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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 29 sept. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/322
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00601 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPIO
Ordonnance du 29 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [O] [S], né le 28 Janvier 1996 à [Localité 3] (ARMENIE), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Emilie MOREAU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 23 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 29 Septembre 2025 à Monsieur [O] [S], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [C] [G] et Me Emilie MOREAU.
* * * * *
A notre audience publique du 29 Septembre 2025, Monsieur [O] [S] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Emilie MOREAU représente Monsieur [O] [S] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 29 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [O] [S] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques selon la procédure normale avec demande d’un tiers, Madame [C] [P], qui assure son accompagnement social de longue date, à la suite des certificats médicaux établis le 18 septembre 2025 par le docteur [T] et le docteur [N], relevant notamment une désorganisation de la pensée et des affects, des idées délirantes envahissantes avec retentissement affectif, des fluctuations psycho-comportementales importantes au cours de la journée, un délire de persécution et de spoliation avec retentissement affectif et périodes sthéniques.
Par décision du 21 septembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 18 décembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 septembre 2025 mentionne que Monsieur [O] [S] est un patient de 29 ans suivi au long cours pour un trouble psychiatrique admis initialement en soins libres pour décompensation anxiodépressive en lien avec une inobservance thérapeutique. Il a présenté une désorganisation psychocomportementale avec un envahissement d’idées délirantes qui a indiqué des soins sans consentement devant une opposition aux soins. Depuis son arrivée le patient est calme mais peut présenter par moment une tension interne en lien avec des idées délirantes : il adhère à l’idée d’avoir un dispositif implantable dans le cerveau ce qui lui provoquerait des migraines. Il peut critiquer ces idées mais le discours reste lisse. De plus, son rythme nycthéméral est inversé ce qui crée un inconfort majeur et peut encore le déstabiliser. Des adaptations thérapeutiques sont en cours et nécessitent une surveillance continue. Les fluctuations de son état ne lui permettent pas d’adhérer aux soins.
Le docteur [E] [H] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Monsieur [O] [S] n’a pas souhaité être entendu par le juge.
Maître [R] [K] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin. Elle indique avoir échangé téléphoniquement avec Monsieur [S], lequel lui a indiqué souhaiter recevoir des soins.
La situation du patient apparaît d’autant plus fragile qu’il a fait l’objet très récemment d’une précédente hospitalisation complète sans consentement, dont la poursuite avait été autorisée par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés selon décision du 21 août 2025.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [O] [S] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Emilie MOREAU, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Madame [C] [G], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 29 Septembre 2025,
Le greffier
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