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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 avr. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00336 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3IX
MINUTE N° : 25/100
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARNAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT venant aux droits et actions de SOLENDI REUNION, venant elle-même au droit du comité interprofessionnel du logement de la Réunion (C.I.L.R)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 20 mars 2008, le CILR (Comité interprofessionnel du logement de la Réunion) – aux droits et actions duquel est venue SOLENDI REUNION, puis la société ACTION LOGEMENT – a consenti à Madame [I] [B] un prêt immobilier (Prêt Social à l’Habitat) d’un montant de 13.720,41€, moyennant un taux annuel fixe de 3,90%, remboursable en 240 mensualités (prêt n°RH22170701).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme le 27 septembre 2023, la société ACTION LOGEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, fait assigner Madame [I] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la somme de 4.576,96€ au titre du capital et des échéances impayées, outre les intérêts légaux à compter du 8 novembre 2022, date de la première mise en demeure ;
– la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, lors de laquelle la société ACTION LOGEMENT a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [I] [B] a indiqué reconnaître les impayés, a fait état de ses difficultés financières l’ayant conduite à ne procéder à aucun paiement au titre de ce prêt depuis environ trois années, et a mentionné la constitution d’un dossier de surendettement en cours.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion de l’action de la société demanderesse.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024 pour permettre au conseil de la société demanderesse de faire valoir ses observations sur la forclusion soulevée d’office, audience à laquelle un nouveau renvoi pour conclure a été sollicité, et accordé.
A la seconde audience de renvoi du 17 février 2025, le conseil de la société ACTION LOGEMENT a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soutient que son action n’était pas forclose puisque l’assignation a été délivrée le 22 août 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé intervenu le 28 août 2022 (en prenant en compte non seulement les versements de la défenderesse mais également les versements de la Caisse d’Allocations Familiales au titre des allocations logement conformément aux modalités de remboursement particulières de ce prêt), et qu’en outre la tentative de conciliation effectuée préalablement à la demande en justice a eu pour effet de suspendre le délai du 29 février 2024 au 17 juillet 2024.
Madame [I] [B] a sollicité des délais de paiement en cas de condamnation en paiement, proposant de verser 100 euros par mois. Le conseil de la société ACTION LOGEMENT ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement sur deux ans.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de la société ACTION LOGEMENT :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion (ou délai préfix) est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en matière de droit de la consommation en application de l’article 125 du même code, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il résulte en effet de l’article L.311-37 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, c’est à dire notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé. Ce délai de forclusion de deux années, qui se distingue du délai de prescription, n’est susceptible ni d’interruption, ni de suspension.
Toutefois, cet article est inclus dans un chapitre intitulé « crédit à la consommation » et l’article L.311-3 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige précise que sont notamment exclus du champ d’application dudit chapitre les opérations de crédit liées à des immeubles, seules étant concernées par ce chapitre les opérations de crédit liées à des dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble lorsque le montant de ces dépenses est inférieur à un seuil fixé par décret, soit 21.500 euros.
En l’espèce, le Prêt Social Habitat consenti à Madame [I] [B] avait pour objet, selon l’offre de prêt acceptée le 20 mars 2008, de financer, à titre complémentaire, une opération de construction neuve d’un immeuble ayant vocation à être occupé à titre de résidence principale par l’emprunteur, pour un coût total de 83.570,28 euros, cette somme étant financée à hauteur de 50.133,35 euros par des prêts (CILR et SOFIDER).
Dès lors, le montant des dépenses tendant à la construction de l’immeuble en cause et étant financé par des opérations de crédit dépasse le seuil susmentionné, de sorte que le délai de forclusion de l’article L. 311-37 du Code de la consommation n’est pas applicable à l’action de la société ACTION LOGEMENT, qui sera donc déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement de la société ACTION LOGEMENT :
Il résulte de l’article 1134 du Code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1184 devenu les articles 1224 et 1225 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. En présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En vertu de l’article L.311-30, devenu L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
Il sera enfin rappelé, en application de l’article L.311-32 devenu L.312-38 du Code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits et non contestés que Madame [I] [B] reste redevable, au titre du prêt immobilier n°RH22170701 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 27 septembre 2023 des sommes suivantes :
échéances échues impayées : 946,45€capital restant dû à la déchéance du terme : 3.630,51€
Compte tenu de ces éléments et au regard des demandes formulées par la société ACTION LOGEMENT au titre des intérêts, Madame [I] [B] sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 4.576,96€, avec intérêts légaux à compter du 27 septembre 2023, date de la déchéance du terme.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement de Madame [I] [B] :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Eu égard à la situation obérée de Madame [I] [B] évoquée par elle à chacune des audiences, de sa propostion d’effectuer des versements à hauteur de 100 euros par mois et de l’accord de principe de la société ACTION LOGEMENT à l’octroi de délais de paiement au profit de la débitrice, il y a lieu de lui accorder des délais selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Toutefois, au regard de la situation économique respective des parties, seule la somme de 300 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société ACTION LOGEMENT ;
CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT la somme de 4.576,96€, avec intérêts légaux à compter du 27 septembre 2023 au titre du prêt immobilier n°RH22170701 ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [I] [B] ;
DIT que Madame [I] [B] devra s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 100 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde de la dette sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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