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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 5 juin 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N°de Minute : 25/
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRVC
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT ETIENNE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 05 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Océane KUSEK, greffier lors des débats, et de Anaïs CHAPUIS, greffier lors du prononcé,
statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10], [Localité 8] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
domicilié chez [R] [T], [Adresse 5]
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Malvina BOISSONNET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n°2024-005390 du 10 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSE
Madame [V] [P] [M] épouse [P] [N]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 10] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n°2024-005451 du 28 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer avec application de la loi française sur la procédure de divorce ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [U] [P] [N] et madame [V] [P] [M] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[U] [P] [N] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 10], [Localité 8] (Syrie),
et
[V] [P] [M] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11] (Syrie),
Mariés le [Date mariage 7] 2022 à [Localité 8] (Syrie) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2024 ;
DIT que madame [V] [P] [M] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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