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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 nov. 2024, n° 23/51158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/51158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 23/51158 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXX2
N° : 4-CH
Assignations du :
10 Janvier 2023
11 Janvier 2023
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [R] [N]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS – #C1937
DEFENDEURS
Madame [E] [F] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Chantal SAINT-CYR de la SELEURL SAINT CYR AVOCATS SELARLU, avocats au barreau de PARIS – #D1434
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS – #E1617 (avocat postulant) et par Cyril DELCOMBEL, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Monsieur [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Chantal SAINT-CYR de la SELEURL SAINT CYR AVOCATS SELARLU, avocats au barreau de PARIS – #D1434
DÉBATS
A l’audience du 13 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [N] est propriétaire d’un terrain à bâtir situé au [Localité 7] en Martinique, cadastré AV [Cadastre 2], sur lequel elle a fait construire une maison à usage d’habitation.
Faisant valoir que la SA Electricité de France (ci-après « la société EDF ») a fait installer, sans son autorisation, un poteau électrique sur la partie nord-est de sa parcelle afin d’alimenter en électricité la parcelle cadastré AV [Cadastre 3], appartenant à M. [K] [X] et Mme [E] [X], Mme [N] [R] a fait assigner, par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2023, la société EDF, M. [K] [X] et Mme [E] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de :
« -condamner la société EDF à retirer l’installation électrique, soit un poteau en bois et un câble aérien, qu’elle a mis en place, à la demande de M. [X], dans la partie Nord-Est de la propriété de Mme [R] [N], ainsi que le réseau souterrain qu’elle a installé à partir dudit poteau jusqu’à la limite Nord-Ouest du terrain, aux fins d’alimenter en électricité et téléphonie la propriété mitoyenne de M. et Mme [K] [X], et ce, sous astreinte de 500 euros par jour, qui commencera à courir 10 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société EDF à payer à Mme [R] [N] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EDF aux entiers dépens ».
A l’audience du 13 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, celles-ci étant enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation.
La médiation n’ayant pas abouti à un accord, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 septembre 2024, lors de laquelle la requérante a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles elle maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant celle tendant à juger que l’ordonnance à venir soit opposable aux consorts [X].
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société EDF conclut, in limine litis et avant toute défense au fond, à l’incompétence de la présente juridiction pour connaître du litige, au profit du tribunal administratif de Martinique et demande de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et à condamner Mme [N] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [K] [X] et Mme [E] [X] ont constitué avocat mais n’ont pas comparu à l’audience du 13 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 75 du même code dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 de ce code prévoit quant à lui que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
La société EDF soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif de Martinique, au motif que les demandes mettant en cause des ouvrages publics relèvent de la compétence exclusive de du juge administratif.
En réplique, la requérante soutient que le juge judiciaire est compétent pour ordonner le déplacement d’un ouvrage public, dès lors que l’action de l’administration est constitutive d’une voie de fait et qu’aucune régularisation n’est possible.
En vertu du principe de la séparation des ordres administratif et judiciaire, consacré par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public.
Aux termes d’une décision du tribunal des conflits du 13 décembre 2010, les lignes électriques et les poteaux qui en sont le support ont été implantés en vue d’assurer le service public de distribution d’énergie électrique auquel ils sont directement affectés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’ouvrage litigieux dont Mme [H] demande la dépose, à savoir un poteau en métal, un câble aérien et le réseau souterrain d’alimentation implantés sur sa parcelle, est affecté au service public de distribution d’électricité et présente ainsi le caractère d’un ouvrage public.
Contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément ne permet d’affirmer que cette implantation représente une voie de fait susceptible de retenir la compétence du juge judiciaire, d’une part en l’absence de toute démonstration d’une atteinte à la liberté individuelle ou d’une extinction du droit de propriété et, d’autre part, dans la mesure où cette implantation, même sans titre ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société EDF.
La remise en état par démontage des installations litigieuses étant toujours possible en l’absence de dépossession définitive par extinction du droit de propriété sur la partie de la parcelle concernée, il n’appartient pas au juge judiciaire de prononcer une telle mesure.
Il convient par conséquent, en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile susvisé, de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, Mme [N] sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 2 000 euros au bénéfice de la société EDF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Renvoyons Mme [R] [N] à mieux se pourvoir quant à sa demande tendant à condamner la société EDF à retirer l’installation électrique mise en place sur sa propriété ;
Condamnons Mme [R] [N] à payer à la SA EDF une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [R] [N] aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 08 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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