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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 23/00074 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LY5N
FIVA
C/
Société [27]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
FIVA
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 9]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société [27]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Corinne POTIER, avocate au barreau de PARIS
EN LA CAUSE
S.A.S. [24]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marion MARECHAL, avocate au barreau de ROUEN
[14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Mme [I] [Z], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 3 juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— [D] ABA, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Nicolas GARREAU, Greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 2 octobre 2025, prorogé au 16 octobre 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 28 août 2018, M. [G] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle ainsi libellée : « MP 30B – MP 30A – MP 30C ».
Le certificat médical initial du 21 juin 2018 constate : « MP 30C : carcinome bronchopulmonaire primitif ».
Par courrier du 25 février 2019, la [10] ([11]) de [Localité 22]-[Localité 17]-[Localité 16] a notifié à M. [J] la prise en charge de la maladie déclarée, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 21 juin 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 80%.
M. [J] a également adressé à la caisse un certificat médical initial établi 21 juin 2018 constatant « MP 30A : asbestose parenchymateuse ».
Par courrier du 25 février 2019, la [10] ([11]) de [Localité 22]-[Localité 17]-[Localité 16] a notifié à M. [J] la prise en charge de la maladie déclarée, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 21 juin 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 40%.
Enfin, M. [J] a transmis à la caisse un certificat médical initial établi le 21 juin 2018 par le docteur [L], pneumologue, ainsi libellé « MP 30B : plaque pleurale calcifiée ».
Cette affection a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, notifiée le 25 février 2019.
L’état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 21 juin 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5%.
M. [J] est décédé, des suites de ses pathologies, le 26 octobre 2019.
Les consorts [J] ont saisi le [19] ([18]) d’une demande d’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices puis ont accepté l’offre d’indemnisation du [18].
Par requête réceptionnée le 3 février 2023, le [19] ([18]), subrogé dans les droits de la victime, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [28], dans la survenance de la maladie de M. [J].
A l’audience du 3 juillet 2025, le [18], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa demande en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [J] ;
— dire que les maladies professionnelles dont il était atteint sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [28] ;
Au titre des plaques pleurales :
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale soit 1977,76 euros et dire que la [11] devra verser cette majoration de capital à la succession de M. [J] ;
Au titre de l’asbestose :
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [J] pendant la période ante mortem au titre de l’asbestose et dire que cette majoration de rente sera directement servie par la [11] à la succession de M. [J] ;
Au titre du cancer broncho pulmonaire :
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [J] pendant la période ante mortem au titre du cancer broncho pulmonaire et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la [11] à la succession de M. [J] ;
— fixer à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration de rente sera directement versée à Mme [D] [J] par la [11] ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [J] comme suit :
o 57 700 euros au titre des souffrances morales,
o 18 600 euros au titre des souffrances physiques,
o 18 600 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Soit pour un montant global de 97 900 euros,
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droits de M. [J] comme suit :
o 32 600 euros pour Mme [D] [J] (veuve),
o 8700 euros pour M. [B] [J] (enfant),
o 3 300 euros pour Mme [Y] [J] (petit-enfant),
o 3 300 euros pour M. [H] [J] (petit-enfant),
Soit pour un montant global de 47 900 euros,
— dire que la [11] devra verser ces sommes au [18] ;
— condamner la société [29] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens ;
— dire n’y voir lieu à exécution provisoire.
Soutenant oralement ses conclusions n°3, la société [28], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable qui lui est reprochée ne sont pas réunies ;
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne lui est imputable ;
— débouter le [18] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la maladie professionnelle de M. [J] est également due à la faute inexcusable de la société SAS [24] ;
— ordonner un partage de responsabilités entre elle et la SAS [24] ;
Sur les demandes d’indemnisation formulées par le [18] au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
— réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnisations sollicitées par le [18] au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice esthétique subis par M. [J] ;
— débouter le [18] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Sur les demandes de majoration de rentes et de doublement du capital de M. [J] ante-mortem,
— à titre principal, déclarer irrecevable les demandes du [18] au titre de la majoration des rentes maladie professionnelles attribuées à M. [J] de son vivant et du doublement du capital, et en conséquence, l’en débouter ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que les majorations de rente au titre des maladies 30 A et 30 C doivent être calculées sur la période allant du 21 juin 2018 au 26 octobre 2019 et que leur montant cumulé ne saurait excéder le salaire annuel de M. [J] ;
Sur l’action récursoire de la [11],
— dire et juger que l’action récursoire de la caisse s’exercera à son encontre au prorata des années d’exposition à hauteur de 43% la concernant et à hauteur de 57% s’agissant de la SAS [24] ;
Sur les frais irrépétibles,
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par le [18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée le 4 mars 2024 par la société [28], la SAS [24], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est renvoyé. Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’absence de faute inexcusable de sa part ;
— ordonner sa mise hors de cause ;
— débouter la société [28] de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes relatives au préjudice physique et moral ;
— débouter le [18] de ses demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
— proratiser le montant des condamnations en fonction du temps de travail du salarié en son sein et de la société [28] la condamnation à des dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la société [28] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [28] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la [11], représentée, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la faute inexcusable de la société [28] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales et physiques de M. [J] ;
— rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément ;
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre du préjudice moral de Mme [D] [J] et de M. [B] [J] ;
— rejeter la demande d’indemnisation formulée par le [18] au titre du préjudice moral des petits-enfants de M. [J] ;
— condamner la société [28] à lui rembourser conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
L’affaire est mise en délibéré le 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, date prorogée au 16 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater.
De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Par ailleurs, il sera relevé que la recevabilité du recours n’est pas contestée qu’il s’agisse de la qualité à agir du [18], créancier subrogé, ou de la prescription de l’action.
I – Sur l’existence d’une faute inexcusable de la société [28]
Le [18] expose que M. [J] a été employé dans l’établissement de la Chapelle [15] en tant que salarié de la société [28] du 1er mars 1977 au 1er juin 2008, soit pendant 31 ans, en qualité d’opérateur énergie. Il rappelle que cette société est spécialisée notamment dans la fabrication de papier et de pâte à papier ainsi que dans la fourniture de produits forestiers et que l’amiante y était fortement utilisée pour sa résistance à de très fortes températures, notamment pour les chaudières. Il précise que M. [J] intervenait sur les six chaudières à fioul calorifugées en amiante et qu’il travaillait à proximité des mécaniciens intervenant sur les garnitures de frictions en amiante dans un espace confiné, poussiéreux et non ventilé. En outre le [18] soutient que l’employeur, au vu des connaissances scientifiques et réglementaires au moment de l’exposition au risque, ne pouvait ignorer les dangers liés à l’amiante et que pour autant, aucune mesure de protection respiratoire particulière n’a été mise à disposition du salarié. Le [18] ajoute que rien ne permet de dire, chez un patient exposé significativement à l’amiante, que les affections pulmonaires présentées ne se seraient pas développées en l’absence d’un tabagisme de la victime.
De son côté, la société [28] soutient que les attestations produites par le [18] ne permettent pas de rapporter la preuve d’une exposition au risque de M. [J] dans le cadre de ses fonctions. Elle soulève par ailleurs que la victime présentait des antécédents de tabagisme à raison de deux paquets par jour durant 25 années qui pourraient être le facteur principal de son cancer bronchique.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
En l’espèce, il est établi que M. [J] a été employé par la société [28] du 1er mars 1977 au 1er juin 2008 en qualité d’opérateur énergie au sein de son établissement de [Localité 21].
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la [11] que dans le cadre de ses fonctions, les missions suivantes lui étaient confiées : aide chauffeur à la centrale énergie (intervention sur les six chaudières à fioul calorifugées en amiante) et soudeur en atelier (il travaillait à proximité des mécaniciens qui intervenaient sur les garnitures de frictions en amiante).
Les attestations de M. [C] [K] et M. [A] [E], anciens collègues de travail, établissent qu’au moment de l’exposition au risque de M. [J], toutes les canalisations de vapeur étaient calorifugées avec de l’amiante, que les joints des tuyaux de vapeur étaient en amiante, et qu’aucune protection respiratoire n’était mise à disposition des salariés. Ils précisent par ailleurs que les locaux n’étaient pas ventilés malgré les poussières d’amiante très présentes et qu’ils n’étaient pas informés des risques liés à l’amiante.
Ces témoignages confirment donc une exposition habituelle aux poussières d’amiante de M. [J] et une absence de protection individuelle ou collective.
S’agissant de la conscience du danger, il est établi que les affections respiratoires liées à l’amiante ont fait l’objet d’une inscription dans le tableau n°30 des maladies professionnelles dès 1945. Les connaissances scientifiques sur les risques liés à l’amiante n’ont cessé de s’étoffer depuis la fin du XIXème siècle. En 1977, date de début de l’exposition de M. [J], l’employeur devait avoir connaissance du tableau n°25 relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, adopté en 1945, et du tableau n°30 consacré à l’asbestose professionnelle par le décret du 31 août 1950 et dont la liste indicative des travaux prévoit depuis 1955 que toute exposition à l’inhalation de ces poussières d’amiante est potentiellement dangereuse.
L’employeur avait donc nécessairement conscience du risque amiante lors de l’embauche de M.[J], et ce bien avant que les plaques pleurales soient inscrites au tableau n°30 par décret du 19 juin 1985. Le mésothéliome a quant à lui été inscrit au tableau en 1976.
En outre, les premières mesures de protection respiratoire datent de 1893. Plus récemment et postérieurement au début de l’exposition, un décret de 1977 a porté sur les mesures de protection collectives et individuelles à adopter pour se protéger des dangers de l’amiante. Ainsi, l’attention des employeurs a été attirée sur la nécessité de protéger les salariés des dangers de l’amiante. Si en 1977, toutes les hypothèses de contamination et toutes les conséquences n’avaient pas encore été envisagées, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il ignorait les dangers auquel un salarié, qui travaillait en présence de matériaux comprenant de l’amiante et se trouvait de fait amener à inhaler des poussières, était, même indirectement, exposé.
La société [28] ne produit aucun élément de preuve de nature à établir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé de ses salariés face au danger de l’amiante.
Elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en évoquant le tabagisme de M. [J] dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que le cancer broncho-pulmonaire développé par son salarié serait totalement étranger à son exposition à l’amiante et qu’il serait exclusivement dû au tabac.
Dans ces conditions, considérant que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour faute inexcusable que s’il apporte la preuve qu’il a pris toutes les précautions nécessaires à la sécurité des salariés ou que sa faute n’a pas concouru à la maladie ou est le fait d’une cause étrangère, la faute inexcusable de la société [28] sera reconnue.
II- Sur la mise en cause de la SAS [24]
La société [28] soutient que la société [24], précédent employeur de M. [J], a été classée par arrêté ministériel du 3 juillet 2020 comme ouvrant droit à la cessation anticipé d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1966 à 1996, durant laquelle la victime y a exercé ses fonctions et que dans le cadre de ses interventions sur les sites pétrochimiques, M. [J] s’est trouvé en contact permanent avec l’amiante. La société [28] affirme que la société [24] avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait son salarié et qu’elle n’est pas en mesure de prouver avoir mis en place les mesures préventives nécessaires à la protection de la santé de M. [J].
La société [24] explique que M. [J] a travaillé pour elle du 11 juillet 1966 au 15 février 1977, et qu’il a ensuite rejoint la société [28], usine de [Localité 21] à [Localité 20]. Elle affirme qu’elle n’a jamais été productrice d’amiante, n’en a jamais transformé et qu’elle n’a utilisé de l’amiante que de manière accessoire. Elle souligne que la victime est sortie de ses effectifs antérieurement à l’entrée en vigueur de la première réglementation relative à l’utilisation de l’amiante et aux poussières dégagées à cette occasion, en date du 17 août 1977 de sorte que seule la société [28], dernier employeur de M. [J], a commis une faute inexcusable.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée aux risques avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
La preuve de la faute inexcusable repose sur le demandeur.
En l’espèce, il appartient à la société [28] de rapporter la preuve que les conditions de la faute inexcusable sont réunies pour engager la responsabilité de la SAS [24].
Il est constant que M. [J] a travaillé pour la société [24] du 11 juillet 1966 au 15 février 1977. Lors de son audition, M. [J] a indiqué qu’avant de travailler chez [26], il travaillait chez [23] en GIRONDE, de 1966 à 1977, précisant qu’il intervenait sur les sites pétrochimiques où il montait des réservoirs dans les raffineries TISSOT, les tuyaux étant calorifugés en amiante. S’il n’est pas contesté que la société [24] utilisait de l’amiante dans le cadre de ses activités, l’exposition à l’amiante de M. [J] dans le cadre de ses fonctions n’est en revanche pas suffisamment caractérisée dès lors qu’aucun élément ne vient corroborer les déclarations du salarié faites dans le cadre de l’enquête administrative.
De plus, le seul fait que la SAS [24] soit inscrite sur la liste ouvrant droit à l’ACAATA fixée par arrêté du 3 juillet 2000 pour la période de 1966 à 1996 ne suffit pas à établir que M. [J] a été individuellement et personnellement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Enfin, si M. [J] a pu être exposé à l’amiante au sein de la société [23] comme il le déclare, la société [28] ne rapporte pas la preuve que la société [23] n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé.
Dans ces conditions, faute de preuve nécessaire, la société [28] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société [24].
III – Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. Sur la majoration des rentes et de l’indemnité en capital attribuées ante mortem à M. [J] et de la majoration de la rente servie au conjoint survivant
Le [18] fait valoir que M. [J] est décédé à l’âge de 71 ans, qu’il était marié depuis 31 ans, que le préjudice moral de son épouse résulte de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie. Le [18] ajoute que M. [J] avait un enfant et deux petits-enfants, qui l’ont accompagné durant sa maladie.
La société [28] soutient que les rentes maladie professionnelle et le capital perçus par M. [J] ont nécessairement indemnisé la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité subsistant au jour de la consolidation de son état de santé, de sorte que l’employeur ne peut être condamné à régler à la caisse le versement de ces majorations qui ont pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle alors qu’elle était retraitée et percevait à ce titre une pension de retraite.
Subsidiairement, il fait valoir que la majoration des rentes ne peut excéder le montant du salaire mensuel de M. [J].
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. En application des articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS au défunt ainsi que les enfants de la victime qui n’ont pas atteint l’âge de 20 ans, ont droit à une rente majorée en cas de faute inexcusable.
Le [18] est fondé à solliciter une telle majoration (n°05-20.418 ; 18-23.804).
En l’espèce,
Les plaques pleurales présentées par M. [J] ont été déclarées consolidées à la date du 21 juin 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5%. Une indemnité en capital lui a été attribuée.
L’asbestose présentée par M. [J] a été déclarée consolidée à la date du 21 juin 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 40%. Une rente lui a été attribuée.
Le cancer broncho pulmonaire présenté par M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 21 juin 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 80%. Une rente lui a été attribuée.
M. [J] est décédé, des suites de ses pathologies, le 26 octobre 2019. En qualité d’ayant-droit, sa veuve, Mme [D] [J], s’est vue attribuer une rente, à compter du 1er novembre 2019.
En application des dispositions des articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale et L.452-2 du code de la sécurité sociale, les rentes et l’indemnisation en capital attribuées à M.[J] ainsi que la rente attribuée à sa veuve, seront majorées à leur maximum.
2. Sur le préjudice moral des ayants-droits
Il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-13 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les ayants-droits y compris les ascendants et descendants des victimes décédées d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu’ils aient ou non droit à une rente (CA [Localité 22] SOC 7 avril 2021 n°18/04371).
Le préjudice moral des victimes indirectes correspond au préjudice d’affection subi par les proches à la suite du décès de la victime directe (Civ 2ème 23 mars 2017, n° 16-13350).
En l’espèce,
Le [18] a versé :
— 32 600 euros à Mme [D] [J] (veuve),
— 8700 euros à M. [B] [J] (enfant),
— 3 300 euros à Mme [Y] [J] (petit-enfant),
— 3 300 euros à M. [H] [J] (petit-enfant),
Le montant des sommes allouées à la veuve, au fils et aux petits enfants de M. [J] en réparation de leur préjudice morale est adapté.
3. Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudice visés à l’article L.452-3.
En l’espèce, le [18] est subrogé dans les droits des ayants-droits de M. [J] afin d’obtenir le remboursement des sommes versées au titre des différents préjudices.
a/ Sur les souffrances endurées
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce post de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le [18] rappelle que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie) et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Il précise que M.[J] a été hospitalisé à plusieurs reprises et qu’il a été contraint de suivre un traitement par radiothérapie et par chimiothérapie. Il ajoute que M. [J] a également reçu un traitement médicamenteux particulièrement lourd et qu’il s’était notamment plaint d’une dyspnée majeure permanente, de douleurs thoraciques pariétales, d’asthénie, d’une perte de goût et d’une toux productive.
Le [18] expose que les souffrances morales de M. [J] se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes puis l’annonce du diagnostic ainsi qu’à la connaissance de sa contamination par l’amiante dans un cadre professionnel et à l’angoisse d’une aggravation de son état de santé ou de l’apparition d’autres maladies graves.
La société [28] soutient que M. [J] s’est vu diagnostiquer le 21 juin 2018 un cancer bronchopulmonaire à l’âge de 70 ans et qu’il est décédé des suites de sa maladie le 26 octobre 2019 soit une période d’indemnisation des souffrances morales et physiques correspondant à 1 an et 4 mois. Elle rappelle qu’un taux de 40% a été notifié à la victime au titre de son asbestose et de 80% au titre d’un cancer bronchopulmonaire primitif, qu’il présentait également une insuffisance respiratoire mixte d’intensité moyenne au titre de cette affection et que la victime présentait un état pathologique interférent consistant en un hyperbolisme intense du canal anal.
En l’espèce, le [18] a évalué les souffrances morales de M. [J] à 57 700 euros et ses souffrances physiques à 18 600 euros.
Il ressort des éléments du dossier que M. [J] a fait l’objet d’examens médicaux (scanner thoraco-abdomino-pelvien et encéphalique, bronchoscopie, anatomopathologie avec biopsies, angioscanner thoracique, scanner cérébral, petscanner). Il présentait une dyspnée majeure permanente, des douleurs thoraciques pariétales, une asthénie, une perte de goût, outre une toux productive. La victime cherchait sa respiration pour parler et a perdu 18 kilos en un an. M.[J] était sous oxygène en permanence et a été traité par chimiothérapie (taxol).
Sa veuve, Mme [D] [J], et son fils, M. [B] [J], déclarent que suite à la première chimiothérapie et une hospitalisation d’un mois, M. [J] a été placé sous oxygénothérapie permanente. Ils précisent que la deuxième chimiothérapie a été plus difficile à supporter que la première, dès lors qu’il s’étouffait de plus en plus.
Ces éléments établissent les souffrances physiques importantes présentées par M. [J], causées par ses pathologies et notamment par la diminution de ses capacités respiratoires. Les souffrances morales sont elles aussi incontestables, résultant de la rapide aggravation son état de santé.
Dans ces conditions, compte-tenu de la gravité des affections présentées et de leur évolution, l’indemnisation des souffrances morales à hauteur de 57 700 euros et des souffrances physiques à hauteur de 18 600 euros est adaptée.
b/ Sur le préjudice d’agrément
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le [18] soutient qu’en raison de sa maladie, M. [J] ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites en l’espèce le jardinage et les voyages.
La société [28] conclut au débouté du [18] en affirmant que la preuve d’une pratique d’une activité spécifique sportive et ou de loisirs avant la survenance de la maladie n’est pas rapportée, les attestations de ses proches n’étant pas des éléments suffisamment probants.
En l’espèce,
Le [18] a indemnisé le préjudice d’agrément présenté par M. [J] à hauteur de 18 600 euros.
Le [18] produit les attestations de Mme [D] [J] et de M. [B] [J], qui déclarent que M. [J] aimait le jardinage et les voyages.
Ces attestations justifient que le préjudice d’agrément de M. [J], qui est établi, au vu de l’affaiblissement important de son état de santé ne lui permettant plus de s’adonner à ses loisirs, soit indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
c/ Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire vise une altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Le [18] expose que M. [J] a considérablement maigri (il a perdu 18 kilos en un an) et qu’il devait porter un appareil d’oxygénothérapie.
La société [28] soutient qu’aucune photographie n’est versée aux débats pour apprécier l’existence et l’étendue de ce préjudice.
En l’espèce,
Le [18] a indemnisé le préjudice esthétique de M. [J] à hauteur de 3 000 euros.
Il ressort des éléments du dossier que M. [J] a perdu 18 kilos en un an et était sous oxygène en permanence. Il est également établi qu’il présentait une pâleur conjonctivale.
Ces éléments suffisent à établir le préjudice esthétique de la victime et de confirmer l’indemnisation de ce dernier à hauteur de 3 000 euros.
IV – Sur l’action récursoire de la [11]
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
La société [28] sera tenue de rembourser à la caisse l’ensemble des sommes avancées par elle, correspondant aux conséquences financières de la faute inexcusable, dont elle s’est rendue coupable.
V – Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, la société [28] sera condamnée à payer au [18] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant qu’elle a, à tort, assigné la SAS [24] dans le cadre du présent litige, elle sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 1500 euros, sur le même fondement.
En tant que partie qui succombe, la société [28] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS [24] ;
DIT que les maladies professionnelles présentées par M. [G] [J] sont dues à la faute inexcusable de la société [28] ;
FIXE à son maximum la majoration du capital servi à M. [G] [J] ante mortem au titre de ses plaques pleurales ;
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à M. [G] [J] ante mortem au titre de son asbestose ;
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à M. [G] [J] ante mortem au titre de son cancer broncho-pulmonaire ;
DIT que ces majorations seront versées par la [12][1][Localité 16] aux ayants-droits de M. [G] [J], conformément à la dévolution successorale ;
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [D] [J] en sa qualité de conjoint survivant ;
DIT que cette majoration sera directement versée à Mme [D] [J] par la [13][Localité 16] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] [J] comme suit :
— 57 700 euros au titre de ses souffrances morales ;
— 18 600 euros au titre de ses souffrances physiques ;
— 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
— 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droits de M. [G] [J] comme suit :
— Mme [D] [J] (veuve) : 32 600 euros ;
— M. [B] [J] (enfant) : 8 700 euros ;
— Mme [Y] [J] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— M. [H] [J] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
DIT que la [12][1][Localité 16] devra rembourser ces sommes au [18] en sa qualité de créancier subrogé ;
DIT que la société [28] sera tenue de rembourser à la [12][1][Localité 16] le montant des sommes versées dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [28] à verser au [18] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [28] à verser à la société [24] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [28] aux dépens.
Le greffier Pour la présidente
L’assesseur
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