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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 23/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 02 Avril 2026
Dossier N° RG 23/00596 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JV2K
Minute n° : 2026/ 144
AFFAIRE :
[Z] [E] C/ Société RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE PROVENCE COTE D’AZUR venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 mis en délibéré au 02 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Philippe BARBIER
Me Magali NOLLET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
Société RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, dont le siège social est sis [Adresse 2] (AUTRICHE)
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Marion LINGOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE PROVENCE COTE D’AZUR venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [E] a procédé à quatre virements bancaires depuis son compte-chèques ouvert auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (ci-après CRCAM) : 2 240 euros le 12 novembre 2021, 2 500 euros le 23 novembre 2021, 15 000 euros le 1er décembre 2021 et enfin 33 500 euros le 15 décembre 2021, ce-dernier ayant été fait sur un compte ouvert auprès d’une banque autrichienne la RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG (ci-après RAIFFEISEN).
Exposant avoir subi une escroquerie pour être conduite à opérer ces virements, madame [E] a déposé plainte et mis en demeure les deux établissements bancaires de lui restituer les sommes par lettres recommandées du 19 avril 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 janvier 2023, elle les a assignés à cette fin.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00596.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance sur incident le 14 février 2024, déclarant les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, rejetant les fins de non-recevoir et la demande de sursis à statuer soulevées par la banque autrichienne.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses « conclusions n°2 », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [Z] [E] demande au tribunal de :
à titre principal
— juger que les sociétés CRCAM PROVENCE CÔTE D’AZUR et RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT
à titre subsidiaire
— juger que les sociétés CRCAM PROVENCE CÔTE D’AZUR et RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG ont manqué à leur obligation générale de vigilance
en tout état de cause
— juger que les sociétés CRCAM PROVENCE CÔTE D’AZUR et RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG sont responsables des préjudices subis par elle
— condamner in solidum les sociétés CRCAM PROVENCE CÔTE D’AZUR et RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG à lui rembourser la somme de 33 500 euros correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel
— condamner la société CRCAM PROVENCE CÔTE D’AZUR à lui rembourser la somme de 19 740 euros correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel
— condamner in solidum les sociétés CRCAM PROVENCE CÔTE D’AZUR et RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG à lui verser la somme de 10 648 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance
— condamner in solidum les sociétés CRCAM PROVENCE CÔTE D’AZUR et RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens
Par ses « conclusions », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la CRCAM PACA demande au tribunal de :
— débouter madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner reconventionnellement madame [E] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 000 euros par application de l’article 700 du CPC et entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe BARBIER, avocat sur son affirmation de droit
Par ses « conclusions n°3 », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la RAIFFEISEN demande au tribunal de :
— débouter madame [E] de toutes ses demandes
— condamner madame [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles visée à l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner madame [E] aux entiers dépens
subsidiairement
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.
L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », tandis que l’article 1241 ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Invoquant ces deux fondements à l’appui de ses demandes identiques formées contre les deux banques, madame [E] soutient que sa banque et la banque autrichienne ont manqué à leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou à titre subsidiaire à leur obligation générale de vigilance, celui qui lui a occasionné divers préjudices.
1. Sur la demande tendant à la condamnation des banques
1.1 Sur la faute alléguée au regard de l’obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT
1.1.1 Moyens des parties
À titre liminaire, madame [Z] [E] fait valoir que les banques ont des obligations en matière de contrôle et d’exécution des opérations de paiement.
Elle fait ainsi valoir qu’une banque doit exercer un contrôle constant, normalement simple, sinon ‘renforcé’ face à toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite (L.561-10-2 CMF). Elle fait valoir qu’à réception d’un ordre de virement, la banque doit s’assurer qu’il émane bien du titulaire du compte à débiter et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, qui résulterait soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. Elle fait valoir que les banques disposent d’outils internes facilitant cette vigilance.
Elle fait ensuite valoir qu’une banque peut toujours refuser d’exécuter une opération de paiement à la seule condition d’en indiquer les motifs à son client (L.133-10 CMF) ; et qu’en plus de ce fondement légal général, il en est un spécifique qui interdit aux banques d’exécuter lorsque les conditions de contrôle et de vigilance ne sont pas réunies (L.561-8 CMF). Elle fait valoir que cependant les banques choisissent de privilégier leur obligation d’exécuter les opérations au détriment de leur obligation de contrôle, alors qu’en présence d’une anomalie apparente elles devraient aller jusqu’à refuser d’exécuter l’opération litigieuse.
Sur l’obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, madame [E] fait valoir que les décisions de cours excluant l’application de ce dispositif au profit d’actions en responsabilité civile n’ont aucun argument juridique en faveur d’une telle position, qui contrevient au droit européen qui met la protection des consommateurs au centre de son arsenal juridique (article 12 TFUE, considérant 61 de la quatrième directive n°2015/849), en posant un principe qui n’existe pas (car la Cour de cassation dans son arrêt du 21 septembre 2022 se fonde uniquement sur les dispositions relatives aux obligations de déclaration des soupçons pour y englober la totalité des règles de vigilance et de contrôle). Elle fait valoir que rien n’interdit à des justiciables d’invoquer ces obligations (article 5 DDHC), que le législateur a consacré une immunité lorsque la banque effectue une déclaration de soupçons mais pas pour les obligations de vigilance et de contrôle, enfin que ces décisions s’opposent aux pratiques des banques elles-mêmes. Elle fait valoir que la Cour de cassation semble revenir sur cette jurisprudence en relevant que le fait de s’affranchir des obligations posées par les articles L.561-1 et suivants du CMF relève de la concurrence déloyale. Elle fait valoir que les comportements des investisseurs et la nature de leurs opérations vont ces dernières années vers bien plus de placements atypiques, à hauts risques, qui doivent appeler les professionnels du secteur financier à faire preuve de prudence et de diligence.
Madame [E] fait valoir que l’article L.561-4-1 CMF pose un principe d’ordre général, l’article L.561-5-1 prévoit un contrôle classique et l’article L.561-10 prévoit une liste de situations imposant des mesures de vigilance complémentaires (contrôle renforcé du L.561-10-2).
Elle fait valoir que la CRCAM n’a pas été vigilante, par principe, au regard des placements atypiques qu’elle opérait, eu égard à la nature même du bien acquis ; alors que la réglementation oblige les banques à avoir une connaissance actualisée de tous leurs clients, y compris des revenus et du patrimoine et à suivre leurs opérations, et qu’elles doivent vérifier l’identité de leur client comme du bénéficiaire effectif.
Elle fait valoir que les deux banques n’ont pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités nationale et européennes sur la recrudescence des cas d’usurpation d’identité d’acteurs financiers autorisés. Elle fait valoir que le nom de domaine exploité par les escrocs (@qontoplus.group) était inscrit dès avant la première demande de virement sur la liste noire des autorités de régulation dans la catégorie ‘usurpation professionnel', ainsi la CRCAM aurait dû pouvoir l’interroger sur l’opération envisagée ; quant à RAIFFEISEN, elle a omis de réaliser les vérifications obligatoires lors de l’ouverture et durant le fonctionnement du compte bancaire ouvert en ses livres par les escrocs.
Elle fait valoir que la CRCAM n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire. Elle fait valoir qu’elle est retraitée depuis longtemps, à 1 600 euros par mois, or là elle a viré un total de 53 240 euros en un mois, dont 33 500 sur un compte autrichien, ce qui ne correspond en rien au fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire : ces sommes correspondaient à une part prépondérante de son patrimoine (épargne longue plus rachat d’un contrat d’assurance-vie), ces virements n’avaient pas de précédent et ne paraissaient pas avoir de justifications économiques. Elle fait valoir qu’elle s’est déplacée en personne en agence pour les deux virements du mois de décembre, mais qu’alors la CRCAM ne s’est assurée de rien alors qu’elle est investisseuse profane. Elle fait valoir que la localisation à l’étranger des comptes bénéficiaires participe de la fraude, y compris dans un pays comme l’Autriche, car les fonds ont l’habitude de transiter brièvement par divers comptes domiciliés dans divers pays. Elle fait valoir que la banque aurait dû vérifier l’identité réelle des bénéficiaires qui étaient nouveaux et sans lien entre eux.
Madame [E] fait valoir que la banque RAIFFEISEN n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risque élevés de blanchiment de capitaux présentés par l’opération réalisée, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence. Ainsi elle fait valoir que la pratique du rebond des fonds d’abord en Europe, puis hors-UE, est désormais classique. Elle fait valoir que RAIFFEISEN ne produit aucun document justifiant de l’exécution de ses contrôles lors de l’ouverture du compte litigieux, et que le secret bancaire invoqué doit être concilié avec le droit à la preuve, qu’ainsi le refus de produire les documents doit être compris comme la volonté de RAIFFEISEN de dissimuler ses manquements et doit être retenu contre elle. Elle fait valoir que la banque autrichienne a commis un manquement dans le contrôle du fonctionnement du compte, dès lors que les mouvements de fonds étaient suspects par leur nature, leur montant, leur provenance et n’étaient manifestement pas en corrélation avec une quelconque activité professionnelle : elle a laissé ce compte fonctionner alors qu’il apparaissait clairement qu’il n’était pas un outil professionnel au service d’une activité économique réelle, permettant ainsi à des escrocs d’agir.
En réplique, la CRCAM fait valoir que les articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés et ne relèvent que de la protection de l’intérêt général, que cela est établi de jurisprudence ancienne et constante : la victime d’agissements frauduleux ne peut s’en prévaloir pour demander des dommages-intérêts à sa banque. Elle fait valoir que la directive européenne à l’origine de ces articles transposés n’a pas vocation à traiter de la question de l’action en responsabilité civile.
La banque RAIFFEISEN fait valoir que les directives communautaires ne peuvent être invoquées entre particuliers et ne créent pas de droit disponible à effet direct ; qu’a fortiori elles ont fait l’objet d’une transposition en droit interne. Elle fait valoir que ces dispositions de droit français ne lui sont pas applicables vu l’article L.561-2 CMF et vu la jurisprudence disant que le dispositif LCB-FT ne peut être invoqué pour réclamer des dommages-intérêts (en France comme en Autriche d’ailleurs). Elle fait valoir que l’arrêt de 2023 et les dispositions communautaires invoquées par la demanderesse n’y contreviennent pas. Elle fait valoir enfin que la caractérisation d’une faute est subordonnée à l’engagement d’une procédure disciplinaire ou administrative, ce qui n’a pas eu lieu ici.
1.1.2 Réponse du tribunal
Les articles L.561-4-1, L.561-5-1 et L.561-10 du Code monétaire et financier qu’invoque madame [E] sont rangés dans une Section 3 ‘Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle’ du Chapitre I ‘Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme’ du Titre VI du Livre V relatif aux ‘Prestataires de services'. Ils mettent à la charge des établissements bancaires notamment l’instauration de mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ainsi elles « effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, [elles] se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».
L’article L.561-36 du même code, rangé dans ce même Chapitre I, dresse quant à lui la liste des autorités qui sont seules chargées d’assurer « le contrôle du respect […] des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre », en ce compris donc les obligations de vigilance mais aussi de déclaration et d’information (section 4). Le paragraphe II de cet article en particulier prévoit le traitement des éventuels manquements.
Il en résulte donc que ce corpus d’obligations de vigilance a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes liées au blanchiment de capitaux, le crime organisé ou le terrorisme : dès lors que le contrôle de leur respect et la sanction d’éventuels manquements incombe à diverses autorités limitativement énumérées, le client de la banque ne peut s’en prévaloir dans le cadre de sa relation contractuelle pour rechercher sa responsabilité, fût-il victime d’agissements frauduleux de tiers.
Cette analyse est justifiée en outre par la nécessité de ne pas amoindrir considérablement la portée du devoir de non-ingérence qui pèse sur la banque, dès lors que l’hypothèse de manquements à l’obligation générale de vigilance en présence d’une anomalie apparente peut déjà fonder une action en responsabilité (cf. infra).
Cette solution est ainsi retenue en jurisprudence avec constance depuis au moins l’arrêt [Com. 28 avril 2004, n°02-15.054] qui était fondé sur l’article L.563-1 de l’époque, portant sur les ‘autres obligations de vigilance’ des organismes financiers ; encore récemment par [Com. 21 septembre 2022, n°21-12.335]. Si la Cour de cassation en 2023 a pu retenir que le non-respect de cette obligation de vigilance peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale, c’est dans le cadre du jeu institutionnel de banque à banque et non dans une relation de banque à client, de sorte qu’il ne saurait y avoir d’analogie à en tirer.
Outre le fait que les directives communautaires ne créent pas de droits directs au profit des citoyens européens, l’esprit de ce droit supranational qui promeut fortement la protection des consommateurs semble déjà respecté par la transposition litigieuse qui instaure une forte régulation du marché financier en plus de la possibilité déjà ouverte de rechercher une banque sur son obligation générale de vigilance (cf. infra), garantissant aux clients un autre degré de protection en plus de leur propre droit à agir directement.
Au demeurant, aucun soupçon n’affectait l’origine des fonds virés, qui provenaient de l’épargne de madame [E].
Il ne saurait donc y avoir là de fondement utile à l’action en responsabilité ; ce moyen sera écarté.
1.2. Sur la faute alléguée au regard de l’obligation générale de vigilance
1.2.1 Moyens des parties
Madame [Z] [E] fait d’abord valoir qu’elle peut invoquer contre RAIFFEISEN un manquement contractuel à l’appui de son action en responsabilité délictuelle.
Elle fait valoir que la jurisprudence a consacré un devoir général de vigilance du banquier, ou de surveillance, qui lui impose notamment de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou les habitudes de son client ; et ce même s’il est tenu à un devoir de non-ingérence ; il doit rechercher si ces anomalies ne sont qu’apparentes ou si elles sont bien réelles.
Elle fait valoir qu’ainsi le banquier doit être attentif à des montants transférés élevés, importants en inadéquation avec les habitudes du client, avec ses dépenses habituelles ; à une opération inhabituelle et complexe, nécessitant des vérifications afin d’en déterminer la justification économique (telles des opérations nombreuses sans justification apparente) ; à un fonctionnement inhabituel du compte, notamment dans la fréquence et la répétition des mouvements de fonds ; à la localisation à l’étranger du destinataire des fonds ; au caractère profane de son client ; à la présence d’éléments douteux révélant une possible fraude, afin de vérifier auprès de son client ce qu’il se passe et s’il n’y a rien d’illégal. Madame [E] fait valoir que l’obligation de vigilance du banquier dépasse celle d’exécuter les ordres de paiement ; il doit tout mettre en œuvre pour que le préjudice de son client ne se réalise pas, au besoin en refusant d’exécuter l’opération : la neutralité ne devant pas conduire à la passivité.
Elle fait valoir que la CRCAM n’a pas été vigilante, par principe, au regard des placements atypiques qu’elle opérait, eu égard à la nature même du bien acquis ; alors que la réglementation oblige les banques à avoir une connaissance actualisée de tous leurs clients, y compris des revenus et du patrimoine et à suivre leurs opérations, et qu’elles doivent vérifier l’identité de leur client comme du bénéficiaire effectif.
Elle fait valoir que les deux banques n’ont pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités nationale et européennes sur la recrudescence des cas d’usurpation d’identité d’acteurs financiers autorisés. Elle fait valoir que le nom de domaine exploité par les escrocs (@qontoplus.group) était inscrit dès avant la première demande de virement sur la liste noire des autorités de régulation dans la catégorie ‘usurpation professionnel', ainsi la CRCAM aurait dû pouvoir l’interroger sur l’opération envisagée ; quant à RAIFFEISEN, elle a omis de réaliser les vérifications obligatoires lors de l’ouverture et durant le fonctionnement du compte bancaire ouvert en ses livres par les escrocs.
Elle fait valoir que la CRCAM n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire. Elle fait valoir qu’elle est retraitée depuis longtemps, à 1 600 euros par mois, or là elle a viré un total de 53 240 euros en un mois, dont 33 500 sur un compte autrichien, ce qui ne correspond en rien au fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire : ces sommes correspondaient à une part prépondérante de son patrimoine (épargne longue plus rachat d’un contrat d’assurance-vie), ces virements n’avaient pas de précédent et ne paraissaient pas avoir de justifications économiques. Elle fait valoir qu’elle s’est déplacée en personne en agence pour les deux virements du mois de décembre, mais qu’alors la CRCAM ne s’est assurée de rien alors qu’elle est investisseuse profane. Elle fait valoir que la localisation à l’étranger des comptes bénéficiaires participe de la fraude, y compris dans un pays comme l’Autriche, car les fonds ont l’habitude de transiter brièvement par divers comptes domiciliés dans divers pays. Elle fait valoir que la banque aurait dû vérifier l’identité réelle des bénéficiaires qui étaient nouveaux et sans lien entre eux.
Madame [E] fait valoir que la banque RAIFFEISEN n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risque élevés de blanchiment de capitaux présentés par l’opération réalisée, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence. Ainsi elle fait valoir que la pratique du rebond des fonds d’abord en Europe, puis hors-UE, est désormais classique. Elle fait valoir que RAIFFEISEN ne produit aucun document justifiant de l’exécution de ses contrôles lors de l’ouverture du compte litigieux, et que le secret bancaire invoqué doit être concilié avec le droit à la preuve, qu’ainsi le refus de produire les documents doit être compris comme la volonté de RAIFFEISEN de dissimuler ses manquements et doit être retenu contre elle. Elle fait valoir que la banque autrichienne a commis un manquement dans le contrôle du fonctionnement du compte, dès lors que les mouvements de fonds étaient suspects par leur nature, leur montant, leur provenance et n’étaient manifestement pas en corrélation avec une quelconque activité professionnelle : elle a laissé ce compte fonctionner alors qu’il apparaissait clairement qu’il n’était pas un outil professionnel au service d’une activité économique réelle, permettant ainsi à des escrocs d’agir.
En réplique, la CRCAM fait valoir que la jurisprudence a créé un devoir de vigilance à la charge du banquier confronté à une anomalie manifeste, matérielle ou intellectuelle à l’occasion d’opérations de caisse ; que si l’auteur du paiement est le titulaire du compte et que le virement est autorisé, les vérifications de potentielles anomalies n’ont pas d’objet, la banque étant tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client (elle demeure tiers à la transaction). Elle fait valoir que le simple caractère inhabituel d’une opération en raison de son montant ou de son destinataire ne constitue pas en soi une anomalie manifeste, et qu’elle n’a pas à se substituer à son client qui exprime exactement sa volonté en procédant à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements sur le compte, alors qu’elle demeure tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution des ordres qui lui sont donnés. Elle fait valoir que ne sont pas des ordres anormaux des paiements de montants inhabituels effectués au profit de personnes morales étrangères dès lors que les ordres ont été donnés par le client dont le compte était bien approvisionné ; la régularité formelle est importante, c’est là-dessus que porte l’obligation de vigilance de la banque. Elle souligne qu’en l’espèce les virements ont été ordonnés par la demanderesse en totale autonomie, qui s’est abstenue d’informer sa banque des opérations qu’elle entendait réaliser.
La CRCAM fait en outre valoir qu’elle n’a pas commis de manquement quant à son devoir d’information. Elle fait valoir que l’obligation légale précontractuelle d’information (1112-1 Code civil) n’est pas applicable en l’espèce. Elle fait valoir qu’aucune obligation d’information spécifique ne pèse sur la banque pour informer le client sur les risques inhérents aux offres d’investissement atypique, le client étant celui-ci même invité à la plus grande vigilance. Elle fait valoir que si le banquer doit informer son client, c’est sur ses propres prestations et non sur toutes les opérations effectuées par l’intéressé nonobstant leur objet sous-jacent potentiellement dangereux, surtout lorsqu’il ne s’agit pas de produits qu’elle a elle-même proposés au client.
La banque RAIFFEISEN fait valoir que madame [E] ne démontre aucune faute contractuelle qui pourrait lui être reprochée. Elle fait valoir qu’il ne saurait lui être demandé par madame [E] de communiquer des documents bancaires pour pallier sa carence probatoire, que l’intéressée n’a pas mis en cause le titulaire du compte et qu’aucune autorisation n’a été donnée pour divulguer les informations demandées, enfin que le droit bancaire autrichien prévoit une communication contrôlée et légitime de telles informations. Elle fait valoir que la conciliation du secret bancaire et du droit à la preuve joue dans les instances entre la banque et son client. Elle fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas tenu compte de la liste noire établie en France. Elle fait valoir que le paiement a été exécuté conformément à l’ordre de virement émis par madame [E], dont la finalité n’était pas connue de RAIFFEISEN.
1.2.2 Réponse du tribunal
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la jurisprudence a dégagé plusieurs principes dans la relation entre le banquier et son client.
Tout d’abord, sauf disposition légale contraire le premier n’a pas à s’immiscer dans la gestion d’affaires du second, par exemple dans le choix d’un investissement plutôt qu’un autre, quelle que soit la qualité du client.
Ensuite, il appartient à la banque de prendre les dispositions propres à lui permettre d’exécuter de manière utile l’ordre de paiement de son client.
Toutefois le banquier, même tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, doit l’alerter en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. Ainsi à la réception d’un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière, illicite ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client.
C’est le sens du devoir de vigilance qui lui incombe : le critère est celui de l’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, qui peut résulter soit des documents fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. À défaut d’anomalie apparente, le banquier, prestataire de services de paiement du payeur, est simplement tenu de s’assurer de l’identité du donneur d’ordre et d’une provision suffisante du compte en question.
Vu la lettre de l’article L.133-10 du Code monétaire et financier, qui envisage l’hypothèse du « prestataire de services de paiement [qui] refuse d’exécuter un ordre de paiement ou d’initier une opération de paiement », en réclamant de lui simplement qu’il le notifie à l’utilisateur, il apparaît que la vigilance du banquier doit pouvoir l’amener à refuser d’exécuter l’opération litigieuse.
Les banques agissant en tant que dépositaires de titres sont aussi tenues d’un devoir d’information portant sur les risques associés aux opérations spéculatives, et notamment sur les produits financiers atypiques susceptibles d’être acquis par leur client, qu’elles lui proposent ou auxquelles elles acceptent de prêter leur concours. Ici encore, le principe de non-ingérence les dispense de contrôler au-delà de l’anomalie apparente de l’opération envisagée.
En l’espèce :
* Quant à la banque RAIFFEISEN
Celle-ci se voit reprocher la réception du quatrième virement, de 33 500 euros, sur un compte ouvert au nom d’une société autrichienne qui existe bel et bien. Il n’apparaît pas de mention, dans l’identité du titulaire du compte ou dans les références du virement, à l’identifiant usurpé @qontoplus, de sorte qu’à supposer cet identifiant inscrit sur liste noire en Autriche (celle de France ne lui est pas opposable), le lien ne pouvait être ainsi fait.
La réception d’un seul virement provenant de France ne saurait être une anomalie, même au vu des alertes qui se multiplient sur les arnaques financières, sauf à exiger qu’elle refusât de réceptionner l’argent au prix de vérifications d’une extrême diligence.
La demanderesse reproche à RAIFFEISEN le fonctionnement global du compte. Toutefois c’est partir du principe que ce compte aurait été ouvert spécifiquement à des fins d’escroquerie internationale, pour accueillir de l’argent qui serait re-viré à l’étranger ensuite dans une technique de ‘rebond’ en voie d’industrialisation ; cet état de fait n’est pas avéré.
En effet, le fonctionnement habituel du compte EURUDIT est sous le sceau du secret bancaire. À cet égard, vu l’article 10 du Code civil, vu les articles 138 à 141 du Code de procédure civile permettant au juge d’ordonner la production de pièces par un tiers (sauf à celui-ci d’opposer quelque empêchement légitime), vu l’article 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, prévoyant une liste limitative d’hypothèses de levée de leur secret professionnel, et vu les orientations de la jurisprudence qui confirme que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; il apparaît que les rares décisions ouvrant la porte à la levée du secret bancaire concernent des situations où la banque est partie défenderesse au procès qui recherche sa responsabilité, au nom du droit à la preuve (Com. 19 juin 1990, n°88-19.618, Com. 15 mai 2019, n°18-10.491). Ce qui est le cas ici même.
Toutefois, à supposer que l’on sache pourquoi RAIFFEISEN a clôturé ce compte, à supposer que les relevés obtenus sur réquisition laissent apparaître plusieurs mouvements de fonds à l’international, cela ne suffirait pas à démontrer l’existence d’une entreprise d’escroquerie ayant ce compte pour pivot (faute d’élément supplémentaire pour apprécier l’adéquation des opérations avec une activité économique réelle et licite, en particulier, élément qui dépendrait d’EURUDIT pour commencer).
D’ailleurs c’est au regard de l’opération litigieuse (le seul virement du 15 décembre 2021) que la loi française est applicable à RAIFFEISEN dans le cadre de ce litige, puisque le dommage s’est matérialisé en France ainsi que le rappelait le juge de la mise en état ; la question du respect par la banque autrichienne de ses supposées obligations de vigilance dans l’ouverture du compte et son fonctionnement habituel ne saurait être recherchée sur ce fondement.
Du tout il résulte qu’il n’est pas démontré de faute de la banque RAIFFEISEN.
* Quant à la banque CRCAM
Il est reproché à celle-ci d’avoir exécuté quatre ordres de virement (un type d’opération ni complexe ni atypique).
Le premier fut de 2 240 euros à destination de ‘SRTP’ quatre jours après la réception d’un RIB à ce nom pour ce montant. Il a été fait par Web (d’où un contrôle moindre).
Le deuxième fut de 2 500 euros à destination d'‘ACKFLEET’ le jour où madame [E] a reçu un RIB à ce nom sans montant par e-mail. Il a été fait par Web (d’où un contrôle moindre).
Le troisième fut de 15 000 euros à destination de ‘SOCIETE LAUGIER’ sans corrélation avec les mails produits aux débats : c’est avant que soit évoqué un virement de 17 500 euros pour ACKFLEET qui n’aura pas lieu d’ailleurs, d’après les relevés. Il a été fait en agence.
Le quatrième fut de 33 500 euros suite à deux e-mails avec le même IBAN mais le bénéficiaire qui change : EURUDIT puis [E] [Z] ; sur le relevé, on n’observe que ‘Virement Ag Mme.[E] [Z]' qui correspond manifestement au motif de virement du précédent, donc pas d’identification du destinataire. Il a été fait en agence.
Ce montant total de 53 240 euros, qui correspond à celui figurant sur le ‘tableau de bord', constitue une somme conséquente au regard du solde créditeur du compte-chèques de madame [E]. Toutefois pour apprécier plus justement les proportions, le tribunal aurait utilement reçu l’ensemble des éléments financiers de la demanderesse. En effet, il apparaît à l’étude du fonctionnement habituel du compte-chèques qu’un autre compte de madame [E] est susceptible de lui virer des fonds lorsque s’annonce une forte dépense, vers des bénéficiaires habituels ou non. L’intéressée a pu racheter son contrat d’assurance-vie pour le dernier virement, sans que le tribunal sache si elle bénéficie d’autres produits financiers de ce type. De la sorte, le caractère exorbitant des virements litigieux au regard de la capacité financière totale de madame [E] reste à préciser.
Car si la moyenne d’utilisation est équilibrée au crédit et au débit autour de 2 000 à 2 500 euros, sur le mois de novembre-décembre 2021 le troisième virement de 15 000 euros apparaît avoir été permis par l’arrivée d’un virement non identifié de 16 533,06 euros que madame [E] a d’abord viré sur son autre compte avant de le rapatrier sur le compte chèques pour virer à ‘Société Laugier'.
Ce virement créditeur, sur lequel madame [E] ne s’explique pas, qui n’est pas d’un compte rond, le tribunal ignore s’il s’agit de ses propres fonds qu’elle a donc perdus dans cette troisième opération, d’un retour de ‘[G] [Y]' ou autre (même à titre de manœuvres pour l’inciter à poursuivre les opérations, ce qui peut être observé en la matière) ou des fonds d’un tiers de sa connaissance.
Le tribunal relève qu’il n’y a pas de motifs renseignés pour les virements autres qu’un nom, ainsi ces quatre opérations ne trahissaient pas par elles-mêmes l’intention sous-jacente de placements à fort rendement. De même, le nom @qontoplus figurait bien sur la liste noire mais les virements ne le mentionnaient pas, donc la CRCAM ne pouvait pas en avoir connaissance (dès lors que faute d’anomalie apparente sur les premiers virements elle n’avait pas l’obligation de faire de recherches particulières).
La vérification de l’identité du client a bien été faite ; quant à la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif, elle ne saurait dépasser la vérification de la concordance entre l’identité du bénéficiaire et le nom rattaché à l’IBAN, sauf à condamner une banque à faire des recherches sur les personnes et/ou les sociétés en elles-mêmes et à fixer des critères arbitraires de confiance ou de méfiance qui conduiraient à alerter leur client.
Sur la circonstance que madame [E] s’est déplacée en agence pour procéder aux deux derniers virements, il apparaît qu’aucune question ne lui a été posée (la banque ne le démontre pas), toutefois il est également possible que madame [E] n’ait rien dit d’elle-même ; il n’est pas non plus garanti ni établi qu’elle ait rencontré son conseiller bancaire plutôt qu’un autre employé type guichetier. Le tribunal ne peut tirer de conclusions de ce flou.
Or l’âge de madame [E], dont le discernement n’est pas remis en cause, ne saurait préjuger d’une difficulté particulière nécessitant une attention particulière à sa gestion financière, et son état de profane n’est à prendre en compte par la banque que si elle a connaissance que sa cliente s’engage dans des opérations financières complexes : telle n’a pas été le cas dès lors que madame [E] ne confirme pas avoir renseigné la CRCAM sur les motifs des virements.
En outre, quand elle a racheté son assurance-vie madame [E] n’a pas informé sa banque du motif de l’information, ce qui lui eût alors fourni un motif de vigilance.
Au stade du virement à RAIFFEISEN, trois virements étaient survenus dont deux pour des montants plus normaux et un troisième qui n’avait nullement obéré sa situation financière globale. La localisation en Autriche n’est pas en soi une anomalie, a fortiori vers une banque reconnue et implantée dans l’Union Européenne qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité, malgré l’augmentation de ce genre de pratiques.
Quant à la justification économique des virements, madame [E] ne dit pas selon quels critères l’utilité des virements aurait dû être appréciée, alors que tous les virements au débit ou au crédit de son compte n’apparaissent pas avoir toujours eu de contrepartie.
Ainsi le tribunal relève que seul le quatrième virement aurait pu constituer une anomalie apparente, si toutefois il avait mentionné son motif (nature de l’opération sous-jacente et/ou identification d'@qontoplus) et gravement obéré la situation financière de madame [E].
Or il ne saurait être retenu que l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec madame [E], ou les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte, auraient dû conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressée : le seuil raisonnable de vigilance n’apparaissait pas atteint.
Dès lors que les opérations réalisées à la demande de madame [Z] [E] n’étaient pas atteintes d’une anomalie apparente, ce moyen ne saurait davantage prospérer.
1.3 Conclusion
Il n’y a donc pas de faute à retenir contre les deux banques.
Au reste, le tribunal observe que le préjudice allégué n’est pas suffisamment établi, en l’état d’une plainte pour escroquerie en bande organisée dont il est affirmé qu’elle serait poursuivie au sein de la JUNALCO ; mais rien n’établit que les sommes virées ont été définitivement perdues et pour quel motif, dès lors que le tribunal ignore en l’état ‘le fin mot de l’histoire', s’il y avait bien escroquerie et si madame [E] en a bel et bien été reconnue victime par une décision judiciaire.
Le tribunal relève cependant que la crédulité dont a fait preuve madame [E], qui recherchait un profit impossible via un démarcheur douteux, ne saurait revêtir le caractère d’une faute : il n’y a pas eu turpitude mais négligence.
Du tout il résulte que la demande présentée par madame [Z] [E] ne saurait prospérer.
2. Sur la demande tendant à la condamnation de madame [E] pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le tribunal relève que la CRCAM formule cette demande dans son dispositif, sans l’étayer dans les motifs de ses écritures et donc sans caractériser en quoi l’action de madame [E] serait abusive ; au terme du débat juridique soulevé devant lui, le tribunal observe qu’il n’en est rien.
Cette demande sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, madame [Z] [E] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens, mais l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles (étant observé que de toute manière aucune facture d’honoraires n’était produite).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE madame [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de sa demande aux fins de dommages-intérêts ;
CONDAMNE madame [Z] [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe BARBIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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