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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 27 juin 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
NAC : 53B
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKMG
S.A. coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne du Président et des Vice-Présidents de son Conseil d’Administration en exercice
Rep/assistant : Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
C/
Madame [F] [M]
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
S.A. coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne du Président et des Vice-Présidents de son Conseil d’Administration en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [U] [B]
Greffière : [I] [O]
DÉBATS :
Audience publique du : 14 Mai 2025
DÉCISION :
réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 par [U] [B], Juge des contentieux de la protection, assistée de [I] [O], Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 27/06/2025
à :
— S.A. coopérative de banque populaire à capital variable Banque Populaire Bourgogne Franche Comte
— Me Gilda LIMONDIN
Ccf délivrées le : 27/06/2025
à :
— S.A. coopérative de banque populaire à capital variable Banque Populaire Bourgogne Franche Comte
— Me Gilda LIMONDIN
— Mme [F] [M]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2025, la S.A. coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait assigner Madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, au visa des articles L.213-4 du code de l’organisation judiciaire, R.312-35, L.312-28, L.311-1, L.312-12 à L.312-40 et D.312-16 du code la consommation, 1108-1, 1316-1 à 1316-4 du code civil :
* condamner Madame [F] [M] à lui payer les sommes suivantes :
-9.479,79 euros avec intérêts au taux contractuel, au titre du contrat de prêt personnel électronique souscrit le 10 décembre 2020 portant sur la somme de 12.600 euros,
-597,62 euros au titre de l’indemnité de 8% avec intérêts au taux légal,
*subsidiairement :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 9.479,79 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû outre 547,62 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal,
*déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur,
*condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 7.806,74 euros,
*à titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 7.806,74 euros en application de la règle de la théorie de l’enrichissement injustifié,
*condamner Madame [F] [M] à lui verser une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 14 mai 2025, le juge a soulevé la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du FICP, absence de remise de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’assurance et pour non respect du corps 8.
La S.A. coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE maintient ses demandes en faisant valoir :
— qu’une offre préalable de crédit renouvelable par fractions électronique a été souscrite par Madame [F] [M] le 10 décembre 2020 portant sur la somme de 12.600 euros,
— que le prêteur justifie de la mise en oeuvre d’un procédé sécurisé de création de signature et de la vérification de cette signature reposant sur l’utilisation d’un certificat de conformité valable à la date de la signature du contrat,
— qu’il produit l’attestation de preuve de l’ICG (chemin de preuve) qui établit la signature électronique par l’emprunteur au 10 décembre 2020 de l’offre de crédit par le prêteur et l’emprunteur et la signature de l’ensemble des documents contractuels: fiche de dialogue, fiche d’informations précontractuelles, devoir d’explication devoir de conseil, bulletin d’adhésion à l’assurance facultative, chacun des documents étant signé et horodaté,
— qu’est produit aussi le certificat de validation du chemin de certification de la signature électronique de l’emprunteur, qui rapporte la preuve de ce que la signature électronique de l’empruteur a été validée le 10 décembre 2020 à 13:23:37 et justifie de l’authenticité de la signature de l’emprunteur et de la chaine de délivrance par le prestataire, et de ce que les vérifications de validation des chemins ont bien été effectués à compter de l’heure de signature,
— qu’est produit le certificat de conformité LSTI délivré à la société CERTINOMIS,
— qu’il est justifié de la mise en oeuvre d’un dispositif sécurisé de création de la signature électronique et de vérification de cette signature par l’utilisation d’un certificat électronique qualifié,
— que la fiabilité du procédé électronique mis en oeuvre est présumée et ne peut être écartée que par la production des preuves contaires rapportées exclusivement par le signataire de l’acte lui-même,
— que d’éventuelles carences dans la preuve de la signature électronique n’ont d’autre effet que de faire perdre la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification de la signature, ce qui n’interdit pas au prêteur de compléter par d’autres moyens de preuve les éléments résultant du fichier de preuve et notamment par la remise des fonds et des remboursements effectués ainsi que par la remise au prêteur des pièces de solvabilité lors de la souscription du crédit,
— que sont produits la copie de la carte nationale d’identité de l’emprunteur permettant d’identifier clairement ce dernier et de s’assurer que les informations concernant son état civil correspondent à celles portées à l’offre de prêt,
— que son identité est confirmée par la production de son livret de famille, de sa facture de téléphonie, de son bulletin de paie, de l’avis d’imposition, du contrat de travail,
— que le prêteur démontre, par la production de l’historique de compte, le déblocage des fonds et le remboursement par l’emprunteur de la somme totale de 4.793,26 euros avant déchéance du terme,
— que l’emprunteur n’a jamais contesté la signature de l’offre de prêt après réception des mises en demeure,
— qu’une mise en demeure de régulariser lui a été adressée en vain,
— que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 avril 2023,
— qu’ont été remis à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles, la notice relative à l’assurance facultative, la fiche de dialogue tandis qu’il a remis au prêteur les pièces justificatives de solvabilité,
–qu’il existe bien au moins 2,81 mm entre le haut d’une lettre montante et le bas d’une lettre descendante de sorte que l’offre est conforme aux prescriptions légales,
— que la signature par l’emprunteur de l’offre de prêt dans laquelle il est mentionné que l’emprunteur reconnait être mis en possession de la fiche d’informations précontractuelles rapporte la preuve de cette remise,
— qu’aucun texte n’impose la signature par l’emprunteur de la notice relative à l’assurance facultative et la preuve de sa remise effective à l’emprunteur peut résulter de la mention figurant dans le bulletin d’adhésion qu’il signe indiquant qu’il a pris connaissance de la notice d’assurance et qu’il reconnait en avoir reçu un exemplaire,
— que le FICP a été consulté avant la remise des fonds,
— que subsidiairement, l’absence de règlement après la mise en demeure de régulariser, caractérise de graves manquement de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles,
— que l’indemnité de 8% est destinée à indemniser le prêteur des conséquences financières de la défaillance de l’emprunteur du fait que l’opération de crédit ne sera pas conduite à son terme et génèrera pour le prêteur une perte de rémunération,
— que la réduction par le juge du montant de l’indemnité équivaudrait à sa suppression et à la négation du droit du prêteur d’obtenir le paiement d’une indemnité prévue par le pouvoir réglementaire en application de l’article L.311-30 du code de la consommation,
— que le juge n’a pas le pouvoir de priver le prêteur du taux d’intérêt légal prévu par les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil qui sont d’ordre public,
— que le prêteur ne saurait être privé de la majoration du taux d’intérêt légal,
— que l’article L.313-3 du code monétaire et financier donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour exonérer le débiteur de la majoration de 5 points de l’intérêt légal prévu, et sanctionne non pas l’exécution du contrat mais le non respect d’une décision de justice,
— que cet article ne donne aucune compétence au juge des contentieux de la protection pour procéder à la réduction voire à la suppression de cette majoration,
— qu’il ne peut déterminer à l’avance sans savoir à quelle date le débiteur règlera ou non sa dette, si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvera ou non privée d’efficacité du fait de l’application de cette majoration,
— qu’il s’agit d’une rémunération due au prêteur au titre de la période supplémentaire d’immobilisation pendant laquelle il se trouve privé de son capital après la décision condamnant le débiteur au remboursement des sommes dues après déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— qu’à titre plus subsidiaire en cas d’annulation du contrat de crédit, les fonds ont été débloqués passé le délai de 7 jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de prêt,
— que la date de libération des fonds est sans incidence sur la liberté de l’emprunteur de renoncer au prêt souscrit et ne peut justifier l’annulation du contrat de prêt,
— que l’emprunteur n’a pas usé de son droit de rétractation, a accepté les fonds versés et remboursé des échéances,
— que la libération des fonds par le prêteur n’a eu aucune conséquence sur l’exécution normale du contrat de prêt par l’emprunteur,
— qu’il s’agit d’une nullité relative qui est couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur qui a seul qualité pour la soulever,
— que le contrat a été exécuté pendant plusieurs mois,
— que le juge ne peut pas soulever d’office la nullité du contrat sans être saisi d’une demande sauf à violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
— que pour le cas où il serait jugé que la preuve de la signature de l’offre de crédit ne serait pas rapportée, le prêteur fonde ses demandes sur les règles de la théorie de l’enrichissement sans cause,
— que le rejet de la demande principale fondée sur l’absence de preuve de l’existence du contrat allégué ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’action pour enrichissement sans cause,
— qu’en dehors des cas de gestion d’affaires, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement,
— que selon l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale qui ne se présume pas,
— que Madame [F] [M] a bénéficié d’une somme de 7.806,74 euros, s’est enrichie de ce montant tandis que le prêteur s’est appauvri de cette somme de manière injustifiée sans intention libérale du prêteur.
Bien que régulièrement citée à domicile, Madame [F] [M] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur le prêt
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de 8% sur le capital restant dû.
Selon l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L.312-5 : « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 1 du décret du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 24 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la S.A. coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE produit :
— l’offre préalable de prêt de regroupement de crédit électronique souscrite le 10 décembre 2020 au nom de Madame [F] [M] auprès d’elle portant sur la somme de 12.600 euros remboursable suivant un taux annuel effectif global de 4,20%,
— l’attestation de preuve de l’ICG,
— le certificat de confomité établi par LSTI au profit de CERTINOMIS concernant plusieurs services de certification électronique,
— le récapitulatif des consentements,
— la photocopie de la carte nationale d’identité de Madame [F] [M], son livret de famille,
— sa facture SFR du 17 décembre 2020,
— son avis d’impôt sur les revenus établi le 24 juillet 2020,
— un contrat de bail du 18 décembre 2014 qui ne précise pas l’adresse de location et mentionne en entête, Madame [M] comme bailleur et en fin de contrat dans la rubrique signature, Madam [M] comme locataire,
— son contrat de travail du 9 mars 2020, et un autre contrat antérieur avec effet au 15 septembre 2018,
— ses fiches de paye de décembre 2019, janvier 2020 et de septembre à novembre 2020,
— une mise en demeure de régulariser adressée le 12 août 2024 par lettre recommandée revenue non réclamée,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— le relevé détaillé de la créance.
En revanche, force est de constater qu’aucun élément ne permet de rattacher l’offre préalable de crédit produite d’une part, à l’attestation de preuve de l’ ICG d’autre part, aucune référence commune n’y apparaissant.
En outre, il n’est pas établi que l’un des services de certification électronique de CERTINOMIS pour lequel le demandeur produit un certificat de conformité délivré par LSTI soit celui utilisé pour l’attestation de preuve produit.
La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ne justifie pas d’un procédé mettant en œuvre une signature électronique sécurisée établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique ni d’une vérification de cette signature reposant sur l’utilisation d’un certificat électronique.
En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité attachée à un mode d’authentification conforme à la législation en vigueur et les documents par elle produit ne constituent qu’un commencement de preuve.
En revanche, si la banque produit le scan de la carte d’identité de Madame [M], la copie de son livret de famille et son avis d’imposition, ainsi qu’un historique des règlements mentionnant des remboursements à hauteur de 4.785,96 euros et une facture SFR de Madame [M] postérieure à la souscription du prêt et ne justifie pas du montant de la somme qui a été prêtée à la défenderesse, l’historique des règlements effectués par celle-ci ne permettant pas d’établir le montant de la somme effectivement débloquée à son profit.
Ne rapportant pas la preuve de la signature électronique du contrat de prêt, la S.A. coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9.479,79 euros ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 597,62 euros au titre de l’indemnité de 8%.
Sur l’enrichissement injustifié
En vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Selon l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, l’historique des règlements effectués par Madame [M] produit par la banque ne permettant pas d’établir le montant de la somme qui lui a été versée, la S.A. coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE qui ne rapporte pas la preuve d’un enrichissement injustifié de Madame [M], sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7.806,74 euros.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du CPC
La S.A. coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La S.A. coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déboute la S.A. coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de sa demande en paiement de la somme de 10.077,41 euros au titre du prêt du 10 décembre 2020 portant sur la somme de 12.600 euros formulée à l’encontre de Madame [F] [M],
— Déboute la S.A. coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de sa demande en paiement de la somme de 7.806,74 euros pour enrichissement injustifié formulée à l’encontre de Madame [F] [M],
— Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Déboute la S.A. coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la S.A. coopérative de banque populaire à capital variable coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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