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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 24/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ C ] [ G ], son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02391 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76B
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [C] [G] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Monsieur [G] [C],
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [K] entreprise individuelle, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Céline SCHOCH, Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 29 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [C], exerçant sous l’enseigne SAS [C] [G], a commandé auprès de M. [U] [K] la livraison et la pose d’un abri de piscine d’occasion selon devis en date du 18 juillet 2023.
Par une requête en date du 09 avril 2024, M. [G] [C], exerçant sous l’enseigne SAS [C] [G], a attrait M. [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer l’acompte d’un montant de 4 000 euros outre le paiement de la somme de 3 000 euros à titre indemnitaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre et a fait l’objet d’une ordonnance de caducité du même jour.
Suite à un relevé de caducité l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025 puis renvoyée afin de citer la partie défenderesse avant d’être plaidée lors de l’audience di 29 avril 2025.
Lors de cette audience, M. [G] [C], exerçant sous l’enseigne SAS [C] [G] est présent et reprend les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [C] expose que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la livraison et la pose de l’abri de piscine, lequel était destiné à l’un de ses clients. Il précise avoir versé un acompte de 4 000 euros.
Régulièrement cité par acte remis à l’étude, M. [U] [K] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 alinéa 1, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Sur la demande principale
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le devis n° DE-C-017 du 18 juillet 2023 prévoit la livraison d’un abri de piscine d’occasion entre septembre et octobre 2023 pour un montant total de 6 500 euros outre un acompte à hauteur de 4 000 euros.
M. [G] [C], exerçant sous l’enseigne SAS [C] [G] produit aux débats des échanges de SMS par lesquels le défendeur reconnait le versement de l’acompte d’un montant de 4 000 euros.
Il produit également un courrier adressé à M. [U] [K] en date du 02 février 2024, exprimant son intention d’engager une procédure judiciaire pour défaut d’exécution des prestations prévues au devis.
M. [U] [K] non comparant, ne produit aucun élément de nature à démontrer l’exécution de ses obligations contractuelles.
Au regard des pièces produites, il n’est pas contestable que l’entreprise n’a pas restitué l’acompte versé et n’a pas livré la marchandise commandée par le demandeur.
M. [U] [K] sera donc condamné à rembourser à M. [G] [C] la somme de 4 000 euros.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [U] [K] ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de réaliser la livraison, malgré les démarches entreprises par M. [G] [C] et ne lui restitue pas l’acompte versé.
Par ailleurs, l’abri de piscine étant destiné à l’usage d’un client de M. [G] [C], l’absence de livraison constitue nécessairement un préjudice pour ce dernier, qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
M. [U] [K] sera donc condamné au versement d’une somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [K] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à M. [G] [C] exerçant sous l’enseigne SAS [C] [G] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en restitution des sommes versées, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à M. [G] [C] exerçant sous l’enseigne SAS [C] [G] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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