Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 5 nov. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA COMMUNE DE [ Localité 4 ], ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D' OCCITANIE |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01328
DOSSIER : N° RG 25/00916 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PZKJ
Copie exécutoire à
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE REPRESENTE PAR LA COMMUNE DE [Localité 4]
le 12 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, lors des débats
et de Mélanie GARCIA, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE REPRESENTE PAR LA COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [K] (Agent communal) muni d’un pouvoir spécial
ET
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 07 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er juin 2020, Monsieur [P] [H] a donné à bail à Monsieur [J] [R] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 380 euros.
Par acte notarié du 29 mars 2023, il a été constaté la vente de l’immeuble sis [Adresse 2] par Monsieur [P] [H] au profit de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE.
Des loyers étant demeurés impayés, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE représenté par la COMMUNE DE [Localité 4] a fait signifier à Monsieur [J] [R], par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, un commandement de payer la somme principale de 3 472,53 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 23 décembre 2024 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, il a été constaté que la porte du logement était ouverte et ne pouvait pas être fermée ni verrouillée.
***
Par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 2 juin 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE, représenté par la communs de LUNEL, a fait assigner Monsieur [J] [R] pour l’audience du 7 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— de constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— d’ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— d’ordonner qu’il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— de le condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 937,47, représentant les loyers et charges impayés à la date du 6 mai 2025, le créancier se réservant le droit d’actualiser la créance au jour de l’audience,
— de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
— de le condamner au paiement de la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile).
***
À l’audience du 7 octobre 2025, L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE était représenté par Madame [W] [K], agent titulaire de la collectivité au titre d’un mandat de représentation en justice. Monsieur [J] [R], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE a indiqué être propriétaire de l’immeuble lequel était remis en gestion à la commune qui perçoit donc les loyers en contrepartie. Il a précisé que Monsieur [J] [R] avait quitté le logement en mars 2024 sans informer la commune et sans restituer les clés.
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette à 3472,53 euros.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Autorisé à produire une note en délibéré, L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE justifie avoir adressé au greffe le 22 octobre 2025 une note à laquelle sont joints les documents complémentaires du dossier tel que le décompte actualisé et l’acte de vente.
Motifs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur le désistement implicite de la demande de résiliation du bail pour impayés
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code de procédure civile dispose également que le désistement peut être implicite.
En l’espèce, le bailleur indique que le locataire a quitté les lieux. L’abandon du logement a été caractérisé par la production d’un constat de commissaire de justice, de sorte que la demande de résiliation du bail et d’expulsion est devenue sans objet.
Il convient donc de constater le désistement implicite de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion pour défaut de paiement des loyers et charges.
Sur la demande de provision au titre des impayés de loyers
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [J] [R] se trouvent redevables de la somme de 1 990,33 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 9 octobre 2025 mensualité du mois de mars 2024 comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [J] [R] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 1990,33 euros à L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [R], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [J] [R] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sont devenues sans objet en raison du départ du locataire,
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] à payer à L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE la somme provisionnelle de 1 990,33 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 9 octobre 2025 mensualité du mars 2024 comprise,
DÉBOUTONS L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [J] [R],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Réservation ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Resistance abusive ·
- Réparation ·
- Demande
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat
- Iso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Acompte ·
- Montant ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Information
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Clémentine ·
- Motif légitime ·
- Carrière
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Droits d'auteur ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Destruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Pharmacie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sommation ·
- Ès-qualités ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Intérêt légal ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Défaillant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.