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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 12 avr. 2024, n° 21/14150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MARGULIS (E1850)
Me LOYSEAU DE GRANDMAISON (E2146)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/14150
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNT5
N° MINUTE : 4
Assignation du :
29 Octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. DOVIMA
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1850
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [F] – DE CHANAUD, prise en la personne de Me [P] [F] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA”, prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentées par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la S.E.L.E.U.R.L. LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2146
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 01 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 10 mai 1983, la S.A.R.L. YAB, devenue depuis la S.N.C. DOVIMA, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. PHARMACIE A. BAILLY (PHARBA), devenue depuis la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, des locaux situés au rez-de-chaussée et au premier sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 9] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er avril 1983 afin qu’y soit exercée une activité de pharmacie d’officine stricto sensu, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 382.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu par jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 juin 2006 fixant le nouveau loyer au montant annuel de 69.711 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2002.
Diverses procédures au fond opposent les parties notamment depuis l’année 2008, la S.N.C. DOVIMA ayant d’une part, par divers actes d’huissier délivrés entre le 5 mai 2008 et le 22 avril 2010, fait signifier à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY cinq commandements de payer des arriérés de loyers et de charges locatives, ainsi que sept sommations de procéder soit à la réalisation de travaux, soit à la remise en état des locaux après la réalisation de travaux non autorisés, visant tous la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, puis ayant d’autre part, par acte d’huissier en date du 31 mai 2010, fait signifier à cette même locataire un congé pour le 31 décembre 2010 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par divers exploits d’huissier signifiés à compter du 21 octobre 2008, la S.N.C. DOVIMA a fait assigner la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY devant le tribunal de grande instance de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion sous astreinte et en fixation d’une indemnité d’occupation d’une part, et en validation du congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction d’autre part ; réciproquement, la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY a fait assigner la S.N.C. DOVIMA devant ce même tribunal en contestation des commandements de payer ou sommations délivrés.
Ces différentes instances ont été jointes en dernier lieu par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 janvier 2013.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : débouté la S.N.C. DOVIMA de ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au titre des sommations de faire en date des 5 mai 2008, 18 juillet 2008, 6 octobre 2008 et 11 septembre 2009, ainsi qu’au titre des commandements de payer en date des 6 août 2008, 27 octobre 2009, 15 janvier 2010 et 22 avril 2010 ; constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 24 janvier 2010 par l’effet de la sommation signifiée par la S.N.C. DOVIMA à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY en date du 24 décembre 2009, accordé à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY des délais rétroactifs jusqu’au 31 décembre 2011 inclus pour mettre fin aux manquements dénoncés dans cette sommation, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, constaté l’apurement par la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY des causes de la sommation dans le délai accordé, et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de cette sommation ; constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 15 février 2010 par l’effet de la sommation signifiée par la S.N.C. DOVIMA à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY en date du 15 janvier 2010, accordé à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY des délais rétroactifs jusqu’au 31 décembre 2011 inclus pour mettre fin aux manquements dénoncés dans cette sommation, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, constaté l’apurement par la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY des causes de la sommation dans le délai accordé, et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de cette sommation ; constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 2 mars 2010 par l’effet de la sommation signifiée par la S.N.C. DOVIMA à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY en date du 2 février 2010, accordé à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY des délais rétroactifs jusqu’au 31 décembre 2011 inclus pour mettre fin aux manquements dénoncés dans cette sommation, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, constaté l’apurement par la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY des causes de la sommation dans le délai accordé, et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de cette sommation ; débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial ; condamné la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY à payer à la S.N.C. DOVIMA la somme de 24.247,93 euros T.T.C. correspondant au solde de sa quote-part de charges au titre des travaux de ravalement ; condamné la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY à payer à la S.N.C. DOVIMA la somme de 8.372 euros au titre des frais de dépose de l’enseigne « PHARMACIE » ; débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande de dommages et intérêts relative aux frais de réfection de la vitrine ; condamné la S.N.C. DOVIMA à payer à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis depuis l’année 2008 du fait des travaux de ravalement et de réfection de la cage d’escalier, ainsi que du fait des interruptions de chauffage intervenues au cours des années 2009 et 2010 ; ordonné à la S.N.C. DOVIMA de supprimer le murage privant la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY de son accès par le premier sous-sol à l’escalier débouchant [Adresse 7], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la date de signification de la décision ; dit que le congé délivré par la S.N.C. DOVIMA à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY en date du 31 mai 2010 avait mis fin au contrat de bail commercial à compter du 31 décembre 2010 à minuit et, en l’absence de gravité des motifs invoqués, avait ouvert droit, au profit de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY à la perception d’une indemnité d’éviction ainsi qu’au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité, et au profit de la S.N.C. DOVIMA à la perception d’une indemnité d’occupation statutaire ; et ordonné une mesure d’expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [X] [D] aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction due à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY et du montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.N.C. DOVIMA.
Par arrêt contradictoire irrévocable en date du 22 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement susvisé et, statuant à nouveau, a notamment : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu entre la S.N.C. DOVIMA et la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, ainsi que la déchéance de cette dernière de son droit de percevoir une indemnité d’éviction ; mis fin à l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [D] ; ordonné à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY de libérer les locaux donnés à bail dans un délai de huit mois à compter de la date de signification de la décision ; autorisé la S.N.C. DOVIMA, à défaut de libération volontaire des locaux, à faire procéder à l’expulsion de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, au besoin avec l’assistance de la force publique ; condamné la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY à payer à la S.N.C. DOVIMA, à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs, une indemnité d’occupation annuelle d’un montant identique à celui du loyer contractuel, exigible par trimestre et soumise à la clause d’indexation stipulée au contrat de bail, majorée des charges et taxes locatives qui auraient été exigibles si le bail s’était poursuivi par tacite prolongation ; dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, après compensation avec les différentes sommes dont celle-ci pouvait être créancière en vertu des condamnations prononcées à l’encontre de la S.N.C. DOVIMA au titre des dommages et intérêts et des remboursements de trop-perçus de charges locatives, produirait intérêts au taux légal à compter de la décision ; ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; autorisé la S.N.C. DOVIMA à conserver la somme de 10.000 euros sur le montant du dépôt de garantie versé par la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de celle-ci ; condamné la S.N.C. DOVIMA à payer à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis depuis l’année 2008, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ; et ordonné la compensation réciproque entre les créances réciproques des parties.
Un procès-verbal de pré-état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par acte d’huissier de justice en date du 1er juillet 2021, la restitution des clefs étant reportée au 15 juillet 2021.
La S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY a quitté les locaux et restitué les clefs à la S.N.C. DOVIMA suivant deux procès-verbaux d’état des lieux de sortie contradictoires dressés par actes d’huissier de justice en date du 15 juillet 2021.
Reprochant à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY de ne pas lui avoir réglé l’indemnité d’occupation due au titre de la première quinzaine du mois de juillet 2021 suivant avis d’échéance en date du 7 juillet 2021 d’un montant de 4.105,11 euros T.T.C. d’une part, et d’avoir laissé dans les locaux de nombreux éléments d’aménagement ainsi que d’avoir commis des dégradations d’autre part, la S.N.C. DOVIMA a fait établir un devis n°2021-001 en date du 19 juillet 2021 par la S.A.R.L. DEV BÂTIMENT chiffrant les travaux de remise en état à la somme de 71.424 euros T.T.C., puis a, par requête déposée par l’intermédiaire de son conseil en date du 27 septembre 2021 réceptionnée par le greffe le 29 septembre 2021, sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY portant sur la somme de 71.424 euros.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, le juge de l’exécution a : autorisé la S.N.C. DOVIMA à faire pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY pour un montant de 75.529,11 euros ; et dit qu’à peine de caducité de la décision, la saisie conservatoire devrait être exécutée dans un délai de trois mois à compter de la décision, puis portée à la connaissance de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY dans un délai de huit jours à compter de son exécution, et qu’une procédure au fond tendant à l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY devrait être introduite par la S.N.C. DOVIMA dans un délai d’un mois à compter de la date d’exécution de la mesure.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2021 dénoncé à la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY le 5 octobre 2021, la S.N.C. DOVIMA a fait pratiquer une saisie conservatoire auprès de la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le nom commercial « CIC » portant sur la somme de 75.529,11 euros en principal, outre les frais de procédure, les émoluments proportionnels et le coût de l’acte, soit sur la somme totale de 76.410,20 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2021, la S.N.C. DOVIMA a fait signifier à la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le nom commercial « CIC » une mainlevée partielle de la saisie conservatoire à hauteur du montant de 4.105,11 euros.
Par exploit d’huissier en date du 29 octobre 2021, la S.N.C. DOVIMA a fait assigner la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 1231-1, 1731 et 1732 du code civil, en paiement de la somme de 71.424 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état ainsi que de la somme de 7.142 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution des travaux de remise en état avant la restitution des locaux.
Tel est l’objet de la présente instance.
Relevant que la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY reconnaissait être redevable de la somme de 4.105,11 euros au titre de l’indemnité d’occupation relative à la première quinzaine du mois de juillet 2021 et démontrait avoir versé à la S.N.C. DOVIMA la somme de 21.095,89 euros à titre de dépôt garantie en cours d’exécution du contrat de bail, et considérant que le coût des travaux de remise en état d’un montant de 71.424 euros était suffisamment établi, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire en date du 31 mars 2022, après compensation, notamment : débouté la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 septembre 2021 ; mais cantonné les effets de cette saisie conservatoire à la somme de 54.433,22 euros en principal, hors intérêts et frais.
Par jugement en date du 27 décembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°8 A du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, et désigné Maître [P] [F] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [F] – DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance ainsi que Maître [J] [T] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, Maître [P] [F] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [F] – DE CHANAUD et Maître [J] [T] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY sont intervenus volontairement à l’instance.
Retenant que la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY justifiait avoir versé en réalité la somme de 35.400,95 euros à titre de dépôt garantie en cours d’exécution du contrat de bail, la cour d’appel de Paris a, par arrêt contradictoire en date du 16 mars 2023, infirmé partiellement le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2022 et, statuant à nouveau, a notamment cantonné les effets de la saisie conservatoire pratiquée le 30 septembre 2021 à la somme de 36.023,05 euros en principal.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, ainsi que Maître [P] [F] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [F] – DE CHANAUD et Maître [J] [T] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette dernière, demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 123, 124, 480 et 789 du code de procédure civile, et de l’article 1355 du code civil, de :
– à titre principal, commettre un huissier de justice compétent avec pour mission de se rendre dans les locaux de la S.N.C. DOVIMA situés [Adresse 5] à [Localité 9], au rez-de-chaussée, au premier étage, aux premier et deuxième sous-sols et devant les façades extérieures, afin de constater que l’ensemble des quatorze postes du devis du 19 juillet 2021 ont fait l’objet de travaux de la part de la S.N.C. DOVIMA, à savoir :
1. l’enlèvement des enseignes LED rouge 5 m ;
2. l’enlèvement des spots sous la marquise ;
3. le cloisonnement avec les locaux mitoyens de la S.A. BAILLY SANTÉ ;
4. la fermeture de la trémie de l’escalier avec le second sous-sol ;
5. le changement de la serrure de la porte de l’issue de secours du premier sous-sol ;
6. le changement de la serrure de la porte menant au hall du rez-de-chaussée de l’immeuble ;
7. le démontage des anciennes conduites de climatisation à eau ;
8. le démontage du réseau intérieur de l’ancien système de climatisation à eau (8 tubes x 16 m environ) ;
9. le démontage des meubles, étagères, câbles restants, panneaux ;
10. l’isolation de l’ascenseur au premier sous-sol ;
11. le nettoyage complet des locaux ;
12. la réparation de l’encadrement de la vitrine côté [Adresse 13] ;
– à cette fin, autoriser l’huissier commis à se faire assister au besoin d’un ou plusieurs experts et/ou techniciens de son choix, l’ensemble des participants étant, en tout état de cause, indépendants des parties ;
– autoriser l’huissier commis à se faire assister au besoin d’un ou plusieurs serruriers en vue de faire procéder à l’ouverture de toute serrure entravant l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la force publique ;
– autoriser l’huissier commis à pénétrer, au besoin, en tous lieux où seraient susceptibles de se trouver les éléments susvisés ;
– autoriser l’huissier commis, dans le cas où l’accomplissement complet de sa mission aurait été impossible à réaliser lors de la première intervention, à poursuivre cette intervention dans des conditions identiques le premier jour ouvré suivant ;
– autoriser l’huissier commis à faire toutes recherches ou constatations utiles, ainsi qu’à consigner les déclarations des parties susvisées et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
– dire que l’huissier devra dresser un procès-verbal des opérations effectuées, et déposer une copie de ce dernier au greffe du présent tribunal ainsi qu’en remettre une copie aux parties ;
– dire que l’ordonnance à intervenir sera déposée au greffe du tribunal et qu’il en sera référé en cas de difficulté, mais seulement après exécution de l’ordonnance ;
– fixer le montant de la provision mise à sa charge ;
– à titre subsidiaire, déclarer la S.N.C. DOVIMA irrecevable en sa demande relative à la réparation de la vitrine sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
À l’appui de leurs prétentions, la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, ainsi que Maître [P] [F] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [F] – DE CHANAUD et Maître [J] [T] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette dernière, font valoir que le devis sur lequel la demanderesse fonde son action, d’une part ne leur a jamais été communiqué avant l’introduction de la présente instance, et d’autre part porte sur certains travaux qui sont en réalité imputables à la S.A. BAILLY SANTÉ, laquelle était locataire d’une partie du-rez-de-chaussée, ainsi que du premier étage et du deuxième sous-sol. Ils ajoutent que certains postes sont contenus à la fois dans ce devis et dans le devis relatif aux travaux de remise en état des locaux donnés à bail à la S.A. BAILLY SANTÉ, si bien qu’en réalité, l’ancienne bailleresse cherche à obtenir deux fois la réparation du même préjudice allégué. Ils soulignent qu’en tout état de cause, la S.N.C. DOVIMA ne démontre pas avoir réalisé les prétendus travaux de remise en état, les quatre factures produites aux débats ne couvrant que partiellement le montant du devis et ne comportant aucun descriptif, ce qui justifie leur demande principale de mesure d’instruction sous forme de constat par huissier de justice, lequel permettra d’établir, le cas échéant, la réalité des travaux exécutés ainsi que leur imputabilité.
À titre subsidiaire, ils soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, faisant observer que la demande formée par l’ancienne bailleresse au titre des travaux de réparation de la vitrine d’un montant de 420 euros H.T. a d’ores et déjà été définitivement rejetée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 novembre 2018 ainsi que par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2024, la S.N.C. DOVIMA sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1231-1, 1731 et 1732 du code civil, et des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
– débouter la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY de sa fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
– débouter la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY de sa demande de désignation d’un commissaire de justice afin de constater la réalisation des travaux de remise en état ;
– débouter la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
– condamner la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.N.C. DOVIMA s’oppose à la mesure d’instruction formée par son ancienne locataire, faisant remarquer que les travaux de remise en état dont le paiement est réclamé dans le cadre de l’instance au fond ont bien été exécutés à la fin de l’année 2021, mais que postérieurement, sur les conseils de l’architecte de l’immeuble, les locaux ont fait l’objet d’un curage intégral, de sorte qu’aucune constatation utile ne pourrait être effectuée.
Elle conteste la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par les défendeurs, affirmant que l’intégralité des travaux visés au devis litigieux ont été réalisés, et précisant que les dégradations de l’encadrement de la vitrine sont distinctes de celles dont ont eu à connaître le présent tribunal et la cour d’appel de Paris dans leurs décisions antérieures, lesquelles concernaient des réparations effectuées au cours de l’année 2007 pour un montant de 27.286,94 euros. Elle avance qu’en tout état de cause, il n’existe aucune identité de demandes ou de moyens entre les décisions de justice antérieures, relatives à la mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, et la présente instance afférente aux travaux de remise en état engagés postérieurement au départ de sa locataire, de sorte que son action est parfaitement recevable.
L’incident a été évoqué à l’audience du 1er mars 2024, au cours de laquelle le conseil de la S.N.C. DOVIMA a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience de plaidoirie ultérieure, exposant ne pas avoir été destinataire des conclusions d’incident adverses communiquées en dernier lieu le 29 février 2024, soit la veille. Après vérifications opérées par la présente juridiction, il s’avère que la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, ainsi que Maître [P] [F] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [F] – DE CHANAUD et Maître [J] [T] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette dernière, ont remis au greffe par RPVA des conclusions d’incident le 29 février 2024 à 15h01, mais qu’en raison manifestement d’un dysfonctionnement informatique, celles-ci ont été notifiées simultanément par RPVA non pas à Maître Sorin MARGULIS, avocat postulant constitué pour représenter la S.N.C. DOVIMA, mais à Maître Roda FERARU, avocate plaidante chargée d’assister celle-ci. Afin d’éviter tout renvoi de l’affaire à une date ultérieure, le conseil de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, de Maître [P] [F] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [F] – DE CHANAUD et de Maître [J] [T] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » a indiqué oralement renoncer au bénéfice de ces conclusions d’incident en date du 29 février 2024.
Le juge de la mise en état statuera donc sur les conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA par ces derniers le 14 septembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 12 avril 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat
Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, en application des dispositions de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu des dispositions de l’article 144 dudit code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon les dispositions de l’article 147 de ce code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article 232 du code susvisé, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 249 du code susmentionné, le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnisation du bailleur n’est subordonnée ni à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation (Civ. 3, 3 avril 2001 : pourvoi n°99-13668 ; Civ. 3, 13 novembre 2002 : pourvoi n°01-11759 ; Civ. 3, 25 janvier 2006 : pourvoi n°04-20726), ni à l’engagement effectif des dépenses (Civ. 3, 15 novembre 2018 : pourvoi n°17-22130 ; Civ. 3, 7 janvier 2021 : pourvoi n°19-23269).
En l’espèce, à l’appui de son action en indemnisation, la S.N.C. DOVIMA produit aux débats un devis n°2021-001 en date du 19 juillet 2021 émis par la S.A.R.L. DEV BÂTIMENT chiffrant les travaux de remise en état à la somme de 71.424 euros T.T.C., ainsi que quatre factures émises par cette même société n°163-2021 en date du 31 juillet 2021 d’un montant de 18.856 euros T.T.C., n°166-2021 en date du 31 août 2021 d’un montant de 28.569,60 euros T.T.C., n°167-2021 en date du 30 septembre 2021 d’un montant de 17.376 euros T.T.C. et n°171-2021 en date du 31 octobre 2021 d’un montant de 7.142,40 euros T.T.C. (pièces n°11 et n°12 en demande), justifiant ainsi suffisamment la réalité de son préjudice.
Cependant, ce préjudice ne pourra être réparé que sur démonstration des inexécutions contractuelles commises par la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, de sorte qu’il appartiendra à cette dernière de contester au fond, devant le tribunal, les divers postes mentionnés audit devis ainsi que leur coût le cas échéant, au regard des deux procès-verbaux d’état des lieux de sortie contradictoires dressés par actes d’huissier de justice en date du 15 juillet 2021 (pièces n°9 en demande, et n°11 et n°12 en défense), sans qu’une mesure d’instruction soit nécessaire, la présente juridiction disposant des éléments suffisants pour statuer.
En conséquence, il convient de débouter la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, ainsi que Maître [P] [F] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [F] – DE CHANAUD et Maître [J] [T] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette dernière, de leur demande principale de désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
Aux termes des dispositions des premier, huitième et onzième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En outre, en application des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Enfin, d’après les dispositions de l’article 500 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Plén., 13 mars 2009 : pourvoi n°08-16033 ; Civ. 2, 24 septembre 2020 : pourvoi n°19-15648 ; Civ. 2, 16 décembre 2021 : pourvoi n°20-14874 ; Civ. 3, 16 novembre 2022 : pourvoi n°21-21244 ; Com., 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-10953 ; Civ. 2, 13 avril 2023 : pourvoi n°18-24600 ; Civ. 2, 20 avril 2023 : pourvoi n°21-24372), et qu’elle ne peut être attachée à des formules de style figurant au dispositif selon lesquelles la juridiction déboute les parties de leurs autres demandes ou de leurs demandes plus amples ou contraires s’il est établi que lesdites demandes n’ont donné lieu à aucune motivation dans le corps de la décision, une omission de statuer étant ainsi caractérisée (Com., 16 juillet 1991 : pourvoi n°90-11809 ; Com., 31 mars 2004 : pourvoi n°02-17624 ; Civ. 2, 21 mars 2013 : pourvois n°11-28840 ; Com., 22 mai 2013 : pourvoi n°11-23961 ; Civ. 2, 20 avril 2017 : pourvois n°16-10279, n°16-10281, n°16-10282 et n°16-10284).
En l’espèce, le devis litigieux mentionne notamment le poste suivant : « 12 : Réparation encadrement de la vitrine sur côté rome : forfait : […] 420,00 € » (pièce n°11 en demande).
Or, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 novembre 2018 que : « la société YAB a délivré le 5 mai 2008 à la société GRANDE PHARMACIE BAILLY une sommation d’avoir à lui payer la somme de 27.036,96 euros correspondant au coût de la réfection de la vitrine, et du mur d’allège correspondant, située sur la façade en pan coupé de l’immeuble à l’angle des [Adresse 13] et [Adresse 12], selon facture du 16 janvier 2007 ; […] Que le compte rendu de la réunion du 16 décembre 2004 de la société TUOT architecte (pièce demanderesse n°77) indique que la vitrine s’appuie de chaque côté sur des structures en bois qui s’affaissent, sans donner d’éléments sur l’origine de la vitrine avant travaux permettant au tribunal d’apprécier l’état de la miroiterie et la nécessité de remplacer l’entière vitrine, et non seulement de remédier aux désordres affectant les structures d’appui ; Que dès lors que la société DOVIMA n’établit ni la cause de l’affaissement des structures de la vitrine, ni la nécessité de remplacement de la miroiterie, elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de remboursement du coût de remplacement de la vitrine et de réfection du mur de soutènement au regard des dispositions contractuelles liant les parties ; Que sa demande en paiement de ce chef sera rejetée ; […] PAR CES MOTIFS […] Rejette la demande en paiement de la société YAB devenue DOVIMA en paiement de la somme de 27.036,96 euros au titre des frais de réfection de la vitrine » (pièces n°4b en demande et n°8 en défense, pages 8 et 23).
De même, dans son arrêt en date du 22 janvier 2020, la cour d’appel de Paris relève que : « la bailleresse a fait délivrer à la société locataire une sommation de payer la somme de 27.286,94 euros correspondant au coût du remplacement de la vitrine et du mur d’allège, selon facture du 16 janvier 2007. […] En cause d’appel, la société bailleresse, qui produit aux débats les mêmes pièces que celles analysées par les premiers juges, n’établit pas la cause de l’affaissement des structures de la vitrine et donc n’apporte pas la preuve d’un mauvais entretien de la société preneuse seul à même, en l’absence du transfert de la vétusté, de lui faire supporter la réfection du mur de soutènement. Elle n’établit pas davantage la nécessité de remplacer la vitrine. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société bailleresse de la demande en paiement présentée de ce chef » (pièces n°5b en demande et n°9 en défense, page 13).
Il est donc établi que les précédentes décisions judiciaires se sont prononcées exclusivement sur des travaux de remplacement de la vitrine d’ores et déjà réalisés en cours d’exécution du contrat de bail commercial suivant facture en date du 16 janvier 2007, soit plus de quatorze ans et demi avant l’émission du devis litigieux afférent à la réparation de l’encadrement de la vitrine postérieurement à la restitution des locaux d’un montant de 420 euros H.T., si bien que comme le souligne à juste titre la demanderesse, la prétention formée à ce titre dans le cadre de la présente instance n’est pas identique à celle sur laquelle ont statué les précédentes juridictions saisies, de sorte qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être attachée au jugement en date du 7 novembre 2018 et à l’arrêt en date du 22 janvier 2020 sur ce point, et que l’action dont est saisi le présent tribunal est recevable.
En conséquence, il convient de débouter la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, ainsi que Maître [P] [F] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [F] – DE CHANAUD et Maître [J] [T] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette dernière, de leur fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, et de déclarer la S.N.C. DOVIMA recevable en sa demande d’indemnisation exercée à l’encontre de ces derniers au titre de la réparation de l’encadrement de la vitrine.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, ainsi que Maître [P] [F] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [F] – DE CHANAUD et Maître [J] [T] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette dernière, ont conclu au fond en dernier lieu le 14 septembre 2023, soit depuis près de sept mois à la date de la présente décision.
De plus, il y a lieu de rappeler que selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 631-14, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 du même code, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 631-20, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’occurrence, il y a lieu de relever que la S.N.C. DOVIMA n’a pas transmis copie à la présente juridiction de sa déclaration de créance afférente à l’instance en cours adressée à Maître [J] [T] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024 pour que la S.N.C. DOVIMA soit sollicite la clôture de l’instruction si elle n’entend pas reconclure, soit notifie ses conclusions en réponse au fond, et en tout état de cause produise une copie de sa déclaration de créance, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d’indemnité présentée par la S.N.C. DOVIMA au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, dès lors que la présente décision ne met pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, ainsi que Maître [P] [F] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [F] – DE CHANAUD et Maître [J] [T] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette dernière, de leur demande principale de désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat,
DÉBOUTE la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, ainsi que Maître [P] [F] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [F] – DE CHANAUD et Maître [J] [T] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette dernière, de leur fin de non-recevoir tirée de la chose jugée de l’action en indemnisation exercée à leur encontre par la S.N.C. DOVIMA au titre de la réparation de l’encadrement de la vitrine,
DÉCLARE la S.N.C. DOVIMA recevable en sa demande d’indemnisation exercée à l’encontre de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, ainsi que de Maître [P] [F] de la S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [F] – DE CHANAUD et de Maître [J] [T] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette dernière, au titre de la réparation de l’encadrement de la vitrine,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du vendredi 20 septembre 2024 à 11h30, avec injonction à Maître Sorin MARGULIS de la société créée de fait MARGULIS ASSOCIÉS, soit de solliciter la clôture de l’instruction, soit de notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.N.C. DOVIMA pour le 18 septembre 2024 au plus tard, et en tout état de cause de produire une copie de la déclaration de créance adressée par la S.N.C. DOVIMA à Maître [J] [T] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
DÉBOUTE la S.N.C. DOVIMA de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 12 Avril 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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