Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBOW
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [F], née le 19 Décembre 1996 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 87 substitué par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. GARAGE MOTHION, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 503 299 950, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
S.A.S. DISTRIBUTION AUTOMOBILES THIVOLLE, immatriculée au RCS de [Localité 14]-[Localité 13] sous le numéro 333 223 030, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie SAN JOSE – LACOMBE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1258
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 4 août 2020, Mme [I] [F] est propriétaire d’un véhicule d’occasion de marque Nissan Qashqai, immatriculé [Immatriculation 10].
Le 12 avril 2023, elle a confié son véhicule au garage Mothion afin que celui-ci procède au remplacement du contacteur tournant.
Le 24 octobre 2024, de nouveaux dysfonctionnements sont apparus, à savoir : un défaut du système de verrouillage centralisé et des difficultés de démarrage.
Mme [F] a alors de nouveau confié son véhicule au garage Mothion. Ce dernier, ne parvenant pas à remédier aux désordres, a transmis le véhicule à la société Distribution Automobiles Thivolle, qui a procédé à une intervention facturée au garage Mothion.
Toutefois, les interventions du garage Mothion et de la société Distribution Automobiles Thivolle n’ont pas permis de remédier aux désordres constatés.
Dans ce contexte, le cabinet Adexauto a été mandaté pour organiser deux expertises amiables et contradictoires. Le rapport d’expertise, établi le 1er août 2024, a relevé que le système de verouillage centralisé ne fonctionnait plus via la télécommande, mais uniquement via le bouton interne du véhicule et que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
En l’absence de règlement amiable du litige, Mme [F] a, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, assigné le garage Mothion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le n° RG 25/00185.
Le 23 mai 2025, le garage Mothion a, par acte de commissaire de justice, fait assigner la société Distribution Automobiles Thivolle aux fins de :
— solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de ladite société,
— prendre acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage,
— obtenir la jonction de cette procédure avec l’instance en cours, enregistrée sous le n°RG 25/00185,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/00249 et n°RG 25/00185, sous ce dernier numéro.
A l’audience du 22 juillet 2025, Mme [F], représentée par son avocat, expose que les expertises amiables n’ont pas permis de déterminer l’origine du désordre affectant le véhicule, justifiant ainsi la désignation d’un expert judiciaire.
La société Distribution Automobiles Thivolle ne s’oppose pas à participer à l’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile .
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Mme [F] est propriétaire d’un véhicule d’occasion de marque Nissan Qashqai, immatriculé [Immatriculation 10], selon le certificat de cession en date du 4 août 2020.
Il résulte du contrôle technique en date du 8 février 2023, de la facture n°601464 du 12 avril 2023, de la facture FAC/2023/26468 du 5 avril 2023 ainsi que de l’ordre de réparation mécanique n°43586, que le véhicule de Mme [F] est affecté de désordres, demeurés sans solution malgré les interventions du garage Mothion et de la société Distribution Automobiles Thivolle.
Le rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 1er août 2024 établi par le cabinet Adexauto, conclut à une mise en cause de la responsabilité du garage Mothion, dès lors que le véhicule lui avait été confié pour un problème relatif au contacteur tournant, lequel est désormais réparé. L’expert relève que c’est à la suite de cette intervention que de nouveaux désordres sont apparus, notamment un défaut du système de centralisation.
Il est en outre précisé que l’évaluation de la remise en état n’est pas envisageable en l’état, faute d’investigations complémentaires, notamment du remplacement du boitîer IPCM, sans qu’il puisse être affirmé que ce composant soit à lui seul à l’origine de l’ensemble des dysfonctionnements constatés.
En conséquence, aucune partie ne souhaite prendre à sa charge le remplacement de cet élément.
Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicité, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation et permettra de déterminer les causes des désordres constatés, leur nature et les mesures propres à y remédier, ainsi que les éventuelles responsabilités.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Mme [F] dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Les parties en défense ne pouvant être considérées à ce stade comme parties perdantes, les dépens seront mis à la charge de Madame [F] .
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] ; Mèl : [Courriel 12]
ou à défaut, Monsieur [K] [C]
Sasu A3TEC
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.70.36.06.50 ; Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
1- se faire communiquer tout document utile pour l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise amiable de la société Adexo ;
2- procéder à l’examen du véhicule litigieux et décrire son état ;
3- déterminer si ce véhicule présente les anomalies alléguées dans l’assignation initiale et dans l’affirmative :
a) les décrire ;
b) déterminer, à son avis, quelles en sont les causes ;
c) dire quand à son avis ces anomalies sont apparues ;
d) décrire si possible l’historique du véhicule , ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation en vérifiant si elles ont été conformes aux préconisations du constructeur et dire si les conditions d’entretien ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements éventuellement constatés ;
A ce titre, dire sie les réparations effectuées par le Garage Mothion et la société Distribution Automobile Thivolle sont conformes aux devis et factures et si elles ont été faites dans le respect des règles de l’art ;
e) dire si à son avis le véhicule est techniquement réparable, et en ce cas indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en indiquer la durée ;
f) dire si à son avis les anomalies relevées rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
g) dire à son avis quelles sont les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en termes de préjudice matériel et de préjudice de jouissance notamment ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leur observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, service des expertises, au plus tard le 15 juin 2026, sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] [F] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au plus tard le 30 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [I] [F] ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Virginie SAN JOSE – LACOMBE
Me Charlotte VARVIER
3 ccc au service expertises
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Préjudice d'agrement ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Cheval ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tierce personne
- Arbre ·
- Trouble ·
- Classes ·
- Urbanisme ·
- Expertise ·
- Clôture ·
- Expert judiciaire ·
- Habitation ·
- Replantation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Technique ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Parking ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Juge des enfants ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Changement ·
- Médiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Évocation ·
- Juge ·
- Minute ·
- Date ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Client ·
- Fait ·
- Obligation ·
- Compte ·
- Contrôle ·
- Autriche ·
- Blanchiment de capitaux
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.