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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01003 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4QV
N° MINUTE 25/00751
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [E], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [R] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 9 octobre 2024 par Monsieur [U] [R] [C] à l’encontre des six contraintes signifiées le 11 décembre 2023 par la [4] [Localité 8] pour le recouvrement des sommes de :
— 11.002 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, et des 4 trimestres 2015 (contrainte du 23 novembre 2023 n° 2384095),
— 15.558 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2020, avec régularisation, des 4 trimestres 2021 et 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023 (contrainte du 2 novembre 2023 n° 4419148),
— 10.374 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 1er trimestre 2012, des 4 trimestres 2013, et du 1er trimestre 2014 (contrainte du 23 novembre 2023 n° 2143303),
— 11.381 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème au 4ème trimestres 2018, et des 4 trimestres 2019 (contrainte du 23 novembre 2023 n° 3121573),
— 5.872 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2017 et du 1er trimestre 2018 (contrainte du 23 novembre 2023 n° 2878878),
— 6.055 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2016 (contrainte du 23 novembre 2023 n° 2691241) ;
Vu l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par son Conseil, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 20 novembre 2024 et le 17 septembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 novembre 2025, reporté au 5 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de sursis à statuer :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
L’opposant demande au tribunal de surseoir à statuer en indiquant avoir saisi Madame la Défenseure des droits du présent litige au motif que « par abus de droit, et en violation délibérée des règles civiles de la prescription, […] la [6] a tiré illicitement profit de son ignorance en droit par l’absence de contestation des contraintes pour opérer des saisies de [s]es comptes bancaires pour des encaissements de sommes astronomiques à [s]on égard, ce qui [lui] cause d’énormes préjudices dans [s]a vie professionnelle et civile ».
Il n’est cependant pas justifié de la saisine alléguée.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, force est de constater que l’opposition a manifestement été formalisée bien après l’expiration du délai de quinze jours imparti, mentionné clairement par les actes de commissaire de justice, par ailleurs signifiés à l’adresse du cotisant, et ce dernier, qui devait répondre sur la fin de non-recevoir soutenue par la caisse à l’audience du 9 avril 2025 (et antérieurement formalisée dans ses écritures déposées à l’audience du 20 novembre 2024), pour l’audience du 17 septembre 2025, n’a pas répliqué sur ce point.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes en litige comportent tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’un examen du litige au fond.
— Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [R] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DECLARE Monsieur [U] [R] [C] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition aux contraintes n° 2384095, n° 4419148, n° 2143303, n° 3121573, n° 2878878, et n° 2691241, décernées par la [4] [Localité 8] ;
CONSTATE en conséquence que les contraintes précitées comportent tous les effets d’un jugement;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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