Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 3 juin 2025, n° 25/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02139
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 janvier 2025 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [Y] [J] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Y] [J] [X], notifiée à l’intéressé le 30 mai 2025 à 09h00 ;
Vu le recours de M. [Y] [J] [X], né le 17 Février 2004 à LISBONNE, de nationalité Portugaise daté du 02 juin 2025, reçu et enregistré le 02 juin 2025 à 12h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 02 juin 2025, reçue et enregistrée le 02 juin 2025 à 11h47, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [J] [X], né le 17 Février 2004 à [Localité 16], de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nina GALMOT, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [Y] [J] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Y] [J] [X] enregistré sous le N° RG 25/02139 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/02138 ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions développées à l’audience aux termes desquelles il est soulevé
— un moyen d’irrecevabilité tendant à l’absence d’actualisation du registre,
— et un moyen au fond tiré de l’absence de diligences de l’administration qui n’a pas informé le tribunal administratif du placement en rétention de l’étranger ;
Que subsidiairement il est sollicité le placement de M. [Y] [J] [X] sous le régime de l’assignation à résidence ;
Attendu que le moyen d’irrecevabilité n’est pas de nature à prospérer ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration
Attendu que selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise”.
Ce même article, en son §4, précise :
« Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ; que a rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences de l’administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Attendu qu’il résultait de l’article L. 512-1, III, dernier alinéa, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet avait l’obligation d’informer la juridiction administrative du placement en rétention d’un étranger ayant contesté la légalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’origine de son éloignement, que cCet article a été remplacé par l’article L. 614-9 du CESEDA puis par les articles L. 911-1 et L. 921-4 du même code par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
Que cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer sur le recours en annulation ;
Qu’ainsi la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif, saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, constitue une diligence au sens de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que méconnaît cet article une juridiction qui retient qu’il ne tient d’aucune disposition de ce code compétence pour apprécier le défaut de notification au tribunal administratif du placement en rétention (1re Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.989, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort de l’examen des pièces du dossier que M. [Y] [J] [X] a introduit un recours contre la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 février 2025 ; que la requête a été communiquée à l’administration le 30 avril 2025 ; que pour autant, il en figure au dossier de la procédure aucune trace d’un information qui aurait été communiquée par la préfecture au tribunal administratif du placement en rétention administrative de l’étranger ; qu’il sera donc constaté un défaut de diligence de cette dernière justifiant qu’il soit mis fin à la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’il n’y a lieu à statuer sur le recours contre l’arrêté de placement eu égard à la motivation retenue sur les diligences préfectorales ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/02138 et celle introduite par le recours de M. [Y] [J] [X] enregistré sous le N° RG 25/02139 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [J] [X] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [Y] [J] [X] et la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Juin 2025 à 12h39.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 03 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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