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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00430 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5IW
Affaire : Madame [N] [Z] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [N] [Z]
Née le 22 mai 1965
8 Rue du Binet rouge
14130 PONT-L’ÉVÊQUE
comparante en personne et assistée de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [D] [C], munie d’un pouvoir et assistée du Dr [B], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme LE PAGE Lauriane
M. BESNARD Guy
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [N] [Z]
— Me Olivier LEHOUX
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 16 Juillet 2024, Madame [N] [Z], par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier LEHOUX, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 18 juin 2024, notifiée le 20 juin 2024, qui a confirmé à 4%, à la date de consolidation soit le 28 février 2024, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 28 février 2020.
A l’audience, Madame [N] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [O].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [N] [Z], assistée, a demandé de fixer le taux d’IPP médical à 10% et d’ajouter un taux professionnel de 5%.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation du taux d’IPP médical à 4% et de rejeter la demande de taux professionnel.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [O], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 28 février 2024, le taux d’IPP a été correctement fixé à 4% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cette maladie professionnelle justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.
Au terme de sa mission, le Docteur [O], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“- aide soignante
— MP du 28/02/2020
— Echo le 09/03/2020 : PSH calcifiante droite
— Trituration épaule le 15/06/2021
— Echo le 24/06/2021 et le 28/01/2022 : calcification modérée
— IRM le 24/02/2022 : lésion métaphyso-diaphysaire, tendinopathie fissuraire sus épineux + calcification + arthropathie acromio-claviculaire + inflammatoire
— Doléances le 22/01/2024 : douleur modérée, petite limitation de la mobilité de l’épaule droite
— Examen du 17/06/2025 :
— poids : 55 kg, taille : 1m63
— mobilité en passif :
antépulsion : 120° à droite, 180 à gaucheabduction : 90° à droite, 130° à gaucherotation externe : 60° à droite, 60° à gaucherotation interne : 80° à droite, 80° à gaucherétropulsion : 40° à droite, 40° à gauche- mobilité en actif :
antépulsion : 180° à droiteabduction : 170° à droite,rotation externe : 60° à droiterotation interne : 80° à droiterétropulsion : 40° à droite- main derrière le crâne et le rachis
— douleurs : EVA à 4 au repos, à 8 à l’effort
— Discussion :
— aide soignante, 60 ans, MP : tendinopathie avec fissure du sus épineux et calcification nécessitant une trituration
— IPP 4% par la CPAM
— douleurs: EVA 4 au repos et 8 à l’effort
— mobilité : limitation
— Avis Dr [O], rhumatologue, expert :
— périarthrite calcifiante avec bursite et inflammation du sus épineux
— douleurs modérées au repos plus intenses à l’effort
— limitation passive et active modérée : abduction 90°/160°, antépulsion : 120°/180°
Taux d’IPP : 10% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
S’agissant du taux professionnel, il apparait que le contrat de travail n’a pas été rompu, que le poste de travail a fait l’objet d’un aménagement conforme à la pathologie sans perte de revenu.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [N] [Z] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [O], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 10%, à compter du 29 février 2024, le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle constatée le 28 février 2020,
DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande relative au taux professionnel,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS àverser à Madame [N] [Z] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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