-traitants, de leurs assureurs, ou de son propre assureur, Débouter la société CEGC de sa demande d’extension de mission, Débouter la compagnie GENERALI IARD de l’intégralité de ses demandes, Rendre commune et opposable à l’ensemble des parties défenderesses l’ordonnance de référé à intervenir,
Au soutien de ses prétentions, elle s’oppose à l’extension de la mission sollicitée à l’égard du ballon d’eau chaude estimant que Mme [K] n’apporte aucun justificatif permettant de prouver l’existence d’un désordre relatif à ce ballon. Elle considère en outre que la demande formée par la société CEGC ne repose sur aucun motif légitime dès lors que la demande d’extension ne relève pas de la compétence technique de l’expert, soulignant qu’il n’existe aucune difficulté entre le maître de l’ouvrage et le constructeur concernant les sommes restant dues. Elle fait valoir que la demande de mise hors de cause de M. [J] et de l’assureur de ce dernier, la compagnie GENERALI IARD, est prématurée puisque ce dernier était en charge des lots « couverture ardoise » et « zinguerie » et qu’il a réalisé en personne les travaux litigieux en exécution du contrat, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’il puisse répondre techniquement à l’expert judiciaire sur les réserves visées par le maître d’ouvrage touchant à la charpente et au plafond.
Par leurs conclusions notifiées et auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, la S.A.R.L. DESIGN RAVALEMENT et la Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités, ont émis toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de mission sollicitée qui devra être ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, ès qualités, ont émis toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de mission.
Par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. COCHARD FRERES et de la S.A.R.L. BRETELEC, a émis toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de mission.
Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la société THELEM ASSURANCES a émis toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de mission et sollicité que l’extension soit rendue au contradictoire de toutes les parties appelées dans le cadre de la présente instance.
La S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC), dans ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, a émis toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et demande que la mission de l’expert judiciaire soit complétée comme suit :
Vérifier si les maîtres d’ouvrage retiennent ou non des fonds sur le prix convenu de 246.993 euros TTC, puisque le garant de livraison mobilisé serait en droit de les percevoir en lieu et place du constructeur, Déterminer si les désordres allégués se rattachent ou non à des travaux ayant été soumis à son accord préalable, Communiquer un pré rapport aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai de deux mois avant le dépôt du rapport définitif, Etablir le compte entre les parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A. GENERALI IARD prie le juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé à l’encontre de M. [L] [J] et à son encontre, Prononcer sa mise hors de cause ainsi que celle de M. [L] [J], etCondamner la S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, elle soutient que si M. [L] [J] est intervenu pour les lots « couverture ardoise » et « zinguerie », comprenant la fourniture et la pose de l’ensemble des éléments de couverture en ardoise naturelle et des accessoires de toiture, il n’est cependant pas démontré l’existence d’un quelconque lien de causalité entre les désordres dénoncés par Mme [K] et l’intervention de M. [L] [J], de sorte que, selon elle, il n’existe aucun motif légitime à rendre les résultats de l’extension de mission de l’expert judiciaire au contradictoire de M. [L] [J], toute action engagée à l’encontre de ce dernier étant vouée à l’échec.
La S.A. GAN ASSURANCES, par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, a émis toutes protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la mesure d’extension.
Par courriel du 9 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS-DE-LA-LOIRE, dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ès qualités, a précisé, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle émettait toutes protestations et réserves quant à la demande d’extension de l’expertise judiciaire.
L’assignation a été délivrée mais la S.A.R.L. COCHARD FRERES, la S.A.S P.B.P., la société QBE EUROPE NV SA, en sa qualité d’assureur de la société P.B.P., la S.A.S. ROUSSEAU, la S.A.R.L. BRETELEC, la S.A.S. INCOBOIS, la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. INCOBOIS (anciennement constructions industrialisées à ossature bois – MOISAN), M. [L] [J] et la S.A.S BATI CONSENT n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire :
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile, inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou conclusions et peut, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du technicien, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Lorsqu’une partie sollicite cette extension de mission, il est nécessaire, conformément aux conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle démontre un motif légitime à cet effet.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00321, n° minute 83).
Mme [Z] [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée.
En l’occurrence aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage établi par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION le 20 mai 2025, il est relevé « bruit de craquement » au niveau de la charpente et du plafond.
Mme [K] verse un courriel daté du 2 juin 2025 dans lequel elle sollicite une intervention pour le « réglage de volet dans la chambre de ma fille », le « réglage de la porte de salle de bains à galandage » et le « réglage encadrement cassé ».
Elle verse également aux débats plusieurs photographies avec les légendes suivantes : « arêtes des murs placos qui se décollent, grille du siphon de la dalle de bains de la Chambre qui ne tient pas, détalonnage des portes non conforme ».
Ces éléments rendent crédibles les suppositions de Mme [K] quant à l’apparition de nouveaux désordres.
En ce qui concerne l’insuffisance alléguée du ballon d’eau chaude, Mme [K] verse aux débats un rapport technique rédigé par le cabinet [V] le 10 avril 2023 aux termes duquel il est relevé que « après un essai avec un thermomètre positionné sous l’eau, 30 secondes après ouverture du robinet de l’évier de cuisine, l’eau était à 26°C. (48s : 30 C°, 1m34s : 40 °C, 2m23s : 50°C) ». Or, selon l’expert, en vertu de la « norme NF EN 806-2, la température de l’eau chaude 30s après ouverture ne doit pas être inférieure à 60°C. Les résultats observés ne sont pas conformes ». Il ajoute que « après le remplissage d’une baignoire, Mme [K] a constaté qu’il n’y avait plus d’eau chaude dans la maison. Le type de baignoire de Mme [K] contient environ 165L, et selon les données du fabricant du BEC le volume maximum utilisable est de 249L. Cette incohérence reflète un défaut soit du générateur d’eau chaude sanitaire, soit de l’installation et de son réseau ».
Etant rappelé qu’à ce stade, il n’appartient pas à la demanderesse de prouver l’existence d’un désordre, ces éléments rendent vraisemblable les désordres allégués.
L’expert a formulé ses observations concernant la demande d’extension par note aux parties n°1 du 11 juin 2025.
Il existe ainsi un motif légitime à étendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres dénoncés.
Le surcoût de cette mesure sera supporté par Mme [K] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extension de mission formées par la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) dans la mesure où il n’est pas contesté que des sommes sont effectivement retenues par le maître d’ouvrage, ce qui, quoi qu’il en soit ne relève pas d’une appréciation technique, tout comme le point de savoir si « les désordres allégués se rattachent ou non à des travaux ayant été soumis à son accord préalable ». En outre, la mission confiée à l’expert comporte déjà un chef tendant à solliciter l’avis de ce dernier sur le compte entre les parties.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00321, n° minute 83).
Il ressort des éléments du dossier que la S.A.S. INCOBOIS (anciennement constructions industrialisées à ossature bois – MOISAN) est intervenue au titre du lot charpente, en qualité de sous-traitant, de sorte que les travaux réalisés sont susceptibles d’avoir causé les désordres allégués et que toute action engagée au fond n’est manifestement pas vouée à l’échec notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il existe donc un motif légitime à étendre les opérations d’expertise à cette dernière ainsi qu’à son assureur, la S.A. AXA France IARD, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
De même, il n’est pas contesté que M. [L] [J] est intervenu au titre des lots « couverture ardoise » et « zinguerie » dans le cadre des travaux réalisés. Or, à ce stade, il n’appartient pas à la demanderesse de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les travaux réalisés et le désordre allégué, mais d’établir que ce désordre est susceptible de s’y rattacher. Se plaignant de « bruit de craquement au niveau de la charpente », dont la cause n’est pas déterminée, il ne peut être, à ce stade, exclu que les travaux litigieux aient joué un rôle causal. Il est ainsi justifié d’attraire M. [J] et son assureur, la S.A. GENERALI IARD, aux opérations d’expertise qui ont justement pour objet d’identifier l’existence des désordres allégués et d’en déterminer les causes.
Enfin, il existe un motif légitime à appeler la S.A.S BATI CONSENT, qui est intervenue au titre du lot gros œuvre, ainsi que son assureur, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS-DE-LA-LOIRE, aux opérations d’expertise, toute action au fond dirigée à leur encontre n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les autres demandes :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [Z] [K], les dépens doivent demeurer à sa charge s’agissant de l’instance introduite par elle, et à la charge de la S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT les dépens relatifs à l’instance en extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties.
LA SA GENERALI IARD sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que la mission de l’expert sera étendue à l’examen des désordres touchant à :
L’insuffisance de capacité du ballon d’eau chaude, Les bruits de craquements au niveau de la charpente et du plafond, Les réglages du volet roulant « dans la chambre de la fille de Mme [K] », et de la porte de salle de bains, le bâti de la porte cassé, les arêtes des murs placos qui se décollent, la grille du siphon de la dalle de bains de la chambre qui ne tient pas, la conformité du détalonnage des portes ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 (n° RG 24/00321, n° minute 83) sont communes et opposables à la S.A.S. INCOBOIS, à la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. INCOBOIS, à M. [L] [J], à la S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de M. [L] [J], à la S.A.S BATI CONSENT et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS-DE-LA-LOIRE, dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur de la société BATI CONSENT, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S. INCOBOIS, la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. INCOBOIS, M. [L] [J], la S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de M. [L] [J], la S.A.S BATI CONSENT et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS-DE-LA-LOIRE, dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur de la société BATI CONSENT, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Mme [Z] [K] devra consigner la somme de 1 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que la S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT devra consigner la somme de 3 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en extension de la mission de l’expert à la charge de Mme [Z] [K], et ceux relatifs à l’instance en extension à de nouvelles parties à la charge de la S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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