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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKYI
DU 27 Mars 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[J], [H]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Parc d’activités la Providence – Zac de Dothémare
97139 ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [J], [H],
demeurant 2732 Résidence les quartiers – Cour Capou -
97139 ABYMES
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 10 Février 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 27 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 mai 2025,, [J], [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à une contrainte qui aurait été émise par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 renvoyée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représenté, a conclu à l’irrecevabilité du recours de, [J], [H], faisant valoir que ce dernier n’avait pas produit la copie de la contrainte contestée à l’appui de son recours, et que la caisse n’avait pas été en mesure d’identifier l’acte litigieux.
Bien que régulièrement convoqué à la première audience par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 septembre 2025, puis par lettre simple à l’audience de renvoi,, [J], [H] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a pas fait connaître les raisons de son absence et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
La cour de cassation a cependant déjà jugé que la production de la copie de la contrainte n’est pas une condition de recevabilité de l’opposition, le texte n’assortissant d’ailleurs d’aucune sanction le non-respect de cette formalité (Soc., 17 juin 2023, pourvoi n°00-21.407).
En l’espèce, le seul constat de l’absence de production de la copie de la contrainte par l’opposant à l’occasion de son recours ne saurait donc suffire à emporter l’irrecevabilité dudit recours.
Cependant, les éléments produits à l’appui de l’opposition ne permettent pas au tribunal de déterminer l’objet exact du litige, puisque, [J], [H] n’a pas précisé la référence de la contrainte ou le montant des sommes réclamées.
Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable en l’état.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [J], [H], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant le cas échéant les frais de signification de la contrainte et les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte formée par, [J], [H] le 22 mai 2025 irrecevable,
CONDAMNE, [J], [H] aux dépens de l’instance, incluant le cas échéant les frais de signification de la contrainte et les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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