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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 4 août 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/255
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00454 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOB2
Ordonnance du 04 Août 2025
Madame Maïa GOUGUET, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [O] [G], née le 06 Mai 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [N] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Assistée de Me Anne-Sophie FAUGERAS, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 30 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 04 Août 2025 à Madame [O] [G], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [N] [R], Madame [Z] [V] et Me [Y] [T].
* * * * *
A notre audience publique du 04 Août 2025, Madame [O] [G] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [Y] [T] assiste Madame [O] [G] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [O] [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure d’urgence avec demande d’un tiers, suite au certificat médical établi le 24 juillet 2025, après qu’une mainlevée de l’hospitalisation décidée le 14 juillet 2025 a été prononcée par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de LIMOGES par ordonnance du 24 juillet 2025.
Par décision du 26 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 25 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 juillet 2025 mentionne que Madame [G] présente une décompensation maniaque dans un contexte d’arrêt de la prise des traitements. A son admission, Madame [G] présentait une désorganisation psycho-comportementale marquée par des passages du coq à l’âne, un discours diffluent et ralenti, parfois insultant ou dans l’opposition. Le 30 juillet 2025, les propos de Madame [G] restent désorganisés, parfois peu cohérents. Il persiste un sentiment de persécution et une hosilité, cet état n’étant pas critiqué.
Le docteur [X] [W] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour surveiller Madame [G] en continue et adapter le traitement.
À l’audience, Madame [O] [G] déclare qu’à priori, elle a besoin d’un traitement médical, qu’il est très difficile d’être enfermée et qu’elle souhaite sortir d’hospitalisation.
Me Anne-sophie [T] soulève deux irrégularités de procédure. Elle mentionne tout d’abord que l’information délivrée à la fille de Madame [G], tiers à l’origine de la mesure, a été délivrée à une adresse différente de celle que cette dernière avait indiqué aux termes de sa requête. Ensuite, Maître [T] soutient que le certificat médical du 24 juillet 2025 n’établit pas qu’il existerait un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, ce malgré les dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique. Enfin, sur le fond, Maître [T] avance que la mesure d’hospitalisation est contestée.
S’agissant de l’information délivrée à la fille de Madame [G], si le courrier a été envoyé à une adresse différente de celle figurant dans la requête initiale, il convient de constater que Madame [V] a quoi qu’il en soit été avisée de l’existence d’une audience devant le juge, par mail du 31 juillet 2025, et qu’elle avait donc la possibilité de solliciter des renseignements sur le déroulement de la mesure dont sa mère faisait l’objet.
Concernant la motivation du certificat du 24 juillet 2025, il est écrit aux termes de celui-ci : décompensation aigue chez patiente bipolaire en rupture de traitement. Désorganisation psycho-comportementale, coq à l’âne, discours diffluent”. Les notions cumulatives de” décompensation aigue” et de “désorganisation psycho-comportementale” amènent à la conclusion que Madame [G] se met forcément en danger, d’autant qu’il est ajouté, sous une forme dactylographiée, que le médecin atteste que “ces troubles mentaux (…) constituent un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient”. Il en résulte que l’exigence de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, tenant à l’existence d’un “risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade” a été respectée.
Sur le fond de la mesure, eu égard aux faits que l’équipe médicale a souligné que Madame [G] n’a aucune conscience du caractère morbide de ses troubles, qu’elle a d’ailleurs été hospitalisée sous contrainte suite à son refus de se soigner, qu’elle présente toujours des troubles psychiques sous forme d’une désorganisation de la pensée, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire aux fins de stabiliser les troubles dont souffre Madame [G] dans le cadre d’une décompensation maniaque.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Maïa GOUGUET
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [O] [G] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [N] [R], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Anne-sophie FAUGERAS, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [Z] [V], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 04 Août 2025,
Le greffier
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