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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 févr. 2026, n° 19/05918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me [Localité 3] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05918 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFKE
N° MINUTE :
Requête du :
28 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de Paris.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-512591 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [T] a sollicité par formulaire réceptionné le 17 ami 2017 une demande de carte d’invalidité ou priorité et la reconnaissance de travailleur handicap- RQTH.
Par courrier reçu le 30 mai 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [L] [T], a contesté la décision de la MDPH de SAINT DENIS du 29 mars 2018 lui refusant l’attribution de la carte mobilité invalidité au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 octobre 2023.
Par ordonnance du 6 décembre 20243 le président de la formation de jugement tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [O] aux fins de déterminer , en se plaçant à la date de la demande, soit le 2 juin 2017, la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [T] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) et de transmettre son rapport avant le 31 juillet 2024.
L’expert a déposé son rapport le 6 avril 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
Par décision du 9 avril 2025, le tribunal a ordonné avant dire droit un complément d’expertise confiée au docteur [O] avec pour mission de prendre connaissance des pièces communiquées par le conseil du demandeur et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 décembre 2025.
L’expert a rendu son rapport le 10 juillet 2025.
A l’audience du 10 décembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] [T] représenté par son conseil a maintenu oralement son recours et s’en est remis à la sagesse du tribunal.
La Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) de [Localité 6] n’a jamais comparu ni conclu.
MOTIFS
Sur l’AAH :
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
MOTIFS
Sur l’attribution d’une carte invalidité :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
En l’espèce Monsieur [L] [T] a obtenu la la carte mobilité inclusion mention « priorité » mais conteste le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Dans son recours , il indiquait avoir été victime d’un accident du travail le 10 décembre 200, en raison de la faute de son employeur et avoir présenté des séquelles , son état ayant été déclaré consolidé le 9 mars 2017 puis avoir été licencié pour inaptitude le 10 juin 2017.
Or après examen de l’ensemble des pièces médicales versées par le demandeur , l’expert conclut que Monsieur [D] présente « des douleurs diffuses du rachis cervico-dorso-lombaire qui entrainent des difficultés modérés dans son quotidien » correspondant à un taux inférieur à 50%..
Il est cité notamment le compte rendu de l’examen clinique pratiqué le 5 mai 2017 par le docteur [H] mentionnant des difficultés légères et modérées pour la mobilité , la toilette l’habillage .
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Or Monsieur [T] n’a nullement discuté le rapport d’expertise.
Il doit être rappelé que pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application de ces principes , le taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments produits que Monsieur [T] ne justifie pas qu’il était atteint au moment de sa demande de troubles de santé graves entrainant une entrave majeure dans sa vie quotidienne , au sens de la législation applicable .
Il en résulte qu’il ne remplissait pas les conditions lui permettant de se voir octroyer la carte mobilité mention invalidité .
.
Il s’ensuit que son recours ne peut prospérer et le demandeur sera débouté en toutes ses demandes..
Il sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable mais non fondé le recours exercé par Monsieur à l’encontre de la décision de la MDPH de [Localité 6] du 29 mars 2018 lui refusant l’attribution d’une carte mobilité invalidité
LA DEBOUTE en toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05918 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFKE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [T]
Défendeur : MDPH DE [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Sixième et dernière page.
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