Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 nov. 2024, n° 22/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
58E
RG n° N° RG 22/02718 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPBC
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 mars 2019, Madame [E], bénéficiant d’un contrat assurance habitation souscrit auprès de la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, a été victime d’un sinistre incendie à son domicile.
Des opérations d’expertise amiable ont été réalisées, confiées au cabinet EUREXO.
Des réglements ont été effectués par la dite BANQUE POSTALE.
Estimant que les sommes versées étaient incomplètes, Madame [E] a, par acte délivré le 05 avril 2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD en paiement des sommes sollicitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré au 28 mars 2024. En raison de l’indisponibilité du magistrat, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture et a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Madame [E] demande au tribunal de :
— condamner la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 10 700,06 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamnerla S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de toutes ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— condamner la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
— débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [E] à lui verser une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement au titre du contrat d’assurance d’habitation
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [E] expose qu’elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation intégrale par son assureur. Elle fait valoir que reste dû d’une part une somme de 3095,60 € au titre des autres postes et 7604,46 € au titre des factures menuiseries. Elle conteste les versements opposés par la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et exige que l’indemnisation soit conforme au chiffrage retenu par l’expert d’assuré et dressé par l’entreprise FILLEAU.
La S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD soutient que les sommes sollicitées au titre du solde du devis de l’entreprise FILLEAU s’agissant des menuiseries ne sont pas dues, au motif qu’elles excèdent le chiffrage retenu par le cabinet EUREXO et qu’aucun accord n’est intervenu avec l’expert d’assuré conformément aux conditions générales du contrat d’assurance. D’autre part, elle s’oppose à la demande en paiement de la somme de 3095,60 € invoquant que cette somme a été couverte par les versements déja effectués.
En l’état, l’article 8.2 des conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit par Madame [E] auprès de la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD prévoit que “les dommages au logement assuré et aux personnes sont évalués soit d’un commun accord entre Vous et Nous, soit, à défaut par un expert ”. Par ailleurs, l’assuré a la “ possibilité de [se] faire assister à [ses] frais par un expert.” Et à défaut d’accord entre l’expert d’assuré et l’expert de l’assureur, “ils font appel à un troisième expert, désigné amiablement ou par voie judiciaire”.
La S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD verse aux débats le rapport d’expertise amiable dressé par Monsieur [L] le 10 février 2020 pour le cabinet EUREXO, proposant le règlement par l’assureur de la somme totale de 57181 € dont 11 682 € pour le poste menuiseries. Le tableau versé en pièce 3 mentionne un chiffrage et paiement de 12 850,20 € pour la menuiserie à l’assurée. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise EUREXO que Madame [E] n’a pas donné son accord sur le chiffrage rectificatif des dommages.
Madame [E] verse pour sa part des devis et factures de l’entreprise de menuiserie FILLEAU pour un montant total de 19 904,46 €. Elle invoque une absence de contestation des factures FILLEAU qu’elle indique avoir adressées à la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Néanmoins, la simple réception des factures par cette dernière ne saurait s’assimiler à un accord sur le chiffrage des travaux de menuiseries telle qu’elle le sollicite. En tout état de cause, les courriers adressés en réponse à l’expert d’assuré mandaté par Madame [E] mentionnent clairement l’absence d’acceptation du chiffrage adressé par ce dernier.
Enfin, Madame [E] ne justifie nullement avoir sollicité une nouvelle expertise amiable ou judiciaire comme exigé aux conditions générales du contrat d’assurance habitation relativement au chiffrage des dommages.
Par conséquent, vu les conditions générales du contrat d’assurance habitation, il convient de rejeter la demande de Madame [E] s’agissant du paiement de la somme de 7604,46 € au titre des factures menuiseries.
S’agissant de la somme sollicitée de 3095,60 € “au titre des autres postes”, la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD verse aux débats des tableaux de règlements et une attestation de virement établis par ses soins et émanant de ses propres services.
Madame [E] indique n’avoir jamais perçu la somme de 7719,53 € (virement indiqué du 25 octobre 2019) et de 2579,18 (virement allégué du 24 février 2020).
Elle ne sollicite néanmoins que la somme de 3095,60 € à ce titre sans justifier ou expliquer son chiffrage.
En l’état, les éléments versés par Madame [E] ne permettent pas d’apprécier le bien fondé de sa demande en paiement d’indemnisation complémentaire et l’existence de son droit à paiement à ce titre.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [E] sollicite la condamnation de la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 6000 € “en réparation de son préjudice moral”.
Elle se contente d’invoquer l’état des travaux inachevés de son logement et expose que sa situation est due à un manque d’indemnisation.
Sa demande étant fondée sur une réparation de préjudice moral, il lui appartient de démontrer l’existence d’une faute de la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ainsi que la réalité du préjudice moral invoqué, ainsi qu’un lien de causalité entre les deux.
En l’état, il n’est pas démontré l’existence d’une faute ni d’un préjudice en lien avec le comportement supposé de la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [E] sera condamnée aux dépens.
D’autre part, pour des raisons d’équité, il convient de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [E] de sa demande tendant à condamner la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 10 700,06 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande tendant à condamner la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 6 000 € en réparation du préjudice moral subi ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Expulsion ·
- Acceptation
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vanne ·
- Motif légitime ·
- Contentieux
- Bornage ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Irrépetible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Public ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Élections politiques ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Électeur ·
- Recours ·
- Maire ·
- Politique
- Distribution ·
- Bon de commande ·
- Vente ·
- Devis ·
- Plan ·
- Consommateur ·
- Mobilier ·
- Contrats ·
- Erreur ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Offre de crédit ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Assurances facultatives
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- Mise en état
- Nom patronymique ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Province ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Guide
- Information ·
- Intervention ·
- Chirurgie ·
- Technique ·
- Préjudice ·
- Élargissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expert ·
- Santé
- Interprète ·
- Exception de procédure ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.