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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 juin 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/207
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00355 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNA2
Ordonnance du 19 Juin 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [O] [G], née le 01 Octobre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assistée de Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 17 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 19 Juin 2025 à Madame [O] [G], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [L] [H] et Me Hanife KARAKUS-GURSAL.
* * * * *
A notre audience publique du 19 Juin 2025, Madame [O] [G] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Hanife KARAKUS-GURSAL assiste Madame [O] [G] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [O] [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son concubin [L] [H], suite aux certificats médicaux établis le 11 juin 2025 par le docteur [E] et le docteur [C], décrivant une patiente âgée de 36 ans adressée pour décompensation psychotique dans un contexte de troubles psychotiques chroniques, présentant un discours flou et incohérent avec une désorganisation de la pensée, des éléments délirants à thématique mystique avec mécanisme interprétatif et hallucinatoires, et une déni des difficultés avec rupture de prise en charge et de prise du traitement.
Par décision du 14 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 11 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 juin 2025 mentionne que Madame [O] [G] présente des hallucinations acoustico-verbales avec attitudes d’écoute, rires immotivés, le discours est souvent incohérent, avec des coq à l’âne et une désorganisation de la pensée. L’adhésion aux soins est très fragile. Il existe une conviction des idées délirantes, sans critique.
Le docteur [A] [F] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Madame [O] [G] déclare qu’elle se sent très fatiguée et veut rester à l’hôpital.
Maître [D] KARAKUS-GURSAL ne soulève aucune irrégularité de procédure et ne formule pas de demande de mainlevée de la mesure, sa cliente souhaitant continuer à être prise en charge sous la même forme.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [O] [G] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Monsieur [L] [H], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 19 Juin 2025,
Le greffier
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