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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 2 sept. 2025, n° 23/10206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10206 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLX2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 23/10206 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLX2
Copie executoire à :
Me Alexa JACOB
[P] [Y]
(LRAR – IFPA)
[O] [B] [V]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Alexa JACOB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [T] MASSE
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 23/10206 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLX2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [P] [Y], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (Moselle),
et de
Monsieur [O] [B] [V], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [P] [Y] et de Monsieur [O] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 15 novembre 2023 ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 décembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [O] [V] après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE, en conséquence, qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à Madame [P] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 130 000 euros, due selon les modalités de paiement suivantes :
— une somme de 70 000 euros, due à compter du jour où la présente décision a acquis force de chose jugée,
— le solde restant dû sous la forme de 23 mensualités de 2 500 euros chacune, hors indexation, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités sont dues à compter du 1er jour du mois suivant la date à laquelle la présente décision a acquis force de chose jugée ;
DIT que les mensualités sont payables d’avance chaque mois par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE les mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
CONSTATE que Madame [P] [Y] et Monsieur [O] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [D], [B], [V], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 17],
— [G], [L], [V], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 17],
— [X], [E], [V], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 18],
— [C], [K], [V], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 18] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande d’adjonction de son nom à celui des enfants à titre d’usage ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le soir à la sortie de l’école ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
FIXE à 4 000 euros par mois, soit 1 000 euros par mois et par enfant, la somme que doit verser Monsieur [O] [V], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [P] [Y], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [D], [B], [V], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 17],
— [G], [L], [V], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 17],
— [X], [E], [V], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 18],
— [C], [K], [V], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 18] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra être écartée à la demande des parties, en application des dispositions de l’article 373-2-2 II. dernier alinéa du code civil ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés, exposés pour les enfants, sont pris en charge à hauteur de deux tiers par Monsieur [O] [V], et à hauteur d’un tiers par Madame [P] [Y], et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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