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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC3W
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[V] [P]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [H] [L] [D] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01er avril 2021, la S.A d'[Adresse 9] a consenti à Madame [V] [P] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 584,11 euros charges incluses.
Un état des lieux a été établi contradictoirement le 06 avril 2021.
Madame [V] [P] a adressé son congé à la bailleresse par courrier en date du 06 janvier 2023 et a restitué l’appartement sans établir d’état des lieux de sortie.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Huissier de Justice, le 17 mars 2023.
Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d’Evreux ait constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 26 mars 2025, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait convoquer Madame [V] [P] devant juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par requête déposée le 27 mars 2025 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement du solde de réparations locatives puis, à la demande du greffe, elle a fait citer la locataire par acte de Commissaire de Justice délivré le 10 juin 2025.
A l’audience du 24 septembre 2025,
La S.A d'[Adresse 9] – représentée une salariée munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [V] [P] à payer la somme actualisée de 4.273,47 euros correspondant à des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,condamner Madame [V] [P] le locataire à payer la somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles ,condamner Madame [V] [P] aux entiers dépens.
Madame [V] [P], bien qu’ayant reçu délivrance de la citation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable. incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 06 avril 2021 et du procès-verbal de constat établi le 17 mars 2023 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [V] [P] qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (près de deux années) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ.
Ainsi il y a lieu de mettre à la charge de la locataire les frais de nettoyage et de déblaiement des encombrants selon facture de la SAS L’ENTRETIEN n° 230302366 du 27 mars 2023 pour un montant de 945,02 euros TTC.
En ce qui concerne les travaux de menuiserie, la locataire devra supporter le coût d’intervention de la SAS CUILLER MAINTENANCE selon facture n° 2304005342 du 07 avril 2023 pour un montant 431,40 euros TTC.
La locataire devra assumer la charge du remplacement de 2 badges et de clés pour un montant de 32,00 euros TTC.
Elle devra également assumer le coût de refixation d’une prise et du remplacement du boîtier d’une prise de télévisions selon facture de la société SPHA n° 23006529 du 31 mars 2023 pour un montant de 23,76 euros TTC.
L’état des lieux d’entrée fait état d’un état d’usage des murs dont un certain nombre présentait des traces de trous et des sols avec des traces de présence de meubles.
En raison de cet état d’usage dont l’ancienneté d’occupation antérieure n’est pas connue, il sera mis à la charge de la locataire un forfait de 30 % de la facture émise par la SAS RAYAN-S n° F213460 du 31 mars 2023 d’un montant de 3.749,02 euros soit 1.124,70 euros TTC.
Au total, il est établi que la locataire reste à devoir au bailleur la somme de 2.556,88 euros au titre des réparations locatives.
En conséquence, Madame [V] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 2.056,16 euros dont :
2.556,88 euros au titre des réparations locatives ; 500,72 euros au titre du dépôt de garantie à déduire.
II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
En raison de l’absence de Madame [V] [P], la juridiction se trouve dans l’incapacité de déterminer sa capacité financière afin de faire face à cette dette et, en conséquence, de lui octroyer, en l’état, des délais de paiement.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de la situation, Madame [V] [P] supportera la charge des dépens qui comprendront le coût de la citation et la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 17 mars 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à la S.A d'[Adresse 9] la somme de 2.056,16 euros dont :
2.556,88 euros au titre des réparations locatives ; 500,72 euros au titre du dépôt de garantie à déduire ;
CONDAMNE Madame [V] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la citation et la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 17 mars 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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