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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 23 sept. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00465
DU : 23 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00405 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSI2
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE MARECHAL LECLERC représenté par son syndic, la société FONCIA LCA C/ [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt trois Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE MARECHAL LECLERC
représenté par son syndic, la société FONCIA LCA, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis Tour Thiers 4, rue Piroux 54000 NANCY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 309 481 224, elle-même représentée par son Président en exercice pour ce domicilié audit siège., dont le siège social est sis 182 à 186 avenue Général Leclerc – 54000 NANCY
représentée par Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U],
demeurant 16 rue Gustave Simon – 54000 NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
Et ce jour, vingt trois Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant recouvrer les charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence maréchal Leclerc situé 182 à 186 avenue général Leclerc à Nancy, représenté par son syndic, la société FONCIA LCA, a, par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2025, fait assigner M. [I] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner aux sommes suivantes :
8 649,38 euros à la date de juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;1 500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [I] [U] n’ayant pas réglé ses charges de copropriété depuis juin 2021 en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, il demande tant la condamnation du défendeur aux charges de copropriété impayées que des frais de recouvrement qu’il dit avoir exposés.
M. [I] [U], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 26 août 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Aux termes de l’article 10-1 de cette même loi, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des 10 mars 2022, 28 mars 2023, 28 mars 2024 et 22 avril 2025 produits aux débats (pièces n° 4a, 5a, 6a, 7a et 8a) que les comptes annuels de l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2024/2025 ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 9 mai 2025 (pièce n° 3) qui n’a pas été suivie de paiement de la part de M. [I] [U].
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 7 718,74 euros au titre du relevé compte de copropriété à la charge de M. [I] [U] (pièce n° 9).
En outre, il justifie de
Un commandement de payer en date du 13 avril 2023 pour un montant de 150,64 euros (pièce n° 11)Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 août 2023 (pièce n° 10), facturée 40 euros ;Une autre mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date 9 mai 2025 (pièce n° 3), facturée pour le même montant.
Dans ces conditions, la demande est partiellement justifiée et il convient en conséquence de condamner M. [I] [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 949,38 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] [U], condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [I] [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 949,38 euros (sept mille neuf cent quarante-neuf euros et trente-huit centimes) au titre des charges de copropriété impayées et frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE M. [I] [U] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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