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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 17 oct. 2025, n° 25/04950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 25/04950 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNJE
MINUTE N° :
Affaire :
[S] – [I]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Madame [E] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P], [W], [U] [I]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (38),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie BILLON-TYRARD de la SARL VAL D’EYBENS AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.5 JAF RD
N° RG 25/04950 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNJE 17 Octobre 2025
A l’audience non publique du 7 octobre 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assistée de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 17 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON , première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 10 septembre 2025;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [P], [W], [U] [I] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (38),
Et
Madame [E] [S] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 2016 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à M [P] [I] et Mme [E] [S] de leur proposition respective de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Mme [E] [S] pourra conserver l’usage du nom patronymique de M [P] [I] en suite du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE le versement par M [P] [I] à Mme [E] [S], le 01 octobre 2024, d’une prestation compensatoire d’un montant de 50 000.00 euros ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de [Y] :
RAPPELLE que M [P] [I] et Mme [E] [S] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure :
— [Y] [I] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 15] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de [Y] au domicile de chaque parent selon des modalités amiablement fixées ou à défaut :
— hors vacances scolaires :
— les semaines paires : du dimanche soir 18h au mardi 18h chez le père, du mardi soir 18h au vendredi 18h chez la mère et du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h chez le père,
— les semaines impaires : du dimanche soir 18h au mardi soir 18h chez la mère, du mardi soir 18h au vendredi soir 18h chez le père et du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h chez la mère
— pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié et en alternance des vacances, les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, inversement les années impaires
— pour les grandes vacances d’été : partage par quart et en alternance des vacances, les années paires les premier et troisième quart chez le père et les deuxieme et quatrième quart chez la mère et inversement les années impaires ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de M [P] [I] à l’entretien et à l’éducation de [Y] JADOTà la somme de 400.00 euros par mois et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Mme [E] [S] au plus tard le 10 du mois;
DIT que Mme [E] [S] conservera le bénéfice des prestations de la [10] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] restera due au-delà de sa majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’elle ne peut normalement subvenir elle -même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent M [P] [I] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ,
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, M [P] [I] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Mme [E] [S] ;
DIT que les frais médicaux non pris en charge engagés dans l’intérêt de [Y] seront assumés par les deux parents à hauteur de 3/4 à la charge de M [P] [I] et d'1/4 à la charge de Mme [E] [S] ;
DIT que les autres frais seront assumés par les deux parents selon la même répartition après accord sur la dépense ;
DIT que M [P] [I] assumera seul la mutuelle complémentaire santé de [Y] ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que M [P] [I] et Mme [E] [S] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales
RAPPELLE que seules les mesures relatives à [Y] sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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