Confirmation 13 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 sept. 2025, n° 25/03561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03561
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 octobre 2022 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. X se disant [W] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [W] [V], notifiée à l’intéressé le 06 septembre 2025 à 11h41 ;
Vu le recours de M. X se disant [W] [V], né le 06 Juin 2001 à TUNIS, de nationalité Tunisienne daté du 08 septembre 2025, reçu et enregistré le 08 septembre 2025 à 17h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 09 septembre 2025, reçue et enregistrée le 09 septembre 2025 à 08h32, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [W] [V], né le 06 Juin 2001 à TUNIS, de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [Y] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO (cabinet ADAM CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [W] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [W] [V] enregistré sous le N° RG 25/03561 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/03560 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Attendu que le conseil de M. X se disant [W] [V] soutient in limine litis, l’irrégularité de la procédure au motif d’un défaut d’avocat en garde à vue contrevenant à l’exercice de ses droits ;
Attendu qu’il résulte de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale que “dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office. L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue. L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu” ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 5 septembre 2025 à 0h25, notification des droits y afférents étant intervenue à 7h en raison de son état alcoolisé, qu’il indique demande à bénéficier d’un avocat commis d’office, que l’audition administrative de 10h22 est réalisée sans avocat, aucune disposition législative ne l’imposant, qu’à 12h15, un procès-verbal établit le renoncement de l’intéressé à l’avocat, qu’il s’en suit que les auditions sur les faits sont réalisées sans avocat, conformément au choix de l’intéressé qui a par ailleurs signé les procès-verbaux d’audition sans réserve, qu’à l’occasion de la notification de ses droits à 19h23 dans le cadre de la prolongation de sa garde à vue, il a maintenu son choix de ne pas bénéficier d’un avocat, que l’intéressé n’apporte pas la preuve que son choix n’était pas libre et éclairé ou qu’il ait été porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dans ces circonstances, le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’un défaut de base légale, d’une erreur manifeste d’appréciation fondée par une absence de nécessité du placement en rétention, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [W] [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 11 octobre 2022 prononcée par le préfet de la Seine Saint Denis, qu’il existe un risque non négligeable de fuite au regard de son comportement, s’étant soustrait à cette mesure précitée ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, dont il convient de préciser qu’elles sont au nombre de 8 entre 2022 et 2025 pour des infractions d’atteintes aux biens et aux personnes ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu qu’il est allégué de ce que l’intéressé a exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en s’étant rendu en Belgique en 2022 ;
Attendu que l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 a allongé d’un à trois ans la durée de l’obligation de quitter le territoire français pouvant fonder une mesure de rétention administrative;
Attendu qu’il est constant qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 avec effet immédiat peut fonder un placement en rétention si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée (1re Civ., 20 novembre 2024, pourvoi n° 24 70.005) ;
Attendu que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté et notifié le 11 octobre 2022 garde sa force exécutoire et peut servir de fondement au placement en rétention dès lors que l’intéressé ne justifie pas ses allégations, que le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention, que s’il a indiqué faire de l’asthme, il n’en justifie pas et n’a pas sollicité, alors qu’il en avait la possibilité, même en étant en situation irrégulière, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [W] [V], le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 7 septembre 2025 à 9h57 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 25/03560 et celle introduite par le recours de M. X se disant [W] [V] enregistrée sous le N° RG 25/03561;
REJETONS le moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [W] [V] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [W] [V] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [V] au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Septembre 2025 à 16 h 06.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
• La CIMADE (91 r Oberkampf, 75011 Paris 01 44 18 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Bail
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Logement ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Habitat
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Pharmacie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sommation ·
- Ès-qualités ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Intérêt légal ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Défaillant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Signature électronique ·
- Bourgogne ·
- Coopérative ·
- Comté ·
- Capital ·
- Enrichissement injustifié ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Contrats
- Livraison ·
- Acompte ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Obligation ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Vie commune ·
- Bien immobilier ·
- Acte ·
- Sapiteur ·
- Patrimoine
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Empiétement ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Contrôle
- Ouvrage public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Cadastre ·
- Se pourvoir ·
- Martinique ·
- Propriété ·
- Juridiction ·
- Parcelle ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.